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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 11 févr. 2020, n° 16-10634 |
|---|---|
| Numéro : | 16-10634 |
Sur les parties
| Parties : | FT MARINE |
|---|
Texte intégral
L’armateur, responsable de sa société de manning
X Y Université de Nantes
Marins. Navire […]. Entreprise de travail maritime. Rémunération. Taux de change. Prélèvement. Tribunal Judiciaire de Nanterre, pôle civil, Contentieux Social, 11 Février 2020, n° 16-10634 L’armateur devait s’assurer que les retenues sur les salaires, effectuées par l’entreprise de travail maritime, étaient légales et conformes aux dispositions de la loi malgache, alors qu’il était informé des irrégularités. L’entreprise de travail maritime a converti une part de la rémunération prévue en euros, sans y être habilitée. Les marins justifient d’un préjudice financier distinct de celui inhérent au non versement de l’intégralité de leur rémunération, susceptible d’être sollicité directement auprès de leur employeur, qu’il convient de fixer à la somme demandée de 500 euros pour chacun d’eux. Aucun fait de discrimination syndicale n’est imputable à l’armateur. FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DE MARINS CGT, M. R. et autres c/ SAS FT MARINE
Observations : Première décision d’un tribunal judiciaire, en matière de contentieux maritime, alors que ce tribunal a remplacé le tribunal d’instance au 1er janvier 2020. Première décision judiciaire, nous semble-t-il, concernant des marins non communautaires, embarqués à bord d’un navire immatriculé au Registre International Français ([…]). Première décision engageant la responsabilité d’un armateur français, nous semble-t-il, pour faute de son entreprise de travail maritime, c’est-à-dire sa société de manning.
Des marins malgaches ont été embarqués sur les câbliers de France Telecom Marine entre 2004 et 2006. Le litige porte sur le versement du salaire, avec une partie en euros, l’autre en monnaie malgache, et sur le taux de conversion pratiqué par la société de manning pour la conversion des euros. Les marins malgaches étaient payés à hauteur de 60% en euros directement par l’armateur et les 40% restant étaient payés à Madagascar en monnaie locale par la l’entreprise de travail temporaire qui prélevait 20 % de ces 40 % jusqu’en 2011. En 2012, les marins ont réclamés le versement intégral et direct de leur salaire sur leurs comptes bancaires, ou à défaut, la totalité à bord. Dès lors, la société de manning a imposé la totalité des versements sur des comptes bancaires ouverts à Madagascar, sans avoir consulté, ni les travailleurs ni leurs représentants. Le montant de salaire prélevé n’a cessé d’augmenter, provoquant une vive inquiétude de la part des marins et la saisine en 2014 du tribunal d’instance de Puteaux incompétent, puis de Nanterre.
La Convention du travail maritime de l’OIT n’a été adoptée qu’en 2006 et n’est entrée qu’en août 2013. Il convenait donc de se référer à un texte antérieur et en plus un texte général, non spécifiquement maritime.
1 – L’armateur, responsable de la société de manning. Ni la convention 147 de 1976 sur la marine marchande (normes minima), ni son protocole 147 de 1996, ne comportent de disposition relatives au versement de la rémunération. L’article 8 de la convention OIT n° 95 de 1949 sur la protection du salaire, ratifiée par la France le 15 octobre 1952, prévoit que : « 1. Des retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale. Les travailleurs devront être informés, de la façon que l’autorité compétente considérera comme la plus appropriée, des conditions et des limites dans lesquelles de telles retenues pourront être effectuées. » Le comportement de la société de manning n’était absolument pas conforme à ces exigences.
Le tribunal judiciaire de Nanterre vise les articles L. 5621-4 et L. 5621-5 du code des transports : « La mise à disposition de tout gens de mer fait l’objet d’un contrat conclu par écrit entre l’armateur et l’entreprise de travail maritime, mentionnant : 1° Les conditions générales d’engagement, d’emploi, de travail et de vie à bord du navire ; 2° Les bases de calcul des rémunérations des navigants dans leurs différentes composantes ; 3° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. […]. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles. Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l’exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre l’entreprise de travail maritime et l’armateur. » « Pendant la mise à disposition des gens de mer, l’armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord. »
Le tribunal judiciaire aurait également pu citer l’article L. 5612-6, qui ne vise pas le contrat de mise à disposition de personnel, mais les conditions de rémunération : « I. – L’armateur est responsable, à l’égard de l’ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies au présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs. II. – Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d’un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions d’ordre public du présent article, est nulle. III. – En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l’armateur assure les conséquences financières, dans les conditions prévues au présent livre : 1° D’une maladie, d’un accident ou du décès d’un marin survenant en relation avec son embarquement ; 2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales, liées aux périodes d’embarquement ; 3° Du rapatriement du marin. »
2 – La Convention du travail maritime de 2006. Compte tenu des pays de tradition de common law, la convention du travail maritime ne pouvait recourir à la notion de responsabilité solidaire entre l’armateur et la société de manning, employeur des gens de mer., et non simple mandataire. Cette responsabilité est pourtant affirmée, ainsi que l’explique clairement les réponses aux questions fréquentes, élaborées par le département des normes internationales du travail (Question C2.1.e). Le terme « armateur » est défini de manière exhaustive à l’article II, paragraphe 1-j), de la convention, comme étant « le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l’agent ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la présente convention, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités ». L’intention des rédacteurs de la MLC, 2006, était qu’il ne puisse y avoir qu’une seule personne, à savoir « l’armateur
», qui assume, vis-à-vis du marin, toutes les obligations et responsabilités découlant de la convention. Si une autre personne, société de manning, fournit un embarquement à un marin et a conclu un contrat d’engagement avec ce marin, et est à ce titre responsable de l’exécution dudit contrat, par exemple du paiement de son salaire, et est donc l’employeur du marin, la responsabilité première vis-à-vis du marin incombe cependant à l’armateur. Par conséquent, un tel employeur ne peut signer le contrat d’engagement maritime qu’en tant que représentant de l’armateur ; il doit disposer d’une procuration signée par l’armateur, constituée par le contrat de mise à disposition de personnel, par exemple.
La Règle 2.2 de la Convention de 2006 concerne les salaires ; son objet est d’assurer aux gens de mer la rétribution de leurs services : « Tous les gens de mer doivent être rétribués pour leur travail régulièrement et intégralement conformément à leur contrat d’engagement ». Selon la Norme A 2.2, la rémunération est normalement mensuelle. « Les gens de mer reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur sont dus et de ceux qui leur ont été versés, sur lequel devront figurer les salaires, les paiements supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distincts de ceux qui avaient été convenus » (Norme A2.2.2). Tout frais retenu pour que les gens de mer puissent faire parvenir à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit, une partie ou l’intégralité de leurs rémunérations, doit être d’un montant raisonnable et, sauf dispositions contraires, le taux de change appliqué devra, conformément à la législation
nationale, correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin (Norme A2.2.5).
Un des marins, trésorier adjoint du syndicat malgache des marins invoquait une discrimination syndicale, en raison d’accusations erronées, d’un refus d’embarquement. Aucun des éléments démontrés n’est imputable à l’armateur ; le courrier électronique évoqué dans le procès verbal de non conciliation, transmis au marin par la société de manning n’est pas versé aux débats. La FNSM- CGT obtient des dommages et intérêts en réparation de l’atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
Bibliographie
O. Z (2006), Aspectos generales del Convenio refundido sobre el trabajo marítimo, Gobierno vasco, Departamento de Transportes y Obras publicas, Vitoria-Gasteiz, pp. 75-82 – (2016), ”The role of manning agencies or the seafarer’s recruitment in the maritime employment market”, P. Y (Coord.), Seafarers: an international labour market in perspective, Gens de mer : un marché international du travail en perspectives, Gomylex Ed., Bilbao, pp. 239-258, en ligne : hal-01470405 M. AA AB, D. AC & AD. DOUMBIA-HENRY (2011), The Maritime Labour Convention, AE AF Publishers, Chap. 8, pp. […]. AG AH (2016), « Les fournisseurs de main d’œuvre maritime et le droit de l’Union européenne », P. Y (Coord.), Seafarers : an international labour market in perspective – Gens de mer : un marché international du travail en perspectives, Gomylex Ed., Bilbao, pp. 377-392, en ligne : hal-01470462
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, pôle civil, Contentieux Social, 11 FÉVRIER 2020, N° 16-10634 GENS DE MER Marins. Navire […]. Entreprise de travail maritime. Rémunération. Taux de change. Prélèvement. L’armateur devait s’assurer que les retenues sur les salaires, effectuées par l’entreprise de travail maritime, étaient légales et conformes aux dispositions de la loi malgache, alors qu’il était informé des irrégularités. L’entreprise de travail maritime a converti une part de la rémunération prévue en euros, sans y être habilitée. Les marins justifient d’un préjudice financier distinct de celui inhérent au non versement de l’intégralité de leur rémunération, susceptible d’être sollicité directement auprès de leur employeur, qu’il convient de fixer à la somme demandée de 500 euros pour chacun d’eux. Aucun fait de discrimination syndicale n’est imputable à l’armateur. FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DE MARINS CGT, M. R. et autres c/ SAS FT MARINE
JUGEMENT : Des marins malgaches ont été engagés entre 2004 et 2006, à bord des navires de la société France TELECOM MARINE, nom commercial ORANGE MARINE, via la société de manning ou entreprise de travail maritime SMOI, Services Maritimes de l’Océan Indien, domiciliée à […]. Les navires d’ORANGE MARINE naviguent sous pavillon français et sont inscrits au registre […]. L’employeur du marin est l’entreprise de travail maritime, qui n’est qu’un intermédiaire, un mandataire de l’armateur. L’entreprise de travail maritime met les marins qu’elle a engagés à disposition de l’armateur, mais ne gère pas l’équipage. Les marins malgaches étaient payés à hauteur de 60% en euros directement par l’armateur et les 40% restant étaient payés à […] en monnaie locale par la SMOI. Sur les 40% du salaire versé à […], jusqu’en 2011, environ 20% étaient prélevés par la SMOI, en raison de l’application par la SMOI d’un taux de change. En début d’année 2012, les marins ont réclamés le versement intégral et direct de leur salaire sur leurs comptes bancaires, ou à défaut, la totalité à bord.
La SMOI a alors imposé la totalité des versements sur des comptes bancaires ouverts à […], sans avoir consulté, ni les travailleurs ni leurs représentants. Les marins ont demandé des explications par courrier au capitaine du navire Léon AI le 28 mars 2012, mais leurs interrogations sont restées sans réponse. A la suite de cette décision de versement en totalité sur les comptes à […] par la SMOI, le montant de salaire prélevé n’a cessé d’augmenter, provoquant une vive inquiétude de la part des marins. Par acte du 17 décembre 2014, la FNSM-CGT et les marins malgaches ont saisi le tribunal d’instance de PUTEAUX. Par jugement du 14 avril 2016, le tribunal d’instance de PUTEAUX s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de NANTERRE. Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives, la FNSM-CGT et les marins malgaches Mrs R…, R…, A…, et R…, demandent de :
- juger que la société FRANCE TELECOM MARINE a commis une faute en mandatant une société de manning ne respectant pas les conventions internationales et en violant les accords conclus avec ITF
- condamner FRANCE TELECOM MARINE à payer :
- à M. R… la somme de 14.738,60 € (Quatorze mille sept cent trente-huit Euros soixante), pour le préjudice lié à la violation des accords, outre une somme de 500 € (Cinq cents Euros) au titre du préjudice financier.
- à M. R… à la somme de 11.246,29 € (Onze mille deux cent quarante-six Euros vingt-neuf), pour le préjudice lié à la violation des accords, outre une somme de 500 € (Cinq cents Euros) au titre du préjudice financier.
- à M. R… la somme de 9.661,66 € (Neuf mille six cent soixante-et-un Euros soixante-six), pour le préjudice lié à la violation des accords, outre une somme de 500 € (Cinq cents Euros) au titre du préjudice financier.
- à M. A… la somme de 13.937,12 € (Treize mille neuf cent trente-sept Euros douze), pour le préjudice lié à la violation des accords, outre une somme de 500 € (Cinq cents Euros) au titre du préjudice financier.
- à M. R… la somme de 39.149,23 € (Trente-neuf mille cent quarante-neuf Euros vingt-trois), pour le préjudice lié à la violation des accords, outre une somme de 500 € (Cinq cents Euros) au titre du préjudice financier,
- condamner FRANCE TELECOM MARINE à payer à M. R… la somme de 24.970,56 € (Vingt- quatre mille neuf cent soixante-dix Euros cinquante-six), au titre du préjudice subi à la suite des faits de discrimination syndicale, – condamner FRANCE TELECOM MARINE à payer à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE MARINS CGT la somme de 5.000 € (Cinq mille Euros) au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession de marin, du fait de la violation répétée des conventions internationales et des accords syndicaux,
- Condamner FRANCE TELECOM MARINE à payer à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE MARINS CGT et aux marins malgaches la somme de 2.500 € (Deux mille cinq cents Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, – Dire et juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application des articles 10 à 12 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif aux tarifs des huissiers, devront être supportés solidairement par le défendeur en plus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner FRANCE TELECOM MARINE aux entiers dépens.
La société FRANCE TELECOM MARINE (Orange Marine) conclut au rejet de toutes les demandes et sollicite la condamnation solidaires des demandeurs à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient conformément à l’article 455 du code de procédure civile, de renvoyer aux conclusions qu’elles ont déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande pour défaut de contrôle de l’application des conventions internationales relatives au paiement des salaires des marins Pour soutenir que l’armateur a engagé sa responsabilité vis à vis des marins mis à disposition de l’entreprise maritime, les demandeurs exposent que FRANCE TELECOM MARINE , bien qu’avertie des illégalités commises n’a pas vérifié que cette entreprise appliquait les règles relatives aux retenues sur les salaires. La société FRANCE TELECOM MARINE répond qu’aucune preuve d’une faute n’est rapportée vis à vis de leur employeur et a fortiori vis à vis d’elle en tant qu’armateur, aucune preuve d’un défaut de contrôle n’étant rapportée. Elle fait état de la décision de justice de la juridiction malgache qui n’est pas définitive et de l’accord du 25 juillet 2011 qui démontre que la question du taux de change a été traitée et qui ne démontre pas qu’il existait une pratique antérieure fautive de la part de l’entreprise maritime. Il est constant que l’armateur est tenu de certaines obligations et peut engager sa responsabilité en cas de non respect vis à vis des marins. Ainsi les dispositions des articles L 5621-4 et L 5621-5 du code des transports énoncent respectivement : « La mise à disposition de tout gens de mer fait l’objet d’un contrat conclu par écrit entre l’armateur et l’entreprise de travail maritime, mentionnant :
1° Les conditions générales d’engagement, d’emploi, de travail et de vie à bord du navire ;
2° Les bases de calcul des rémunérations des navigants dans leurs différentes composantes ;
3° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. […]. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles. Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l’exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre l’entreprise de travail maritime et l’armateur. » « Pendant la mise à disposition des gens de mer, l’armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord. » L’article 8 de la convention OIT n° 95 sur la protection du salaire dispose que : « 1. Des retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale. Les travailleurs devront être informés, de la façon que l’autorité compétente considérera comme la plus appropriée, des conditions et des limites dans lesquelles de telles retenues pourront être effectuées. » En l’espèce, la société FRANCE TELECOM MARINE devait notamment s’assurer que les retenues sur les salaires étaient légales et conformes aux dispositions précitées. Or les demandeurs rapportent la preuve à travers notamment une lettre datée du 4 avril 2012 adressée à l’armateur par le Secrétaire National du syndicat SYGMMA et par une inspectrice ITF que ce dernier était informé que l’entreprise maritime SMOI avait de façon répétée au cours des années précédentes porté atteinte à la législation sur la rémunération en pratiquant un taux de change inique. Malgré cette information portée à sa connaissance l’armateur ne justifie pas avoir effectué de vérification. Dans sa lettre en réponse datée du 11 avril 2012 il n’a d’ailleurs pas répondu sur cet aspect. L’absence de caractère définitif du jugement malgache est sans incidence sur la preuve de ce défaut de vérification qui est démontré par les documents précités. Au surplus la société SMOI a reconnu avoir procédé à la conversion des salaires payés en euros alors qu’elle n’était pas habilitée à le faire. Enfin les abstentions fautives de l’armateur sont ainsi démontrées y compris sur la période antérieure à l’accord de juillet 2011 , puisqu’il est constant que les marins ont été recrutés entre 2004 et 2006 .
La preuve d’une faute qui engage la responsabilité de l’armateur est par conséquent rapportée. Les marins rapportent la preuve que cette faute leur a causé un préjudice en raison du non respect des dispositions légales applicables qui sera réparé par le versement de la somme de 3 000 euros à chacun d’eux. Ils justifient en outre d’un préjudice financier distinct de celui inhérent au non versement de l’intégralité de leur rémunération susceptible d’être sollicité directement auprès de leur employeur, qu’il convient de fixer à la somme demandée de 500 euros pour chacun d’eux.
Sur les demandes de Monsieur R… M. R… demande réparation du préjudice subi en raison d’une discrimination syndicale qu’il soutient avoir subi. Il expose qu’étant trésorier adjoint d’un syndicat et ayant eu un rôle actif dans des réclamations relatives aux conditions de travail des employés malgaches au cours des embarquements il a été accusé à tort d’avoir brulé un matelas, ordre lui a été donné de ne plus embarquer sur le navire
sur lequel il était affecté lors de ses revendications et une promesse d’embarquement sur un des navires de la flotte d’ORANGE MARINE a été annulée deux jours après le 2 décembre 2011. La société FRANCE TELECOM MARINE répond qu’aucun fait fautif ne lui est imputable. Aucun des éléments versés aux débats par le demandeur ne caractérise de fait imputable à la société FRANCE TELECOM MARINE de nature à constituer une discrimination syndicale. Ainsi le courrier électronique cité dans le procès verbal de conciliation entre le demandeur et la société SMOI comme émanant de l’armateur n’est pas versé aux débats. M. R… est par conséquent débouté de sa demande .
Sur la demande du syndicat FNSM-CGT Sur le fondement des dispositions de l’article L 2132-3 du code du travail, le syndicat est fondé à demander réparation du non respect des dispositions légales y compris les conventions internationales. Ce manquement, portant atteinte aux intérêts collectif de la profession, a causé un préjudice au syndicat qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, au paiement de laquelle la société FRANCE TELECOM MARINE est condamnée. Tenue aux dépens la société FRANCE TELECOM MARINE versera aux demandeurs la somme totale de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En cas de nécessité de recourir à l’exécution forcée des condamnations prononcées par voie d’huissier de justice les sommes retenues par ce dernier en application des articles 10 à 12 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif aux tarifs des huissiers, devront être supportées par la société FRANCE TELECOM MARINE en plus des frais non compris dans les dépens. L’exécution provisoire du jugement est ordonnée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE la société FRANCE TELECOM MARINE à payer : à M. R… la somme de 3 000 euros, pour le préjudice lié à la violation des accords et la somme de 500 euros au titre du préjudice financier, à M. R… la somme de 3 000 euros, pour le préjudice lié à la violation des accords et la somme de 500 euros au titre du préjudice financier, à M. R… la somme de 3 000 euros, pour le préjudice lié à la violation des accords et la somme de 500 euros au titre du préjudice financier, à M. A… la somme de 3 000 euros, pour le préjudice lié à la violation des accords et la somme de 500 euros au titre du préjudice financier, à M. R… la somme de 3 000 euros , pour le préjudice lié à la violation des accords et la somme de 500 euros au titre du préjudice financier, à la Fédération Nationale des Syndicats de Marins CGT la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession à la Fédération Nationale des Syndicats de Marins FNSM-CGT et à M. R…, R…, A…, et R… la somme totale de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société FRANCE TELECOM MARINE aux dépens DIT que en cas de nécessité de recourir à l’exécution forcée des condamnations prononcées par voie d’huissier de justice les sommes retenues par ce dernier en application des articles 10 à 12 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif aux tarifs des huissiers, devront être supportées par la société FRANCE TELECOM MARINE en plus des frais non compris dans les dépens ORDONNE l’exécution provisoire REJETTE les autres demandes.
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