Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 sept. 2025, n° 22/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00050 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V3HL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/00050 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V3HL
DEMANDEUR :
M. [O] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
S.A.S. [20]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Maîtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[15] [Localité 18] [Localité 21]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Mme [U] [Y], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Septembre 2025.
M. [O] [T], né le 25 mars 1964, a été engagé par la SAS [20] à compter du 18 juin 1984, en qualité de chef d’équipe onduleuse dans le dernier état de ses fonctions.
Le 4 août 2017, la SAS [20] a déclaré à la [11] ([14]) de [Localité 18]-[Localité 21] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 3 août 2017 dans les circonstances suivantes :
« le salarié retirait le chariot à déchets de la coupeuse auxiliaire ; en manipulant le chariot a ressenti une douleur à l’épaule ».
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [D] le 4 août 2017, mentionne : « scapulalgies droites douleur de la coiffe des rotateurs, échographies NCB droite traitement AINS antalgique Arrêt prescrit jusqu’au 22 août 2017 ».
Par décision en date du 8 août 2017, la [10] a pris en charge l’accident du travail du 3 août 2017 de M. [O] [T].
Le 31 août 2021, M. [O] [T] a été déclaré consolidé de son accident du travail du 3 août 2017, après examen du médecin conseil de la Caisse.
Par décision du 7 septembre 2021, la [9] a attribué à M. [O] [T] une rente d’incapacité relative à un taux d’IPP fixé à 15 %.
M. [O] [T] a saisi la [9] afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 30 janvier 2023, le tribunal a énoncé
« DIT que l’accident du travail du 3 août 2017 de M. [O] [T] est du à la faute inexcusable de la SAS [20] ;
FIXE au maximum la majoration de la rente versée à M. [O] [T] ;
DIT que l’avance en sera faite par la [13] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [O] [T] dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la [14] pourra récupérer auprès de la SAS [20], le montant de la majoration de rente ou du capital alloué à M. [O] [T] en fonction du taux qui est opposable à l’employeur ;
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [O] [T], une expertise médicale judiciaire :
COMMET pour y procéder le docteur [G] [Z] – [Adresse 5] avec pour mission de :
— Convoquer les parties,
— Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— Évaluer les postes de préjudice suivants :
.déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
En cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;
Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d’une moyenne sur l’intégralité de la période ante consolidation)
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
.préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
.préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel ;
.frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires ;
.préjudice exceptionnel : dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident de travail dont reste atteint M. [O] [T];
.préjudice d’établissement : fournir tous les éléments utiles pour apprécier s’il existe un préjudice d’établissement défini comme la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnel en raison de la gravité du handicap ;
.frais pharmaceutiques : dire si des frais pharmaceutiques ou soins en lien direct avec l’accident du travail sont restés à la charge de M. [O] [T] et en fournir le détail.
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de trois mois après réception de sa mission ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du TJ de [Localité 17] par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [11] qui pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [20], au titre des dépens ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 22 JUIN 2023 à 9 HEURES devant la chambre du Pôle social du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à LILLE ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du JEUDI 22 JUIN 2023 à 9 HEURES ;
DIT que l’affaire sera impérativement retenue et aucun renvoi ne sera accordé ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de l’expertise ;
ALLOUE une provision de 5.000 euros (cinq mille euros) à M. [O] [T] ;
DIT que la somme due à la victime au titre de la provision sera avancée par la [12] [Localité 19] à M. [O] [T] et portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que la [12] [Localité 19] pourra récupérer le montant de la provision à l’encontre de l’employeur, la SAS [20], dans le cadre de son action récursoire ;
DÉBOUTE la [12] [Localité 19] de sa demande de communiquer les coordonnées de l’assurance responsabilité civile de l’employeur pour le risque « faute inexcusable » ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire »
Le rapport d’expertise a été notifié aux parties le 5 juillet 2023.
Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal a dit
« Sursoit à statuer sur le déficit fonctionnel permanent, les dépens et frais irrépétibles
Ordonne une nouvelle expertise médicale complémentaire et Commet pour y procéder le docteur [G] [Z] – [Adresse 5]
avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer le poste de préjudice suivant :
déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire :
1. préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance ;
2. décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation ;
3. préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire ;
4. dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation ;
5. en conséquence, au vu des éléments précisés aux points 1 à 4, fixer le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, étant précisé que l’expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/M. P utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un sapiteur de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de quatre mois après réception de sa mission ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [8] qui pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [20] au titre des dépens ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 28 novembre 2024 à 9heures devant la chambre du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I, à Lille ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 28 novembre 2024 à 9heures;
Sur le surplus
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M [J] [T] comme suit :
° déficit fonctionnel temporaire 6 270.00euros
°assistance tierce personne 2 860.48euros
°souffrances endurées 10 000.00euros
°préjudice esthétique temporaire 500.00euros
°préjudice esthétique permanent 1 000.00euros
°préjudice d’agrément 4 000.00euros
°préjudice sexuel 4 000.00euros
°au titre des frais d’hospitalisation restés à charge néant
°frais d’acquisition et de renouvellement d’un véhicule adapté 6 900euros
soit un total de 35 530,48 euros dont à déduire la provision de 5 000euros soit 30 530,48 euros
DIT que cette somme sera avancée par la [12] [Localité 18] [Localité 21] à M [J] [T]
DIT que la [12] [Localité 18] [Localité 21] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [20] sur cette somme
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision »
Le complément d’expertise a été rendu le 20 janvier 2025 ; il a fixé le déficit fonctionnel permanent à 11% en tenant compte du déficit d’amplitude en élévation antérieure de son membre dominant et des douleurs chroniques dont l’imputabilité est partagée entre l’algodystrophie post opératoire de l’épaule et la névralgie cervico-brachiale sur sténose foraminale.
L’affaire a été plaidée à la suite le 5 juin 2025 et mise en délibéré le 4 septembre 2025.
M [T] par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Il présente au Tribunal les demandes suivantes:
— Fixer l’indemnisation du préjudice subi par M [O] [T] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 19 030euros et condamner la SAS [20]
— Dire que la [14] fera l’avance des indemnités allouées par la présente décision au titre de la réparation des préjudices personnels soufferts par M [T] et qu’elle en recouvrera le montant auprès de la SAS [20], cette dernière ayant été condamnée à rembourser à la [11] les sommes dont celle-ci est tenue de faire l’avance
— Condamner la SAS [20] à verser à M [T] la somme de 4 800euros en application de l’article 700 du cpc
— Condamner la SAS [20] aux entiers frais dépens
— Ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
La SAS [20], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Elle sollicite de :
— Réduire la somme sollicitée par M [O] [T] au titre du déficit fonctionnel permanent
— Dire n’y avoir lieu à l’article 700 du cpc.
La [12] [Localité 18] [Localité 21], a sollicité le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur sur la somme dont elle sera amenée à faire l’avance au titre du déficit fonctionnel permanent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le conseil de M [O] [T]sollicite de retenir une valeur du point de 1730euros en tenant compte de l’âge de M [O] [T] au moment de la consolidation (57ans) et du taux fixé(11%).
Le conseil de la SAS [20] conclut que le barème intercours dit [B] prévoit effectivement une valeur du point de1730euros mais que ce référentiel ne lie pas les juridictions
Sur ce le tribunal estime fondé de retenir cette valeur du point et allouera donc à M [O] [T] la somme de 1 730eurosx 11%= 19 030euros.
Sur l’action récursoire
Il convient de dire que la [11] fera l’avance de cette somme à M [O] [T] et pourra la récupérer dans le cadre de son action récursoire contre la SAS [20] .
Sur les frais de procédure et autres demandes
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SAS [20] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à M [O] [T] la somme de 4 000euros.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE le déficit fonctionnel permanent à 19 030 euros
DIT que cette somme sera avancée par la [12] [Localité 18] [Localité 21] à M [J] [T]
DIT que la [12] [Localité 18] [Localité 21] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [20] sur cette somme
CONDAMNE la SAS [20] à payer à M [O] [T] la somme de 4 000euros au titre de l’article 700 du cpc
CONDAMNE la SAS [20] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Dendouga et [14]
1 CCC à
— M. [T]
— Smurfit
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Clause
- Crédit logement ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Contrat de prêt ·
- Débiteur
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Cameroun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Adoption plénière ·
- Prénom ·
- Vices ·
- Profession ·
- Transcription ·
- Sexe ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Action ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Siège ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Demande ·
- Associations ·
- Visa ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Désistement ·
- Acte
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Avance ·
- Divorce ·
- Prestation familiale
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empiétement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Renonciation ·
- République ·
- Public ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Révocation ·
- Aliment ·
- Mise en état ·
- Préfix ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délit ·
- Action ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.