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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 janv. 2025, n° 24/02000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/02000 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P73D
du 17 Janvier 2025
M. I 24/00000485
N° de minute
affaire : [T] [W] [P] [J] épouse [Z], [E] [C] [Z]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
à Me CARLES
à Me CARON-RIFFET
Expédition délivrée
à Partie défaillante
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [T] [W] [P] [J] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
M. [E] [C] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE
avocat plaidant Maître Cécile CARON-RIFFET (Avocat)
DEMANDEURS
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 17 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert [M] [H] avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Madame [T] [J] et Monsieur [E] [Z], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues.
La SA AXA FRANCE IARD, n’ayant pas été appelée en cause, Madame [T] [J] et Monsieur [E] [Z] lui ont fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 24 octobre 2024 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle Madame [T] [J] et Monsieur [E] [Z] représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande.
À cette même audience, la SA AXA FRANCE IARD régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat et comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 17 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice à la demande de Madame [T] [J] et Monsieur [E] [Z] aux fins d’examen des désordres affectant leur salle de bain et toilettes.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Madame [T] [J] et Monsieur [E] [Z] démontrent que la SARL MANFRE RÉNOVATION est intervenue pour la rénovation des toilettes et de la salle de bain suivant un devis du 13 avril 2023. Celle-ci a été assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD du 1er avril 2023 au 1er avril 2024.
Dès lors, ils justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA AXA FRANCE IARD, l’ordonnance de référé RG n° 24/00224 en date du 17 mai 2024 ayant désigné Monsieur [M] [H], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire et en l’absence de responsabilité établie à ce stade, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MANFRE RENOVATION, l’ordonnance de référé RG n° 24/00224 en date du 17 mai 2024 ayant désigné Monsieur [M] [H], expert;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que Madame [T] [J] et Monsieur [E] [Z] communiqueront sans délai la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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