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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 juin 2025, n° 24/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01543 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MR5H
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/01543 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MR5H
Minute n°
copie exécutoire le 13 juin 2025 à :
— Me Sandrine LAUGIER
— Me Hubert MAQUET
— SELARL AXYME, mandataire judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE
pièces retournées
le 13 juin 2025
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [M] [Z]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Victoria FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [N] [S], mandataire judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE
ayant son siège social [Adresse 5]
non comparante et non représentée
Société ETABLISSEMENT BANCAIRE BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE CETELEM
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le 542 097 902
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat plaidant au barreau de LILLE, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
[C] [T], magistrat stagiaire
[G] [Y], auditeur de justice
Ophélie PETITDEMANGE, greffier
[X] [B], greffier stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 22 Avril 2025
Délibéré prorogé le 03 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Après démarchage à domicile et suivant bon de commande signé le 23 janvier 2019, M. [H] [M] [Z] a commandé à la SARL AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE, devenue la SAS OPEN ENERGIE, l’installation d’un système de panneaux solaires photovoltaïques en autoconsommation ainsi qu’un chauffe-eau thermodynamique au prix de 29 990€, financé en intégralité par un crédit affecté souscrit dans les livres de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 120 mensualités au taux annuel débiteur de 4,70 %. Ce contrat a été signé le 23 janvier 2019.
Une attestation de conformité de l’installation, revêtue du visa du Consuel, a été établi le 11 mars 2019.
Le 16 avril 2019, M. [H] [M] [Z] a également signé un mandat spécial de représentation à la SARL AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE, devenue la SAS OPEN ENERGIE pour le raccordement de sa maison au réseau public de distribution d’électricité.
Face à la faiblesse des revenus générés par l’installation, M. [H] [M] [Z] a sollicité une expertise amiable non contradictoire confiée au Pôle Expert Nord Est qui a conclu le 04 janvier 2023 que sur la base de rendement prévisible de l’installation, la promesse d’autofinancement faite par la SAS OPEN ENERGIE, qui a motivé l’investissement, n’est pas tenue. Il est précisé que l’investissement ne peut pas s’amortir, la durée nécessaire pour parvenir au point d’équilibre de l’opération étant de 17 ans sur la base de la monétisation théorique de l’installation.
Suivant jugement du 08 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE et a désigné maître [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Arguant notamment de l’existence d’une erreur et de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, M. [H] [M] [Z] a fait assigner la SAS OPEN ENERGIE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins de voir annuler le contrat de vente et le contrat de prêt, et ce, suivant exploits de commissaire de Justice, signifiés à personne morale, le 12 février 2024.
Prétentions et moyens des parties
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties en date du 28 janvier 2025 pour le demandeur et en date du 25 mars 2025 pour le défendeur, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Compte tenu de la date de signature des contrats (23 janvier 2019), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1eroctobre 2016.
Sur la prescription des actions de M. [H] [M] [Z]
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [H] [M] [Z] fonde sa demande principale sur deux fondements distincts : sur les irrégularités de forme du bon de commande (a) et sur l’erreur de rentabilité (b). Le point de départ des actions étant distinct, il convient d’analyser les deux moyens successivement. La prescription de l’action en responsabilité contre l’établissement bancaire sera examinée dans un dernier temps (c).
a) Sur le point de départ de l’action fondée sur les irrégularités de forme du bon de commande
En l’espèce, M. [H] [M] [Z] fonde son action en nullité sur la méconnaissance par le contrat de vente conclu avec la SARL AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE, devenue la SAS OPEN ENERGIE de l’article L221-9 du code de la consommation, alors applicable.
Le point de départ de la prescription de cette action en nullité commence à courir le jour où M. [H] [M] [Z] a été effectivement mis en mesure de constater les vices tirés d’irrégularités formelles du bon de commande.
Or, la seule remise du bon de commande ne peut pas permettre une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation des dispositions du code de la consommation pour un consommateur profane normalement attentif. En effet, le consommateur sera effectivement mis en mesure de constater les vices du bon de commande au moment où il le confrontera à la réalité de la prestation. Pour exemple, M. [H] [M] [Z] ne pouvait s’assurer des caractéristiques essentielles du bien, non pas en analysant son bon de commande, mais en s’assurant, au jour de la livraison, que le bon modèle lui a été posé.
Dès lors, le point de départ de cette action se situe, a minima, au jour de la réception du système. À défaut de procès-verbal de réception, cette date sera fixée au 11 mars 2019, date de l’attestation de conformité.
C’est à cette date que M. [H] [M] [Z] a pu constater les vices allégués.
L’assignation ayant été délivrée le 12 février 2024, l’action en nullité du contrat de vente sur ce fondement n’est pas prescrite. M. [H] [M] [Z] sera déclaré recevable à agir en nullité du contrat de vente pour irrégularité de forme.
b) Sur le point de départ de l’action fondée sur l’erreur de rentabilité
Aux termes de l’article 1144 du code civil, le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
En l’espèce, M. [H] [M] [Z] allègue l’existence d’une erreur du fait du défaut de rentabilité du dispositif.
Sur ce point, il ne peut y avoir erreur qu’à compter de l’installation effective du dispositif. Le point de départ de cette action se situe dès lors, a minima, au jour de la réception des panneaux photovoltaïques. À défaut de procès-verbal de réception, cette date sera fixée au 11 mars 2019, date de l’attestation de conformité.
En agissant le 12 février 2024, M. [H] [M] [Z] est recevable à agir en nullité du contrat sur le fondement de l’erreur.
c) Sur l’action en responsabilité de la banque
Le déblocage des fonds a été effectué par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 26 mars 2019.
Le délai de prescription pour toute action en responsabilité relative à ce financement débutait ainsi à cette date.
En agissant le 12 février 2024, M. [H] [M] [Z] est recevable à agir en responsabilité de l’établissement bancaire.
Sur la nullité du contrat de vente au regard de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation
Aux termes de l’article L221-9 du code de la consommation, alors en vigueur, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.
L’article L221-5 dudit code,a lors en vigueur, dispose que Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
Finalement, l’article L111-1 dudit code rappelle que avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
M. [H] [M] [Z] soulève plusieurs moyens de fait s’agissant des dispositions impératives du code de la consommation sans les hiérarchiser. Il sera examiné le moyen tiré du délai de livraison.
La mention fixant un délai maximum de livraison d’un certain nombre de jours est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1 3° du code de la consommation dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif. Un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations (Civ 1re, 15 juin 2022, n° 21-11.747).
En l’espèce, le bon de commande comporte un paragraphe délais d’installation qui indique que l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande.
En faisant référence à un délai global, alors que le bon de commande prévoit que la prestation de la SARL AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE, devenue la SAS OPEN ENERGIE comporte à la fois des travaux d’installation de la centrale photovoltaïque et la prise en charge des démarches administratives, le contrat de vente ne satisfait pas les exigences impératives du code de la consommation.
Dès lors, la nullité du bon de commande est encourue au titre d’un manquement aux dispositions impératives du code de la consommation au regard de l’absence de date ou de délai de livraison.
La nullité du contrat de vente conclu le 23 janvier 2019 étant encourue pour absence de délai de livraison, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs allégués au titre du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
Sur la confirmation
Aux termes de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La confirmation d’un acte nul par un consommateur peut être constaté dès lors que les deux critères cumulatifs suivants sont réunis : une exécution volontaire, et ce, en connaissance de cause de la nullité (ex : 1re Civ., 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.135, publié ; 1re Civ., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-24.075). La confirmation étant un acte grave, sa caractérisation doit s’appuyer sur des éléments pertinents, qui expriment bien la volonté certaine et libre de son auteur de couvrir le passé (1ère Civ 1er octobre 1996, pourvoi n° 94-19.34 ; 1re civ., 26 sept. 2012, pourvoi n° 11-20.429). Cependant, la confirmation peut aussi être tacite. Elle résulte, selon l’article 1338 alinéa 2 ancien du code civil, de l’exécution volontaire de l’obligation annulable, cette exécution devant laisser apparaître sans équivoque la connaissance du vice dont l’obligation est atteinte.
La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115, publié ; 1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691, publié ; 1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-19.339 ; 1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-13.589).
En l’espèce, s’il ne peut être que constater que M. [H] [M] [Z] a exécuté spontanément le contrat pendant 5 années, il appartient à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de démontrer que M. [H] [M] [Z] avait la connaissance parfaite du vice avant d’exécuter ce contrat.
Or, les articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation ne sont pas reproduits dans les conditions générales de vente. L’article L. 111-1 n’est même pas mentionné. Il n’est produit aucune pièce de nature à démontrer que l’attention de M. [H] [M] [Z] a effectivement été attirée sur l’absence d’un délai précis de livraison.
Il n’est dès lors pas démontré que M. [H] [M] [Z] a eu connaissance des causes de nullité qui affectaient le bon de commande. La nullité relative encourue au titre du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation n’est donc pas couverte.
Le contrat de vente conclu le 23 janvier 2019 entre M. [H] [M] [Z] et la SARL AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE, devenue la SAS OPEN ENERGIE doit donc être annulé pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur la nullité du contrat de prêt affecté
L’article L312-55 alinéa 1er du code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, la nullité du contrat de prêt affecté signé par M. [H] [M] [Z] le 23 janvier 2019 doit dès lors être prononcée.
Sur les restitutions
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
La SAS OPEN ENERGIE étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais, remise en état de la toiture comprise, et M. [H] [M] [Z] ne pourrait s’y opposer. Il convient à cet égard de juger que la mise à disposition du matériel au domicile de M. [H] [M] [Z] pendant un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution.
La restitution du prix de vente serait en tout état de cause vaine compte tenu de la liquidation judiciaire de la société venderesse.
S’agissant du contrat de prêt affecté, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra donc restituer à M. [H] [M] [Z] les sommes versées au titre du contrat de crédit affecté annulé avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Il ressort du décompte produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qu’à la date du 06 mars 2024, M. [H] [M] [Z] avait payé la somme de 14 215,55€.
M. [H] [M] [Z] devra quant à lui restituer le capital emprunté, sauf à établir que la banque a commis des fautes.
Sur la faute du prêteur
L’article L312-48 du code de la consommation dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de
la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
1) Sur le défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal
Compte tenu de l’interdépendance des contrats, le prêteur qui, en exécution d’un contrat de crédit affecté, libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion d’un démarchage au domicile de l’emprunteur, commet une faute de nature à le priver, en cas d’annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat de vente, de sa créance de restitution (cass. 1Ere civ. 09 mai 2019 n°18-11.751) Pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1re, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1re, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1re,10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1re, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1re,25 novembre 2020, n°19-14.908).
En l’espèce, en l’absence de confirmation du contrat de vente par l’acquéreur-emprunteur, ce dernier est fondé à solliciter la privation de la créance de restitution.
Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d’au moins un vice au regard de l’absence de date ou de délai de livraison précis.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE étant un professionnel du crédit, elle était ainsi tenue de prévenir immédiatement M. [H] [M] [Z] de ce vice.
En octroyant un crédit accessoire à un contrat de vente qu’elle savait nul, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute de nature à la priver de sa créance à restitution.
S’agissant du préjudice lié à cette faute, l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et la carence de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans l’information de l’existence d’un vice encouru lui a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser le délai de livraison de l’installation et d’obtenir des informations importantes sur la centrale photovoltaïque, comme la date de son installation et de sa mise en fonctionnement.
Surtout, le préjudice subi par M. [H] [M] [Z], consiste à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire de jure.
En conséquence, le préjudice subi par M. [H] [M] [Z] résultant de la faute du prêteur est avéré et le prêteur sera en conséquence privé de sa créance de restitution dans la mesure du préjudice effectivement subi par l’emprunteur qui a pu bénéficier de son installation sans réserve pendant 5 ans et qui en bénéficie toujours, les créances réciproques ayant vocation à se compenser.
Au regard de cette faute commise dans le défaut de vérification de la régularité formelle du contrat de vente, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privé de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 9 000€.
Dès lors, M. [H] [M] [Z] sera condamné à rembourser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29 990€ (capital emprunté) – 9 000€ (préjudice), soit la somme de 20 990€. Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2) Sur le défaut de vérification de l’exécution complète du contrat de vente
Compte tenu de l’interdépendance des contrats, le prêteur s’enquière de l’exécution complète du contrat principal et ne délivre les fonds qu’après une telle exécution, sous peine de commettre une faute (cass. 1Ere civ 24 novembre 2021 n°1-19.036). L’exécution complète du contrat s’entend de la réalisation des démarches de raccordement et de mise en service lorsque le vendeur s’est engagé à les accomplir pour le compte des acquéreurs : 1re Civ. 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.257 ; 1re Civ., 23 janvier 2019, pourvoi n°17-21.055 ; 1re Civ., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-27.955.
En l’espèce, il est acquis aux débats que les fonds ont été débloqués le 26 mars 2019.
À cette date, il est acquis que les panneaux photovoltaïques avaient été posés puisque une attestation de livraison, mentionnant « panneaux photovolatïques » a été signée par M. [H] [M] [Z] et qu’une attestation de conformité a été visé par Consuel le 11 mars 2019.
S’agissant du raccordement au réseau électrique public, il est également constant que M. [H] [M] [Z] a mandaté la SARL AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE, devenue la SAS OPEN ENERGIE à compter du 16 avril 2019. Pour autant, il ne résulte pas du bon de commande que ce raccordement entrait dans le champ contractuel. En effet, le bon de commande mentionne un type de raccordement : Autoconsommation. Dès lors, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’avait pas à s’assurer du raccordement du système au réseau électrique.
Pour autant, il est relevé que l’attestation n’est pas propre à caractériser l’exécution complète du contrat principal en ce que le sort du chauffe-eau thermodynamique n’est pas mentionné. Aucun document ne permet de prouver que les fonds ont été débloqués après s’être assuré de la pose de cet élément.
S’agissant du préjudice lié à cette faute, M. [H] [M] [Z] échoue à démontrer que la libération des fonds avant la preuve de la pose du chauffe-eau thermodynamique lui a causé un préjudice. En effet, il n’a été mentionné aucune difficulté quant à la pose de cet élément. Il a été accepté sans réserve et fonctionne toujours.
Le préjudice en lien avec la faute n’est donc pas caractérisé. La demande formée par M. [H] [M] [Z] au titre de la faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans la libération des fonds doit être rejetée.
Sur les manquements de la banque la privant à son droit aux intérêts contractuels
Le contrat de crédit du ayant été annulé, cette demande est sans objet et ne sera donc pas examinée. Il n’y a lieu d’analyser le moyen tiré de l’application des articles L341-2 et suivants du code civil.
Sur la demande indemnitaire subsidiaire
M. [H] [M] [Z] se prévaut d’un manquement au devoir de mise en garde de la banque notamment au regard de la rentabilité du dispositif.
Il ne ressort d’aucune pièce contractuel que le vendeur s’est engagé sur une quelconque rentabilité du dispositif. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’était pas tenu d’avertir M. [H] [M] [Z] sur ce point. La faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas caractérisée. Au surplus, il n’existe aucun préjudice lié à la perte de chance de ne pas avoir contracté, les contrats ayant été annulés.
Le préjudice moral est inexistant étant rappelé que M. [H] [M] [Z] bénéficie toujours de ce système photovoltaïque.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [H] [M] [Z] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 2 000€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE M. [H] [M] [Z] RECEVABLE à agir en nullité du contrat de vente sur le fondement des irrégularités de forme du bon de commande ;
DECLARE M. [H] [M] [Z] RECEVABLE à agir en nullité du contrat de vente sur le fondement de l’erreur ;
DECLARE M. [H] [M] [Z] RECEVABLE à agir en responsabilité contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
ANNULE le contrat de vente conclu le 23 janvier 2019 entre M. [H] [M] [Z] et la SARL AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE, devenue la SAS OPEN ENERGIE ;
DIT n’y avoir lieu à restitution de l’installation photovoltaïque au mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE ;
DIT qu’au cas où le mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE souhaiterait reprendre l’installation photovoltaïque, M. [H] [M] [Z] ne pourrait s’y opposer ;
DIT qu’au cas où le mandataire liquidateur de M. [H] [M] [Z] souhaiterait reprendre l’installation photovoltaïque, la désinstallation de l’équipement photovoltaïque se fera aux frais de la société qui devra également remettre la toiture de M. [H] [M] [Z] en l’état à ses frais ;
DIT que passé un délai de douze mois à compter de la signification de la présente décision au mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, l’installation photovoltaïque sera considérée comme acquise à M. [H] [M] [Z] ;
ANNULE le contrat de prêt affecté conclu le 23 janvier 2019 entre M. [H] [M] [Z] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M. [H] [M] [Z] des sommes versées au titre du contrat de crédit affecté annulé (14 215,55€ à la date du 06 mars 2024) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [H] [M] [Z] à rembourser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20 990€ au titre du capital emprunté déduction fait de la privation d’un droit à restitution à hauteur du préjudice subi, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE M. [H] [M] [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [H] [M] [Z] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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