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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 30 janv. 2026, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Sébastien GRELARD 31
— Me Séverine MINAUD 20
— médiateur
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00042
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00175 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FK4Y
AFFAIRE : [L] [O] [R] veuve [N] C/ [B] [U]
l’an deux mil vingt six et le trente Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 27 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [O] [R] veuve [N]
née le 10 Juin 1952 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [U]
né le 18 Septembre 1977 à (16), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [N] a acquis un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] le 5 septembre 1978. Elle est actuellement usufruitière de l’immeuble et ses deux filles nus-propriétaires.
Souhaitant réaliser des travaux d’isolation par l’extérieur de son habitation, Monsieur [B] [U], propriétaire de l’immeuble mitoyen sis [Adresse 5], a déposé une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de [Localité 7] le 9 mars 2023. Une décision de non-opposition du maire a été rendue le 6 avril 2023.
Lesdits travaux ont été réalisés durant l’été 2024.
Suivant procès-verbal établi par commissaire de justice le 13 novembre 2024, ont été constatés un empiétement de l’isolant et des bavettes de plusieurs centimètres sur la propriété de Madame [N], ainsi que la présence de solins dépassant au-dessus de l’habitation de Madame [N].
Soutenant subir un empiétement du fait des travaux de son voisin, Madame [N] a fait citer Monsieur [U] par exploit du 14 mars 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
En réplique, Monsieur [U] sollicite in limine litis de déclarer les demandes de la requérante irrecevables en l’absence de tentative de conciliation préalable. Au fond, il sollicite d’ordonner une médiation judiciaire et de débouter Madame [N] de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, Monsieur [U] demande la condamnation de la requérante aux dépens et à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il sollicite de réserver les dépens et de compléter la mission de l’expert pour qu’il :
— dise s’il existe un empiètement en raison des travaux réalisés par Madame [N],
— dans l’affirmative, détermine l’importance de cet empiètement,
— précise les travaux nécessaires pour y mettre fin et leur durée,
— donne tous éléments pour se prononcer sur les responsabilités encourues,
— détermine les préjudices subis par Monsieur [U].
Suivant ordonnance du 9 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés a rejeté la demande d’expertise et ordonné une mesure de médiation confiée à la [Adresse 10].
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Par courrier du 30 septembre 2025, Madame [K] [X], ès qualité de médiatrice, a informé le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE de l’accord des parties pour entrer en médiation mais de l’impossibilité pour la MAISON DE LA COMMUNICATION de mettre en œuvre cette mission.
Dès lors que la [Adresse 10] ne peut mettre en œuvre la mission de médiation confiée par ordonnance du 9 septembre 2025, il convient de désigner un nouveau médiateur pour y procéder.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure de médiation sur le litige opposant les parties devant juge des référés s’agissant de l’empiètement allégué par Madame [N] et résultant des travaux réalisés par Monsieur [U] ;
COMMETTONS, en lieu et place de la MAISON DE LA COMMUNICATION, pour y procéder :
[D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mel : [Courriel 9]
FAISONS INJONCTION aux parties de contacter le médiateur dans le but de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail) ;
DISONS que cette première réunion d’information se déroulera sans frais dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence ;
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au greffe des référés l 'impossibilité de mettre en œuvre cette médiation au plus tard un mois après la réception de la présente décision, et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DISONS en cas d’accord sur le principe de la médiation que la requérante et le défendeur devront consigner respectivement la somme de 600 euros directement entre les mains du médiateur avant la première réunion de médiation ;
FIXONS la durée de celle-ci à une durée de trois mois, à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que la durée de la médiation pourra le cas échéant être prorogée avec l’accord des parties pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur ;
RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties avant le 30 mai 2026 ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de référé du 2 juin 2026 à 09h00, la notification de la présente ordonnance aux parties valant convocation ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties, y compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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