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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 juin 2025, n° 25/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 25/02277 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24M6
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 juin 2025 à 15h05,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 juin 2025 par la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de [U] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 14/06/2025 à 15h31 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2270 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Juin 2025 reçue et enregistrée le 15 Juin 2025 à 15h02 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02277 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24M6 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [H]
né le 15 Mai 1984 à [Localité 4] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Maître BOUCHET Martine, avocat au barreau de LYON, de permanence,
En présence de Mme [L] [O], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 6],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [H] été entendu en ses explications ;
Maître BOUCHET Martine, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02277 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24M6 et RG 25/2270, sous le numéro RG unique N° RG 25/02277 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24M6 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [U] [H] le 10 septembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 13 juin 2025 notifiée le 13 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 juin 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 15 Juin 2025, reçue le 15 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14/06/2025, reçue le 14/06/2025, [U] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que la préfecture communique la copie de l’arrêté du 5 mai 2025, dont l’article 1 porte délégation de signature en faveur du signataire de l’arrêté de placement en rétention, notamment pour les décisions de placement en rétention administrative ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement
Attendu que [U] [H] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle, puisqu’il soutient disposer d’un hébergement stable [Adresse 2] et ne jamais s’être soustrait à une mesure d’assignation à résidence, ainsi qu’au regard de l’existence d’une menace à l’ordre public, dès lors qu’il n’a jamais été ni condamné ni incarcéré ;
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention énonce notamment qu’il résulte du procès-verbal d’audition de [U] [H] qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, déclarant une adresse au [Adresse 2] (69) sans être en mesure de le justifier, et qu’il représente une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été interpelé et placé en garde-à-vue le 11 juin 2025 par le groupe anti-terroriste (GAT) de la DCOS69 pour des faits de transport et détention d’armes de catégorie B et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ;
Que l’arrêté ne souffre donc d’aucune insuffisance de motivation sur les points contestés ;
— Sur le moyen tiré du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation personnelle du requérant
Attendu que [U] [H] se prévaut également d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelles, dès lors qu’il a le statut d’auto-entrepreneur et de président de société, qu’il occupe par ailleurs un emploi d’agent d’entretien depuis 2021, qu’il a une compagne depuis un an et que cette dernière est enceinte ;
Attendu cependant que l’intéressé n’a pas fait état lors de ses deux auditions de garde-à-vue des emplois dont il se prévaut désormais ainsi que de sa relation de couple ; qu’il ne saurait dans ces conditions être fait grief à la préfecture de ne pas avoir tenu compte d’éléments d’information qui n’étaient pas portés à sa connaissance ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que [U] [H] se prévaut enfin d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, dès lors qu’il dispose d’un logement stable sur le territoire national et ne s’est jamais soustrait à une mesure d’assignation à résidence, ainsi que de l’existence d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a jamais été ni condamné, ni incarcéré ;
Attendu cependant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux ;
Que [U] [H] déclarait lors de sa première audition de garde-à-vue occuper un logement [Adresse 1] appartenant à « un Tunisien qui s’appelle [D] », que le titulaire du bail était un certain [T] auquel il réglait un loyer en espèces, qu’il était employé par le même [T] dans un restaurant de grillades moyennant un salaire de 1.800 euros réglé en espèces, convenant ne pas être déclaré, puis ajoutant que son employeur « ne veut pas que les gens sachent qu’il [lui] donne du travail et qu’il [l]'héberge », que le restaurant pour lequel il travaillait avait fait l’objet « d’une fermeture administrative et judiciaire », et qu’il était venu à [Localité 3] où il a été interpelé afin d’y chercher du travail ;
Qu’il n’avait en revanche pas fait état d’un emploi déclaré pour la société Foncière immobilier, pour lequel il communique nouvellement des bulletins de salaire ; qu’il se déclarait pas ailleurs célibataire ;
Qu’en l’état des éléments portés à sa connaissance, la préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation effectives ;
Attendu par ailleurs qu’il est constant que [U] [H] a été interpelé et placé en garde-à-vue le 11 juin 2025 à [Localité 3] dans le cadre d’une procédure portant sur des faits de transport et détention d’armes de catégorie B et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ;
Que la préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en déduisant de cette circonstance l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [U] [H] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 15 Juin 2025, reçue le 15 Juin 2025 à 15h02, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [5] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ;
Qu’il y a en toutes hypothèses lieu de s’interroger sur la force probante de la quittance de loyer émanant de [W] [P] nouvellement produite pour un logement sis [Adresse 2], ce document non-signé contredisant les propres déclarations de garde-à-vue de [U] [H] qui avait alors déclaré régler le montant du loyer en espèce à son employeur [T] ;
Que la demande subsidiaire d’assignation à résidence sera par conséquent rejetée ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que [U] [H] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce qu’il ne peut qu’être constaté que les termes de la requête de l’intéressé contredisent en tous points les informations qu’il avait communiquées lors de son audition de garde-à-vue, ce qui conduit à s’interroger fortement sur ses conditions de vie réelles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02277 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24M6 et 25/2270, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02277 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24M6 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [U] [H] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [U] [H] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [H] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [U] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 6] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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