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Sur la décision
| Référence : | TJ Sète, 30 juin 2020, n° 11-19-001292 |
|---|---|
| Numéro : | 11-19-001292 |
Texte intégral
JUGEMENT AU NOM DU PEUPAF FRANÇAIS Site X Y BLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE Mardi 30 Juin 2020, Le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] Sous la Présidence de Michel BERGÉ, magistrat à titre temporaire statuant en matière de contentieux de la protection au Tribunal Code NAC: 51H judiciaire de TOULOUSE, assisté de AGIER Caroline, Greffier.
A rendu le jugement suivant, soumis au tribunal selon la RG N° 11-19-001292 procédure particulière sans audience des dossiers, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Minute: B 20/444
JUGEMENT
ENTRE:
DU: 30/06/2020
DEMANDEURS : Z AA
Monsieur Z AA Z AB 20 RUE MARCEL JOYEUX
31240 ST JEAN représenté par SCP DE CAUNES-FORGET C/ du Barreau de : TOULOUSE
AF AC AD
Madame Z AB née AE 20 RUE MARCEL JOYEUX
31240 ST JEAN représentée par SCP DE CAUNES-FORGET du Barreau de : TOULOUSE
Copie revêtue de la formule exécutoire ET: délivrée le 30/06/2020
à SCP DE CAUNES-FORGET
DÉFENDEUR :
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties Madame AF AC AD
AG 1
55 CHEMIN DE BELBEZE
31240 ST JEAN représenté par Me KHONG Guillaume
Par acte sous seing privé du 18/10/2014, Madame AD AF AC a donné à bail à
Monsieur AA Z et Madame AB AE épouse Z une maison située 55, chemin de Belbeze Villa 2 à SAINT JEAN (31240) avec effet au 31/10/2014 moyennant un loyer mensuel de 900 € par mois outre le versement d’un dépôt de garantie de 900 €.
Un état des lieux d’entrée était effectué le 25/10/2014.
Monsieur AA Z et Madame AB AE épouse Z ont quitté les lieux le 03/12/2018 date à laquelle un état des lieux de sortie contradictoire était réalisé.
Par courrier du 31/01/2019 Madame AD AF AC indiquait conserver le montant du dépôt de garantie eu égard aux dégradations commises (remise en état du jardin, désherbage, un desengorgement des gouttières, du cellier de la porte de sortie sur porche bloquée); elle leur réclamait en outre la somme de 127,50€.
Par courrier du 04/02/2019, Monsieur AA Z et Madame AB AE épouse
Z reconnaissant devoir le coût du désherbage( 60€ ) ont contesté la retenue effectuée.
Par déclaration au greffe du 26/02/2019 devant le Tribunal d’instance de TOULOUSE reçue le 07/03/2019, Monsieur AA Z sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Madame AD AF AC au paiement de la somme de 825,60€ au titre du dépôt de garantie majorées des intérêts au taux légal à compter du 04/02/2019, la somme de 360€ au titre des pénalités de retard de 10% du dépôt de garantie ainsi que la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile et les dépens.
Il est renvoyé pour le surplus aux conclusions déposées.
En réplique Madame AD AF AC demande au tribunal de :
REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
DEBOUTER Monsieur AA Z et Madame AB AE épouse Z de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel :
CONDAMNER solidairement Monsieur AA Z et Madame AB AE épouse Z à payer à Madame AD AF AC la somme de 1 027,50€ en réparation du défaut d’entretien et des dégradations commises pendant leur jouissance des lieux,
DIRE ET JUGER que le dépôt de garantie d’un montant de 900 € sera acquis au profit de Madame AD AF AC à titre de paiement par compensation des sommes dues au titre des dégradations commises par les locataires,
En tout état de cause:
CONDAMNER solidairement Monsieur AA Z et Madame AB AE épouse
Z à verser à Madame AD AF AC la somme de 750 € en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur AA Z et Madame AB AE épouse
Z aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il est renvoyé pour le surplus aux conclusions déposées. A l’audience du 13/06/2019, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28/01/2020 puis à celle du
21/04/2020.
Dans le cadre de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25/03/2020 les parties représentées par leur avocat respectif, ont acceptés expressément le recours à la procédure sans audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 22 de la Loi du 06/07/1989,
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être restitué au locataire dans un délai maximal de 2 mois à compter de la restitution des clés.
Sur ce dépôt de garantie, le bailleur peut retenir le cas échéant, les sommes qui restent dues par le locataire.
La déduction de ces sommes doit être dûment justifiée.
Pour estimer le montant des travaux mis à la charge du locataire, il faut comparer les états de lieux d’entrée ( état NEUF pour la totalité des postes ) et de sortie établis contradictoirement .
Le tribunal relève que chacune des parties a paraphé et signé les deux états des lieux de sortie en leur possession.
Il sera retenu uniquement les mentions reconnues contradictoirement à savoir le Désherbage du jardin et la porte de sortie du porche.
Le desengorgement de la gouttière n’étant pas mentionnée sur l’état des lieux de sortie du locataire,qui a été paraphé par la bailleresse, sera écarté en l’absence de caractère contradictoire
Le tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas à se substituer aux parties dans la charge de la preuve
Enfin dans ses écritures (page 8) la bailleresse demande au tribunal de retenir le devis le moins cher; en l’espèce le devis le moins cher concernant le désherbage du jardin est celui de la société LALAFMAND du 13/12/2018;
Concernant le désherbage des mauvaises herbes : . Le tribunal constate que seul le « désherbage » a été mentionné contradictoirement par les deux parties;
En outre le devis LALAFMAND concernant ce poste est le moins cher; comme demandé par la bailleresse dans ses écritures (page 8), le tribunal prendra en considération le dit devis.
Il sera donc accordé la somme de 74,40€ TTC.
Concernant la porte de sortie (porche) :
Sur la base de la fiche Travaux et de la facture INTECH (pièce 8 de la bailleresse) il sera mis à la charge des locataires la somme de 49,50€ TTC ;
Le solde entre les parties s’établit comme suit :
- A la charge de Monsieur AA Z et Madame AB AE épouse
Z : 123,90€ au titre des réparations locatives ( 74,40€ + 49,50€).
- A la charge de Madame AD AF AC: 900€ au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Soit un solde en faveur de Monsieur AA Z et Madame AB AE épouse Z d’un montant de 776,10€.
Madame AD AF AC sera condamnée à payer à Monsieur AA Z et Madame AB AE épouse Z la somme de 776,10€ assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’article 22 de la loi du 06/07/1989 précise qu’à : « défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant du au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période commencée en retard » .
Sur la base de l’article susvisé, Madame AD AF AC sera condamnée à payer à Monsieur AA Z et Madame AB AE épouse Z la somme de 2250€ au titre des pénalités de retard soit du 03/02/2018 au 21/04/2020 (25foisx90€).
Partie perdante au procès, Madame AD AF AC sera condamnée à payer la somme de
600€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Madame AD AF AC à payer à Monsieur AA Z et Madame AB AE épouse Z la somme de 776,10 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Condamne Madame AD AF AC à payer à Monsieur AA Z et
Madame AB AE épouse Z la somme de 2 250€ au titre des pénalités de retard.
Condamne Madame AD AF AC à payer à Monsieur AA Z et Madame AB AE épouse Z la somme de 600€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame AD AF AC aux dépens.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ordonne l’exécution provisoire.
La Greffière Le Président
POUR EXPEDITION CONFORME A LA MINUTE
AF GREFFIÈR
e) aronn Heute
G
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