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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 10 févr. 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
_________________________
N° RG 25/00211 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTB6
_________________________
Minute N° 2026/0043
JUGEMENT
DU 10 Février 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Mme [F] [I]
née le 30 Novembre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rachel KURT, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [L] [P]
née le 13 Janvier 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [I] a été locataire d’un logement meublé appartenant à Mme [L] [P] du 28 janvier 2023 au 28 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 août 2025, elle a fait citer Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection auquel elle demande, en l’état de ses dernières conclusions, de condamner la défenderesse :
— à lui payer une somme de 121,06 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, en restitution d’un solde sur le dépôt de garantie versé à son entrée dans les lieux ;
— à lui communiquer l’ensemble des éléments justifiant de la consommation d’eau et d’électricité de la défenderesse pour la période du 24 janvier 2023 au 28 janvier 2025, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
— à lui payer une somme de 1 800 euros, en réparation du préjudice subi du fait du motif frauduleux de la résiliation du bail ;
— à lui payer une somme de 1 500 euros au titre d’une résistance abusive ;
— à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC.
Elle expose :
— que les abonnements d’eau et d’électricité étaient à son nom, de sorte qu’elle payait la totalité des factures, alors que celles-ci concernaient pour partie une consommation personnelle de Mme [P] ;
— que celle-ci ne ne lui a jamais fourni de décompte de charges valable et ne lui a pas donné accès aux sous compteurs, de sorte qu’il est impossible de déterminer la part exacte de consommation de Mme [P] ;
— que Mme [P] ne lui a restitué qu’une somme de 1 418,94 euros sur le dépôt de garantie de 1 540 euros versé à son entrée dans les lieux, alors que l’état des lieux de sortie ne porte mention d’aucun manquement à ses obligations de locataire ;
— que Mme [P] lui a donné congé sous un motif mensonger de reprise des lieux alors que les lieux loués ne constituent pour elle qu’une résidence secondaire.
Mme [P] s’oppose à la demande en faisant valoir :
— qu’elle a bien fourni un décompte que la demanderesse a qualifié de « torchon » ;
— que ce décompte est très favorable à la locataire puisqu’elle a accepté de prendre à sa charge la consommation d’électricité en heures pleines et la moitié des abonnements ;
— que l’état des lieux de sortie a été réalisé dans l’obscurité malgré les réserves qu’elle avait formulées, de sorte qu’elle n’a pas pu constater que le logement était sale et la cheminée pleine de bistre ;
— qu’elle a mis en vente la maison constituant son domicile dans le sud de la France, ce qui démontre qu’elle a bien repris le logement pour y habiter.
Elle conclut au rejet des prétentions de Mme [I] sans formuler d’autre demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les développements et pièces fournies par les parties au sujet de l’état de la douche et du poêle à bois ne sont assorties d’aucune demande et ne seront donc pris en compte qu’à titre d’illustration des mauvais rapports des parties pendant toute la durée du bail, dont la responsabilité semble partagée au regard des attestations produites.
Sur le motif du congé :
Le bail était conclu pour une durée d’un an se terminant le 28 janvier 2024 ; il était susceptible de reconduction tacite en application de la loi.
Par courrier recommandé reçu par Mme [I] le 8 janvier 2024, Mme [P] a notifié un congé motivé par son intention de reprendre le logement pour y habiter, la date d’effet de ce congé étant fixée au 28 janvier 2025.
Mme [I] a effectivement quitté le logement à cette date, alors même que, lors d’une conciliation, Mme [P] avait accepté de reporter la date d’effet du congé au 28 janvier 2026.
Mme [I] conteste le motif invoqué par Mme [P], en faisant valoir les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qui ne sont toutefois pas applicables en l’espèce, le bail portant sur un logement meublé.
Les dispositions applicables sont celles de l’article 25-8 à savoir :
— Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
— A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
— En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l’espèce, le congé délivré par Mme [P] respecte bien ces dispositions puisque, délivré avec un préavis de six mois, il précise qu’elle entend reprendre le logement pour elle-même.
Mme [P] produit un mandat de vente de l’immeuble dans lequel elle était domiciliée précédemment, daté du 20 octobre 2025, ainsi qu’une attestation de témoin démontrant qu’elle avait quitté ce logement dès le début de l’année 2025, ayant chargé une amie de lui transmettre le courrier reçu à cette adresse.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande fondée sur le caractère frauduleux du congé.
Sur les charges :
Il est constant :
— que les factures d’eau et d’électricité étaient réglées en totalité par Mme [I] ;
— que Mme [P] utilisait toutefois de l’eau et de l’électricité pour effectuer des travaux dans le garage qu’elle entendait aménager en appartement ;
— que les compteurs d’eau et d’électricité étaient situés dans ce garage auquel sa locataire n’avait a priori pas accès, quoique Mme [P] affirme lui avoir proposé de les consulter.
Si Mme [P] indique avoir fait installer des sous-compteurs dans ce même garage pour calculer ses consommations personnelles, elle s’est contentée de fournir à sa locataires les relevés de ces compteurs sans en justifier.
Il ne peut pour autant pas être fait droit à la demande tendant à voir condamner Mme [P] sous astreinte à fournir l’ensemble des éléments justifiant de sa consommation d’eau et d’électricité.
Une condamnation sous astreinte ne peut en effet avoir de sens que si l’obligation assortie de cette astreinte est susceptible d’être exécutée ; en l’espèce, le relevé des compteurs au 28 janvier 2025 ne peut plus être effectué à ce jour.
Mme [P] a fourni à sa locataire un premier décompte en novembre 2024, que celle-ci qualifie de « torchon », et a annexé un second décompte à l’état des lieux de sortie.
Si ces documents sont manuscrits, ils ne constituent pour autant pas des « torchons » et permettent de calculer la part de consommation de Mme [P], tout au moins en ce qui concerne le décompte de novembre 2024.
Mme [F] [I] a occupé les lieux du 28 janvier 2023 au 28 janvier 2025.
Pendant cette période, elle a réglé des factures d’électricité à hauteur d’un montant total de 1 841,20 euros selon détail ci-après :
— consommation du 29 juillet 2023 au 10 octobre 2023 : 636 kwh, 199,76 euros (facture du 13 octobre 2023)
— consommation du 10 octobre 2023 au 10 décembre 2023 : 1269 kwh, 343,25 euros (facture du 12 décembre 2023)
— consommation du 10 décembre 2023 au 10 février 2024 : 1182 kwh, 316,76 euros (facture du 13 février 2024)
— consommation du 10 février 2024 au 10 avril 2024 : 870 kwh, 253,53 euros (facture du 12 avril 2024)
— consommation du 10 avril 2024 au 10 juin 2024 : 590 kwh, 184,70 euros (facture du 12 juin 2024)
— consommation du 10 juin 2024 au 10 août 2024 : 605 kwh, 189,19 euros (facture du 13 août 2024)
— consommation du 10 août 2024 au 10 octobre 2024 : 593 kwh, 184,75 euros (facture du 14 octobre 2024)
— consommation du 10 octobre 2024 au 10 décembre 2024 : 519 kwh, 169,26 euros (facture du 12 décembre 2024)
soit un total de 6 264 kwh,
et des factures d’eau pour un total de 581,87 euros selon détail ci-après :
— consommation du 9 mars 2023 au 5 avril 2023 : 9 m3, 39,48 euros (facture du 3 mai 2023)
— consommation du 5 avril 2023 au 13 septembre 2023 : 22 m3, 129,55 euros (facture du 18 octobre 2023)
— consommation du 13 septembre 2023 au 25 mars 2024 : 28 m3, 162,61 euros (facture du 24 avril 2024)
— consommation du 25 mars 2024 au 9 septembre 2024 : 23 m3, 138,29 euros (facture du 4 octobre 2024)
— consommation du 9 septembre 2024 au 28 janvier 2025 : 18 m3, 111,94 euros (facture du 25 avril 2025)
soit un total de 100 m3.
Elle a donc supporté un coût total de 1 841,20 + 581,87 = 2 423,07 euros.
Mme [P] déclare avoir utilisé 18 m3 d’eau, soit 20 % de la consommation totale, et 3 457,80 kwh, soit plus de la moitié de la consommation totale.
Elle a remboursé sur ces montants, en cours de bail, et conformément à son décompte partiel du mois de novembre 2024, une somme totale de 1 070,70 euros en trois chèques de 250, 300 et 520,70 euros que Mme [I] a finalement encaissés.
Elle a ensuite réglé une somme complémentaire au moment de la restitution du dépôt de garantie, dont le montant est toutefois impossible à déterminer tant ses explications sont confuses.
Seul sera donc retenu un remboursement de 1 070,70 euros, ce qui représente 44 % du montant total supporté par Mme [I].
Le logement occupé par Mme [I] était constitué de 4 pièces, une cuisine, une salle de bains et une salle d’eau, sur une surface de 91 mètres carrés.
La consommation de Mme [P] concerne le seul garage, non occupé, mais dans lequel ont été effectué des travaux.
Une participation de 44 % aux consommations d’eau et d’électricité apparaît en conséquence couvrir largement la consommation réelle de la défenderesse.
La carence de la défenderesse dans la fourniture de décomptes clairs ne sera donc indemnisée qu’au titre du poste relatif à sa résistance abusive.
Sur le dépôt de garantie :
Mme [I] a versé un dépôt de garantie de 1 540 euros à son entrée dans les lieux.
Mme [P] ne lui a restitué qu’une somme de 1 418,94 euros, le montant retenu étant destiné à couvrir le remplacement de trois ampoules, un nettoyage de la douche et la suppression de bistre dans la cheminée.
L’état des lieux de sortie ne fait toutefois mention que de trois ampoules grillées, dont le remplacement sera indemnisé par une somme de 20 euros.
La preuve des autres désordres invoqués n’est pas rapportée, les photographies produites n’ayant pas de caractère contradictoire.
Mme [P] sera en conséquence condamnée au versement d’une somme de 101,06 euros, portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts mis en compte pour résistance abusive :
Mme [P] n’a fourni en cours de bail qu’un unique décompte peu clair, sans permettre à ses locataires de vérifier les relevés des compteurs.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 300 euros indemnisant le préjudice moral de Mme [I], aucun préjudice matériel n’étant caractérisé du fait de ce manquement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [L] [P] à payer à Mme [F] [I] les sommes de :
— 101,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025 ;
— 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DÉBOUTE Mme [L] [P] de ses plus amples demandes, comprenant sa demande de condamnation de la défenderesse sous astreinte ;
CONDAMNE Mme [L] [P] aux dépens.
Le greffier, Le juge,
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