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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 9 oct. 2025, n° 24/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/ 246
Affaire N° RG 24/01118 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3I55
ORDONNANCE du 09 Octobre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 09 Octobre 2025 par Sarah DOS SANTOS, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [N] [T] née [G]
née le 05 février 1940 à BLIDA (Algérie)
18 bis rue Daniel Sorano
34500 BEZIERS
Représentée par Me Josy-jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS
ET
Monsieur [Y] [T]
né le 19 juin 1968 à TOULOUSE (31)
26 rue des Pins
34480 PUIMISSON
Représenté par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 11 septembre 2025, a été régulièrement appelée.
Me Josy-jean BOUSQUET, substitué par Me JOUKOFF et Me Stéphanie CARRIE ont déposé leurs dossiers de plaidoiries ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 09 Octobre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 23 avril 2024 délivré par Madame [N] [T] née [G] à l’encontre de Monsieur [Y] [T],
Vu la demande d’incident du 10 décembre 2024 de Monsieur [Y] [T] et ses conclusions récapitulatives du 10 juin 2025, tendant à :
Déclarer l’action de Madame [N] [T] irrecevable comme étant prescrite,Débouter Madame [N] [T] de l’intégralité de ses demandes,Condamner Madame [N] [T] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident du 8 septembre 2025 de Madame [N] [T] née [G], tendant à :
DEBOUTER Monsieur [Y] [T] de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNER Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens.Vu l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été fixée puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 955 du Code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; S’il lui refuse des aliments.
L’article 957 du même code précise que la demande en révocation pour cause d’ingratitude devra être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Le délai d’un an fixé par l’article 957 pour l’exercice de l’action en révocation de donation pour cause d’ingratitude est un délai préfix non susceptible d’interruption ni de prolongation.
En l’espèce, Madame [N] [T] fonde sa demande de révocation pour ingratitude sur le fait que Monsieur [Y] [T], son fils, lui aurait refusé des aliments.
Au soutien de sa demande, Madame [N] [T], invoquant des difficultés à faire face à l’ensemble de ses charges, explique avoir sollicité Monsieur [Y] [T], pour le versement d’aliments.
Il n’est pas contesté que par courrier recommandé en date du 3 février 2022, Monsieur [Y] [T] s’est engagé à verser la somme mensuelle de 150 euros à Madame [N] [T].
Suite à l’arrêt des versements par le défendeur, Monsieur [I] [T], son frère ainé, a sollicité le remboursement de la moitié des frais engagés par lui pour le bénéfice de Madame [N] [T].
Par courriel du 6 octobre 2023, Monsieur [Y] [T] a refusé de rembourser son frère.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 novembre 2023, Madame [N] [T] a vainement mis en demeure Monsieur [Y] [T] de lui verser une pension de 280 euros par mois, au titre de son obligation alimentaire.
Il est constant que, si les faits dénoncés à l’appui d’une demande de révocation pour ingratitude forment un ensemble indivisible, la déchéance prévue par l’article 957 ne commence à courir qu’à partir du dernier fait.
C’est ainsi, pour l’essentiel, le refus opposé par Monsieur [Y] [T] par mail du 6 octobre 2023 qui fonde l’action de Madame [N] [T] en date du 23 avril 2024, celle-ci ayant donc bien été engagée dans les 1 an du délit imputé par elle à son fils.
Il convient, dès lors, sans aucunement à ce stade se prononcer sur la réalité du refus d’aliment invoqué comme cause de l’ingratitude, de déclarer l’action en révocation non prescrite.
Sur les autres demandes
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [T] sera condamné aux dépens de la procédure d’incident.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [Y] [T], condamné aux dépens, devra verser à Madame [N] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Y] [T] ;
DECLARE recevable l’action introduite par Madame [N] [T] née [G] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à Madame [N] [T] née [G] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée en date du 11 décembre 2025 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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