Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 7 avr. 2026, n° 25/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01739 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ESM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
M. [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier IDZIEJCZAK, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Martine FLAMENT, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 03 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 mars 2026 puis prorogée au 07 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 12 septembre 2023, M. [A] [U] et Mme [F] [D] ont acheté auprès de M. [J] [O] et Mme [C] [B], un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4] (Nord) au prix de 800 000 euros.
Exposant avoir découvert des fissures sur la façade de l’immeuble et que la rue a subi des inondations, par actes délivrés à leur demande le 10 novembre 2025, M. [U] et Mme [D] ont fait assigner M. [O] et Mme [B] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 13 janvier 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 3 février 2026.
Monsieur [U] et Mme [D], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, Mme [B], représentée par son avocat, demande notamment de :
— constater la prescription de l’action engagée par M. [U] et Mme [D] ;
— retenir l’absence de motif légitime justifiant la mesure d’instruction sollicitée ;
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement M. [U] et Mme [D] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, M. [O], représenté par son avocat, demande notamment de :
— constater la prescription de l’action de M. [U] et Mme [D] ;
— constater la carence probatoire des demandeurs ;
— débouter les demandeurs de leur demandes, fins, et conclusions ;
— condamner M. [U] et Mme [D] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, délibéré finalement prorogé au 07 avril 2026 pour s’assurer de la disponibilité de l’expert commis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en vices cachés
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1648 du code civil dispose que “l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice”.
En l’espèce, il appartient aux vendeurs d’étayer l’invocation de la fin de non-recevoir qu’ils allèguent à l’encontre des demandeurs à propos de l’action en garantie des vices cachés.
En outre, il est manifeste que le point de départ du délai imparti aux acquéreurs pour agir sur ce fondement s’apprécie à la date à laquelle ils ont pu en avoir connaissance.
Les demandeurs ont acquis l’immeuble en cause le 12 septembre 2023. Ils ont donc fait assigner les défendeurs environ deux ans et deux mois après la vente.
Les éléments soumis à la juridiction n’offrent pas l’évidence requise devant le juge des référés pour permettre de retenir la fin de non-recevoir invoquée par les défendeurs dès lors que M. [U] et Mme [D] indiquent avoir découvert des fissures « très peu de temps après la vente » en l’absence d’avis technique de nature à éclairer la juridiction sur ce point.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence, prévues aux articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort notamment de l’analyse des éléments soumis à la juridiction que :
— l’acte de vente mentionne :
* « plan de prévention des risques naturels : l’immeuble n’est pas situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques naturels » (pièce n°1 – page 40) ;
* en annexes : « la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec localisation de l’immeuble concerné sur le plan cadastral et la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune » (pièce n°1 – page 40) ;
— des fissures sont apparues dès 2025 (pièce n°2) ;
— l’état de catastrophe naturelle le 20 juin 2023 pour des inondations et coulées de boue a été admis par arrêté du 16 octobre 2023 (pièce n°3) s’agissant de la commune de [Localité 4] ;
— l’acte de vente du 14 avril 2011 par lequel les défendeurs ont acquis la propriété du bien en cause mentionnait : « plan de prévention des risques naturels prévisibles : il résulte de la note intitulée « informations sur les risques naturels et technologiques majeurs » que la commune de [Localité 4] est située dans le périmètre de prévention des risques naturels prévisibles (PPRn) prescrit le 13 février 2011, Aléa : Inondation » (pièce n°10) ;
— le document Extrait Géorisques du 11 mai 2023 fait mention de « territoire à risque important d’inondation : NON » et « programme d’action de prévention des inondations : OUI : 1 PAPI sur la commune » (pièce n° 11).
Il n’appartient pas au juge des référés de trancher sur la date à laquelle sont apparues les désordres dénoncés par les demandeurs. Les éléments débattus étayent la connaissance par les défendeurs de phénomènes naturels dont l’incidence appelle un avis technique.
Les pièces soumises au juge étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par M. [U] et Mme [D] de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [U] et Mme [D], il convient de mettre à leur charge les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formulées à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejette la fin de non-recevoir invoquée par M. [J] [O] et Mme [C] [B] ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [S] [Y], expert près la cour d’appel de Douai, demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au [Adresse 7] à [Localité 4] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil,
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si M. [A] [U] et Mme [F] [D] ont pu se convaincre eux-mêmes, de l’existence des désordres constatés et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer l’usage,
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mai 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 8] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [A] [U] et Mme [F] [D] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [J] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [C] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assignation ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Expert ·
- Partie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- État ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consortium ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service ·
- Procédure ·
- Civil
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Extrait ·
- Nationalité française ·
- Champagne ·
- Adresses ·
- République française ·
- Force publique ·
- Épouse ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Gauche ·
- Reconnaissance ·
- Certificat médical ·
- Délai
- Vol ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Mer
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Chirurgie ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Dire ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Accident du travail ·
- Consultation
- Mariage ·
- Liquidation ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.