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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, jcp, 10 juin 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 8]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX03]
Références : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBWK-W-B7J-CRE5
N° minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Karine DEHU
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [T] [G]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante
ET :
DÉFENDEUR :
M. [K] [B]
né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant
DECISION :
Réputée contradictoire, dernier ressort , avec mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 par Monsieur DE BOSSCHERE Christophe, Juge assisté de DEHU Karine, Greffier.
Par une requête en date du 14 décembre 2024, [T] [G] a sollicité la condamnation de [K] [B] d’avoir à lui payer la somme de 1.800,00 euros, en remboursements de divers montants, d’un montant global de 2.500,00 euros, qu’elle a prêtés à ce dernier, et une indemnité de 200,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 13/05/2025, [T] [G] sollicite désormais la condamnation de [K] [B] d’avoir à lui rembourser la somme de 1.700,00 euros, au titre de ces prêts.
Régulièrement convoqué par le Secrétariat [K] [B] ne comparait pas à l’audience du 13/05/2025.
SUR CE :
Au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, et, notamment, de :
L’échange de mails en date du 10 juin 2023, dans lesquels [K] [B] a reconnu le fait de devoir la somme de 1.500,00 euros à [T] [G], au titre des divers prêts d’argent que cette dernière lui a consentis.
Les remboursements partiels de 500,00 euros et de 300,00 euros, versées en juillet 2023 et en août 2023 par M. [B] à Mme [G].
Il convient donc de condamner [K] [B] à payer à [T] [G] la somme de : (1.500 – 500 – 300) = 700,00 euros, à ce titre.
[K] [B], condamné aux entiers dépens, devra verser, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à [T] [G], une indemnité de 100,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en dernier ressort, par un jugement réputé contradictoire et avec mise à disposition au greffe ;
Condamne [K] [B] à rembourser à [T] [G] la somme de 700,00 euros (Sept cent euros).
Condamne [K] [B] aux entiers dépens de l’instance, et à verser, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à [T] [G], une indemnité de 100,00 euros (Cent euros).
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par Nous, Christophe De BOSSCHERE, Président et Karine DEHU, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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