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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 janv. 2025, n° 24/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Y] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01416 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FTV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 21 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ayant pour conseil Me Carole MASLIAH, avocat au barreau de Paris, non comparante
DÉFENDERESSE
La Caisse Nationale des Barreaux Français -CNBF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2035
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 21 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01416 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FTV
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [I] a exercé la profession d’avocat, avant de solliciter son omission du tableau de l’Ordre des avocats de [Localité 3] par demande en date du 22 février 2013, avec effet rétroactif au 19 janvier 2013.
Par lettre datée du 20 décembre 2013, l’agent comptable de la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) a informé M. [Y] [I] d’un solde existant en sa faveur, joignant à son courrier un chèque d’un montant de 8316 euros.
Par courrier du 24 mars 2014, la CNBF a informé M. [Y] [I] du fait que, suite à une erreur d’imputation comptable, lui avait à tort été remboursée la somme de 8316 euros et a sollicité le paiement de la somme de 8353 euros, correspondante aux 8316 euros indûment payés et au solde des cotisations 2013 restant dues.
Par courrier du 4 juin 2014, M. [Y] [I], invoquant le caractère incompréhensible des fondements sur lesquels la somme de 8369 euros lui avait d’abord été demandée par la CNBF le 19 février 2014, puis, la somme de 8353 euros le 24 mars 2014, et soutenant être à jour de ses cotisations, s’est opposé au paiement des sommes réclamées ;
Par courrier du 18 septembre 2014, la CNBF a informé M. [Y] [I] du fait qu’elle détenait un titre exécutoire signé par M. le Président près la Cour d’appel, portant sur des cotisations impayées ainsi que toute autre somme figurant au débit de son compte, et l’invitait à régulariser sa situation avant signification et recouvrement. La situation de son compte faisait alors état de montants exigibles de 8959 euros et de montants libellés « prochain envoi huissier » de 6846 euros.
Par courrier du 3 octobre 2014, M. [Y] [I] a de nouveau fait part à la CNBF de son incompréhension.
Le 26 mars 2015, la CNBF a demandé à M. [Y] [I] de lui régler la somme de 9147 euros au titre de cotisations impayées pour les années 2008 à 2013.
Par courrier du 9 juillet 2015, la CNBF a sollicité auprès de M. [Y] [I] le règlement de la somme de 8316 euros sous huitaine.
Par courrier du 18 juillet 2016, M. [Y] [I] a de nouveau refusé de régler les sommes réclamées, indiquant s’être dûment acquitté de l’intégralité de ses cotisations.
Par courrier du 21 juillet 2016, la CNBF a fait parvenir à M. [Y] [I] le relevé de situation de son compte cotisations, faisant état d’un solde dû de 8369 euros.
Par courrier du 12 mars 2018, M. [Y] [I] s’est de nouveau opposé à une demande en paiement émanant de la CNBF et datée du 21 février 2018.
Par acte du 16 janvier 2024, la CNBF a fait signifier à M. [Y] [I] un état exécutoire avec commandement de payer la somme en principal de 11 057,27 euros, majorations de retard incluses, comprenant la somme de 8 381 euros, due au titre de cotisations impayées, sur le fondement d’une ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris le 6 août 2014 rendant exécutoire le rôle des cotisations impayées au titre des années 2008 à 2013, d’un montant total de 6775 euros, à l’inclusion des majorations de retard.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, M. [Y] [I], formant opposition à titre exécutoire, a demandé au juge du tribunal judiciaire de Paris :
— l’annulation du titre exécutoire rendu le 6 août 2014 par le Premier Président de la cour d’appel de Paris
— l’annulation de l’acte de signification d’un état exécutoire avec commandement de payer du 16 janvier 2024,
— l’infirmation de l’ordonnance exécutoire du 6 août 2014,
— la condamnation de la CNBF au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de l’annulation de l’ordonnance émanant du Premier Président de la cour d’appel de Paris, il soutient qu’elle n’est pas revêtue de la formule exécutoire, qu’elle ne mentionne pas le nom de son auteur, et qu’elle n’est pas signée par le Premier Président.
Il ajoute que le commandement de payer mentionne une somme manifestement supérieure à celle retenue pour le titre exécutoire s’agissant du principal, le delta important constaté entre les deux actes ne pouvant à lui seul être expliqué par les seules majorations de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 novembre 2024.
A l’audience du 18 novembre 2024, M. [Y] [I], représenté par son conseil, a déposé des écritures, aux termes desquelles il maintient les demandes formées aux termes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 6 août 2014 par le Premier Président de la cour d’appel de Paris, il invoque l’article R. 652-25 du code la sécurité sociale, faisant observer que le Premier Président n’est pas le signataire du titre exécutoire, signé, en l’espèce, par le Secrétaire Général, qui, en vertu des articles R. 312-2 et R. 312-68 du code de la sécurité sociale -sic -, n’a pas qualité pour ce faire.
Il ajoute qu’il est constant que le commandement de payer n’est valide que si le titre est revêtu de la formule exécutoire, ce qui n’est selon lui pas le cas en l’espèce, l’ordonnance du 6 août 2014 en étant dépourvue.
Au soutien de sa demande d’annulation du commandement de payer, il soutient, au visa de l’article R. 625-25 du code de la sécurité sociale, que ce dernier doit comporter le montant contenu dans le titre exécutoire ; il souligne qu’en l’espèce, le montant réclamé aux termes du commandement de payer est supérieur de 2051 euros au montant de 6775 euros contenue dans le titre du 6 août 2014.
Sur le fond, il souligne les incohérences des demandes formées par la CNBF, qui ont considérablement varié dans le temps, sans qu’aucune explication convaincante ne lui ait jamais été fournie quant aux montants des sommes réclamés, en dépit du temps qu’il a consacré au suivi de ce litige. Il rappelle avoir toujours réglé ses cotisations, et avoir légitimement pu croire à un trop-perçu, lorsque lui a été remboursée la somme de 8316 euros.
La Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF), représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle sollicite le débouté de l’intégralité des demandes formées par M. [Y] [I], et sa condamnation à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La CNBF soutient que tant le titre exécutoire que l’acte de signification sont réguliers.
Elle rappelle qu’en application des dispositions de l’article 502 du code de procédure civile, la formule exécutoire n’est requise que si la loi n’en dispose pas autrement. Elle précise qu’en l’espèce, l’article L. 723-9 devenu L. 652-11 du code de la sécurité sociale, applicable au titre litigieu, ne prévoit pas l’apposition de la formule exécutoire. Elle ajoute que l’ordonnance du 6 août 2014 comporte une formule qui, bien que différente de celle prévue par le décret du 12 juin 1947, ne crée pas d’incertitude sur sa force probante et sa force de persuasion, cette éventuelle insuffisance constituant une simple irrégularité de forme n’entraînant, en application de l’article 114 du code de procédure civile, pas la nullité en l’absence de grief.
S’agissant de l’absence du nom de l’auteur et de la signature du titre exécutoire, elle rappelle que le Premier Président n’agit pas dans ses fonctions juridictionnelles en rendant exécutoire le rôle de la CNBF et que le titre qu’il rend n’est donc pas un jugement, de sorte que les dispositions des articles 454 et 458 du code de procédure civile ne s’appliquent pas. Elle précise que tant le Premier Président que le Secrétaire Général sont parfaitement identifiables par la consultation de leurs Décrets de nomination publiés au Journal Officiel, de sorte qu’aucun grief n’est démontré.
Sur le fond, elle soutient être bien fondée à réclamer les sommes telles qu’elles figurent dans le commandement de payer délivré le 16 janvier 2024, M. [Y] [I] ayant, le 31 décembre 2013, encaissé un chèque qui ne lui était pas dû, suite à une erreur d’imputation compte, de sorte que, dès le début de l’année 2014, il s’est trouvé débiteur de la somme de 8381 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition
Aux termes de l’article R. 652-25 du code de la sécurité sociale, "Le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Les titres exécutoires sont signifiés par acte d’huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.
Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L’opposition est motivée".
En l’espèce, M. [Y] [I] a formé opposition devant la juridiction compétente dans le délai légal de 15 jours à compte de l’acte de signification.
Son opposition est recevable.
Sur l’annulation de l’ordonnance du 6 août 2014
* Sur la formule exécutoire
En application de l’article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Cette formule exécutoire est prévue à l’article 1er du Décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, en vertu duquel: "Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d’exécution forcée, seront intitulés ainsi qu’il suit: REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français, et terminés par la formule suivante : En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi le présent jugement a été signé par […] "
Aucune voie d’exécution, sauf possibilité d’exécution sur minute prévue par un texte, ne peut donc être poursuivie sur le fondement d’une décision qui n’est pas revêtue de la formule exécutoire (Civ. 2ème, 1 juillet 1992, n 91-11.434). Le principe énoncé à l’article 502 précité ne supporte en effet que des exceptions légales, qui concerne les hypothèses exceptionnelles où la décision du juge est exécutoire sur minute. Ainsi en est-il d’une ordonnance sur requête (article 495, alinéa 2 du CPC), ou d’une ordonnance de référé pour laquelle une exécution sur minute a été spécialement ordonnée (489 du CPC).
L’article L. 652-11 du code de la sécurité sociale, dont se prévaut la défenderesse, ne dispense pas expressément son auteur d’apposition de la formule exécutoire.
Par un arrêt du 20 mai 2021, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a d’ailleurs retenu qu’à défaut de dérogation légale, la décision d’un premier président de rendre exécutoire le rôle des cotisations dues à la CNBF, en application de l’article L. 723-9 du code de la sécurité sociale, ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée, sans présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.
Il est toutefois constant que l’absence de formule exécutoire n’entraîne pas la nullité du titre et qu’elle a pour seul effet d’empêcher de procéder à son exécution forcée ; c’est donc la mesure d’exécution engagée sur son fondement qui est nulle et non pas le titre en lui-même.
L’ordonnance du 6 août 2014 n’encoure donc pas la nullité du fait de l’absence de la formule telle que prescrite par le décret n° 47-1047 du 12 juin 1947.
S’agissant de la nullité de l’acte de signification et du commandement de payer du 16 janvier 2024, seront rappelées les dispositions de l’article 649 du code de procédure civile, en vertu desquelles la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, et notamment par l’article 114 du même code, selon lequel la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est à ce titre constant que l’irrégularité tenant à l’omission de la formule exécutoire sur un titre dont le caractère exécutoire n’est pas discuté constitue une irrégularité de forme ne pouvant entrainer que la nullité de la signification qu’au cas où celle-ci lui a causé un grief.
En l’espèce, le titre du 6 août 2014 contient, outre la formule « Rendons exécutoire le rôle ci-dessus précisé » qui permet au Premier président d’ordonner à M. [Y] [I] le paiement des sommes dues à la CNBF, une seconde formule, en bas de page, au terme de laquelle le Premier Président: « Commet tout huissier de Justice de la résidence de l’intéressé pour procéder à l’exécution de la présente ordonnance. »
Cette formule exécutoire est donc différente de celle prévue à l’article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, mais sa non conformité n’est susceptible d’empêcher de procéder à son exécution qu’en présence d’un grief.
Or, en l’espèce, M. [Y] [I] ne s’est pas mépris sur le sens de la signification qui lui a été faite le 16 janvier 2024, puisqu’il a formé opposition dans le délai de 15 jours mentionné dans l’acte de commissaire de justice.
Aucun grief n’étant démontré, l’acte n’encourt pas la nullité sur ce fondement.
* Sur l’identification de l’auteur du titre exécutoire
Le demandeur soutient que l’absence du nom du Président dans l’ordonnance et la signature de cette dernière par le Secrétaire Général pour le compte du premier président emportent pour conséquence la nullité de l’acte.
En vertu l’article 454 du code de procédure civile, le jugement contient l’indication du nom des juges qui en ont délibéré ;
En application de l’article 456 du code de procédure civile, le jugement est signé par le président et par le greffier.
Il résulte de l’article 458 du code de procédure civile que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
Il est cependant constant que l’ordonnance en vertu de laquelle le premier président rend exécutoire le rôle des cotisations n’est pas de nature juridictionnelle, de sorte que les dispositions des articles 454, 456 et 458 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables (2e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-21.385).
Il a été commenté, après publication d’un arrêt de la deuxième chambre civile de Cour de cassation du 12 mai 2003 (n° 00-21.307), qui avait souligné ce principe, en précisant que le Premier Président de la cour d’appel n’exerçait pas ses attributions juridictionnelles lorsqu’il rendait exécutoire le rôle des cotisations de la CNBF, que, chargé d’homologuer l’état des créances de la CNBF, le premier président intervenait à ce titre comme une autorité administrative chargée de parfaire le rôle des cotisations et non comme un juge chargé de statuer sur un litige à l’encontre d’une personne déterminée qui pourrait en demander la rétractation.
Or, il découle de l’article 4 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, que « toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Ainsi, si le Premier Président agit comme une autorité administrative chargée de parfaire le rôle des cotisations, la décision doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce, dans l’ordonnance du 6 août 2014, les noms, prénoms du président et du signataire de l’acte n’apparaissent pas. L’ordonnance est signée par Secrétaire Général « pour le Président », ainsi qu’il en résulte du tampon apposé sur l’ordonnance, au dessus de la signature.
Si aucun nom n’apparaît distinctement, les mentions du « Secrétaire Général » et du « Premier Président » sont suffisantes à identifier l’auteur de l’acte, puis qu’il n’existe qu’un Premier Président et qu’un Secrétaire Général, dont les noms et prénoms sont accessibles au public par leurs décrets de nomination, ce qui ne laisse subsister aucun grief, de sorte que la nullité n’est pas encourue de ce fait.
Le demandeur soutient par ailleurs qu’en vertu des dispositions des articles R. 312-2 et R. 312-68 du code de la sécurité sociale, étant précisé que le demandeur se réfère manifestement au code de l’organisation judiciaire, le Secrétaire Général n’avait pas qualité pour signer l’ordonnance du 6 août 2014.
Aux termes de l’article R. 312-2 du code de l’organisation judiciaire, le premier président, en cas d’absence ou d’empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu’il aura désigné et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le président de chambre dont le rang est le plus élevé.
L’ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l’article L. 121-3, peut être modifiée en cours d’année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
Aux termes de l’article R. 312-68 du même code, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour procèdent à l’inspection des juridictions de leur ressort. Ils s’assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l’expédition normale des affaires. Ils sont assistés par le magistrat chargé du secrétariat général.
En vertu de l’article suivant, le premier président de la cour d’appel, en cas d’absence ou d’empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu’il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.
L’ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l’article L. 121-3, peut être modifiée en cours d’année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
Le Premier Président de la cour d’appel peut donc, en application des dispositions de l’article R. 312-68 du code de l’organisation judiciaire, être assisté du Secrétaire Général pour la bonne administration des services judiciaires et l’expédition normale des affaires, sans que l’ordonnance de désignation prévue par l’article R.312-2 ou par l’article R. 312-69, qui n’est requise qu’en cas d’absence ou d’empêchement, qui ne sont en l’espèce nullement démontrés, ne soit nécessaire.
Le Secrétaire Général pouvait donc, en application de l’article R. 312-68 du code précité, signer pour le Premier Président des actes, de nature non juridicitionnelle, dans le cadre de sa mission d’assistance à l’expédition normale des affaires.
En conséquence, l’ordonnance du 6 août 2014 n’est pas nulle.
Sur la nullité de l’acte de signification
Il sera rappelé qu’à l’alinéa 2 de l’article R. 652-25 du code de la sécurité sociale, les titres exécutoires sont signifiés par acte d’huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.
En l’espèce, l’acte de signification d’un état exécutoire avec commandement de payer du 16 janvier 2024 mentionne la référence du titre exécutoire, les délais et voies de recours, ainsi que la juridiction compétente.
Il ne mentionne toutefois pas le montant du titre exécutoire, le montant réclamé aux termes du commandement de payer, 11557,07 euros, étant différent de celui que le Premier Président avait ordonné à M. [Y] [I] de payer (6775 euros), aux termes de son ordonnance du 6 août 2014.
Il encourt en conséquence la nullité.
La nullité des actes d’huissier de justice étant régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, sont applicables les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, et, s’agissant en l’espèce d’un vice de forme, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour M. [Y] [I] qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
La somme réclamée aux termes du commandement de payer étant supérieure au montant ayant fait l’objet d’un titre, cette discordance faisait nécessairement grief à M. [Y] [I], sommé de régler une somme dont le montant n’était pas justifié.
L’acte de signification est donc nul.
Sur le fond
Sur le fond, M. [Y] [I] demande l’infirmation de l’ordonnance du 6 août 2014.
L’opposition, en vertu de l’article 572 du code de procédure civile, remet en question les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, de sorte qu’il convient d’examiner le bien-fondé de la créance dont la CNBF a initialement sollicité le paiement devant le premier président de la cour d’appel de Paris.
En l’espèce, il résulte du décompte produit aux débats par la CNBF (pièce n°5), que M. [Y] [I] a réglé :
— au titre de ses cotisations 2008 : la somme de 513 euros, le montant total des cotisations appelées s’élevant à 513 euros hors majoration appliquée postérieurement au 31 décembre 2013, soit un solde restant dû égal à 0 ;
— au titre de ses cotisations 2009 : la somme de 1455 euros, le montant total des cotisations appelées s’élevant à 1455 euros hors majoration appliquée postérieurement au 31 décembre 2013, soit un solde restant dû égal à 0 ;
— au titre de ses cotisations 2010, la somme de 2683 euros, le montant total des cotisations appelées s’élevant à 2683 euros hors majoration appliquée postérieurement au 31 décembre 2013, soit un solde restant dû égal à 0 ;
— au titre de ses cotisations 2011, la somme de 2546 euros, le montant total des cotisations appelées s’élevant à 2546 euros hors majoration appliquée postérieurement au 31 décembre 2013, soit un solde restant dû égal à 0 ;
— au titre de l’année 2012, la somme de 2226 euros, le montant total des cotisations appelées s’élevant à 2226 euros hors majoration appliquée postérieurement au 31 décembre 2013, soit un solde restant dû égal à 0 ;
— au titre de l’année 2013, la somme de 304 euros, le montant total appelé s’élevant à 424 euros dont 120 euros de majorations dues le 22 octobre 2013, minorées de 55 euros après remises, soit un solde restant dû égal à 65 euros.
M. [Y] [I] était donc redevable, au 22 octobre 2013, de la somme de 65 euros, aucun solde créditeur n’existant à cette date.
Or, il est établi que ce dernier a, le 20 décembre 2013, reçu un courrier émanant de la CNBF, l’informant d’un solde en sa faveur d’un montant de 8316 euros, accompagné d’un chèque du même montant, qu’il ne conteste pas avoir encaissé.
Il est en outre établi qu’informé de l’erreur d’imputation comptable par courrier émanant de l’agent comptable de la CNBF le 24 mars 2014, ce dernier a refusé de rembourser à la CNBF la somme de 8316 euros.
Or, en application des dispositions de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Que la caisse ait tenté de se voir restituer cet indu en sollicitant la régularisation de cotisations impayées, seule la somme de 65 euros étant en réalité exigible au titre de ces dernières, contribuant ainsi au sentiment de confusion de M. [Y] [I], est indifférent à la détermination du droit de la caisse à se voir restituer cette somme ; en effet, si elle n’a pas été indûment perçue de façon consciente par M. [Y] [I], elle l’a été par erreur.
Il est ainsi établi que M. [Y] [I] a encaissé la somme indue de 8316 euros, et qu’il demeurait redevable de la somme de 65 euros au titre de cotisations impayées.
M. [Y] [I] est donc redevable d’un montant total de 8381 euros envers la CNBF.
En conséquence, la créance de la CNBF à l’encontre de M. [I] sera fixée à la somme de 8381 euros, sans qu’il y ait lieu à majoration de retard, cette somme étant due au titre de la répétition de l’indu, et non au titre de cotisations, toutes réglées dans leur quasi intégralité par M. [Y] [I].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [Y] [I], qui succombe, supportera les dépens.
Compte tenu de l’équité et du temps passé par M. [Y] [I] à comprendre le bien fondé des demandes, incompréhensibles, de la CNBF, il y a lieu de rejeter la demande formulée par cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [I] sera également débouté de la demande qu’il a formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE M. [Y] [I] recevable en son opposition,
REJETTE la demande tendant à l’annulation de l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris du 6 août 2014,
ANNULE l’acte de signification d’un état exécutoire avec commandement de payer du 16 janvier 2024,
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à la CNBF la somme de 8381 euros,
CONDAMNE M. [Y] [I] aux dépens de l’instance,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE, LA PREDIDENTE,
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