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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 mars 2026, n° 25/03580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03580 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GRG
Jugement du :
27/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON 03
représentée par M., [V], [K] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Madame, [J], [X] née, [F],
demeurant 8 allée Ho Chi Minh – 69700 GIVORS
non comparante, ni représentée
Monsieur, [E], [X],
demeurant 8 allée Ho Chi Minh – 69700 GIVORS
non comparant, ni représenté
cités à personne par acte de commissaire de justice en date du 17 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 16/01/2026
Date de la mise en délibéré : 27/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26/04/2018, l’E.P.I.C LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame, [J], [X] née, [F] et Monsieur, [E], [X], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 8 allée Ho Chi Minh, 69700 GIVORS moyennant un loyer mensuel initial de 309,17 euros, outre provision sur charges.
Par acte d’huissier du 21/10/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame, [J], [X] née, [F] et Monsieur, [E], [X] un commandement de payer la somme de 1152,13 euros et de justifier d’une assurance contre les risques dont ils doivent répondre en leur qualité de locataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 17/07/2025, le bailleur a fait assigner Madame, [J], [X] née, [F] et Monsieur, [E], [X] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame, [J], [X] née, [F] et Monsieur, [E], [X],condamner solidairement Madame, [J], [X] née, [F] et Monsieur, [E], [X] à lui payer :la somme de 417,24 euros selon état de créance arrêté au 16/01/2026, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 21/10/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame, [J], [X] née, [F] et Monsieur, [E], [X] aux dépens.
A l’audience, le bailleur indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnité d’occupation mais maintient sa demande de condamnation article 700 et aux dépens.
Bien que cités à personne, Madame, [J], [X] née, [F] et Monsieur, [E], [X] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à l’E.P.I.C LYON METROPOLE HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnité d’occupation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements des locataires à leurs obligations en paiement.
Cependant, le décompte locatif actualisé au 15 janvier 2026 permet de constater que l’assignation a été délivrée alors que le solde locatif était créditeur.
Dès lors, en application des dispositions susvisées, les dépens sont laissés à la charge du demandeur.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge du contentieux de la protection
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le règlement de la dette et donne acte à l’E.P.I.C LYON METROPOLE HABITAT du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnité d’occupation,
LAISSE à la charge de l’E.P.I.C LYON METROPOLE HABITAT les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21/10/2024,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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