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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
N° RG 24/00134 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FDLV
Minute n° 25/181
Litige : (NAC 88M) / contestation du rejet de la demande portant sur une allocation aux adultes handicapés – décision de la [7] sur RAPO du 29.02.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 28 avril 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de son épouse Mme [T]
Partie défenderesse :
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par M. [B] [S] (Référent juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00134 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FDLV Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [T] est né le 8 septembre 1993.
Le 26 avril 2023, il a déposé à la [10] (la [12]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 9 novembre 2023, la [12] s’est prononcée défavorablement pour l’attribution de l’AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
Par décision du 29 février 2024, prise dans le cadre du recours administratif obligatoire formé par M. [T] le 11 décembre 2023, la [8] (la [7]) a confirmé la précédente décision.
M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’un recours à l’encontre de cette décision, par requête du 2 mai 2024.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal a déclaré le recours de M. [T] recevable et a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [J] [U], avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande de l’allocation aux adultes handicapés soit le 26 avril 2023, de :
— prendre connaissance de tous les documents médicaux fournis qui lui paraissent utiles à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de les inventorier,
— procéder à l’examen clinique de M. [A] [T],
— entendre les parties en leurs dires et observations,
— décrire le handicap dont M. [A] [T] souffre,
— au regard de ses constatations médicales, déterminer au 26 avril 2023 le ou les chapitres du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, applicable au(x) handicap(s) de M. [A] [T],
— évaluer le taux d’incapacité de M. [A] [T] au 26 avril 2023 selon le ou lesdits chapitres retenus,
— si ce taux est compris entre 50 % et 79 %, dire si, compte tenu de son handicap, M. [A] [T] présente au 26 avril 2023 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, telle que définie par l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale,
— émettre un avis sur l’évolution possible de l’état de santé de M. [A] [T] afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d’attribution de la prestation (temporaire pour 1, 2, 5 ou 10 ans ou définitive).
Le médecin consultant a déposé son rapport le 9 décembre 2024, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 28 avril 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Comparant en personne, M. [A] [T] sollicite l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés afin de l’aider dans son projet professionnel. Il indique subir des blocages quotidiens. Il précise que son périmètre de marche se limite à 50 mètres et qu’il ne peut pas monter les escaliers. Il fait valoir qu’il n’a pas trouvé d’emploi avec [6]. Il précise avoir fait des remplacements mais qu’il n’a pas tenu physiquement.
Aux termes de ses observations complémentaires du 24 avril 2025, la [Adresse 11] demande au tribunal de :
— Homologuer le rapport de l’expert ;
— Constater que le requérant ne présentait pas les conditions pour l’éligibilité à l’AAH ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de M. [T] ;
— Condamner M. [T] aux dépens de l’instance.
La [12] souligne que le rapport de l’expert vient confirmer son évaluation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée, afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation, dont la [12] se prévaut, le docteur [J] [U] relève que :
« Les résultats de l’examen clinique sont colligés ci-dessus. En résumé, il existe une atteinte de la cheville gauche avec raideur dans le sens antéropostérieur et une hyperlaxité dans les mouvements de latéralité et de rotation. Cette mobilisation de la cheville est douloureuse. Il existe également une amyotrophie de la loge péronière gauche avec un œdème de l’extrémité distale du membre inférieur gauche. Au niveau du genou et de la hanche, il existe des douleurs à la mobilisation en lien avec l’atteinte de la cheville par compensation. »
Il précise que :
« Le chapitre VII du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles reprend les incapacités présentées par M. [A] [T]. Il s’agit d’une déficience modéré avec retentissement dans les actes de la vie courante (soins d’hygiène et tâches ménagères avec port de charge) et avec un retentissement social (marche avec une canne et maintien de la station debout limitée). »
Il conclut que :
« A la date du 26 avril 2023, le taux d’incapacité de M. [A] [T] est inférieur à 50 % selon les recommandations du guide barème en vigueur. »
M. [A] n’apporte aucune pièce médicale permettant de remettre en cause l’évaluation faite par le médecin consultant.
Dans ces conditions, au regard des conclusions du docteur [U] qui sont claires et dépourvues d’ambiguïté, il convient de retenir au jour de la demande un taux d’incapacité inférieur à 50 % tel qu’évalué par la [12].
Sur l’éligibilité de M. [A] [T] à l’allocation aux adultes handicapés :
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale précise que l’allocation aux adultes handicapés est versée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 %, en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale précise que l’allocation est également versée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 50 % et inférieure à 80 % et qui sont victimes d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Si le taux est inférieur à 50 %, il n’y a pas d’éligibilité à l’allocation aux adultes handicapés.
Ainsi, au vu de l’état de santé de M. [T], au jour de la demande, des conclusions du docteur [U], la [12] a fait une juste appréciation de son handicap en lui refusant l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés, son taux d’incapacité étant inférieur à 50 %.
M. [T] sera donc débouté de son recours et il convient de déclarer bien fondée la décision de rejet de la demande de prestation d’allocation aux adultes handicapés qu’il a formé le 26 avril 2023.
Sur les dépens :
Il y a lieu de mettre les dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5], à la charge de M. [T], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE bien fondée la décision de rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés formée par M. [A] [T] le 26 avril 2023 ;
DÉBOUTE M. [A] [T] de son recours ;
CONDAMNE M. [A] [T] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 13], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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