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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 9 janv. 2026, n° 25/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/01405 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NF7U
Minute N°01/00026
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 09 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I], [C], [Z] [B] veuve [H]
née le 15 Août 1952 à ANTSALOVA (MADAGASCAR)
Impasse des Tulipes
Bât 73 La Beaucaire – AP 1282
83200 TOULON
non comparante, ni représentée
UDAF DU VAR
15 rue Chaptal
83130 LA GARDE
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEURS :
TOULON HABITAT MEDITERANEE
Le Saint Mathieu- BP 1309
Avenue Franklin Roosevelt
83076 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
CREDIT LYONNAIS
Service Surendettement
Immeuble Loire – 6 Place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [I] [H] née [B] (ci-après « la débitrice »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 29 janvier 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 143,00 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 14 février 2025 et au recours de la débitrice le 18 février 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette audience, aucune des parties n’a comparu. La débitrice a écrit au Tribunal par l’intermédiaire de son mandataire l’UDAF DU VAR, par mail reçu le 07 novembre 2025.
L’UDAF DU VAR indique et justifie que la débitrice est bénéficiaire à ce jour et depuis une ordonnance rendue le 23 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, d’une sauvegarde de justice avec mandat spécial. Il précise que la débitrice n’a actuellement pas de difficulté avec le plan initial dont elle exécute les mesures normalement.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 14 février 2025 et a adressé son recours le 18 février 2025.
Le recours de la débitrice ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En l’espèce, la débitrice requérante n’a pas comparu mais son mandataire l’UDAF DU VAR a écrit au Tribunal afin d’indiquer que cette dernière exécute à ce jour les mesures prévues dans le plan établi par la commission de surendettement.
Partant, il convient de considérer que la débitrice, qui exécute les mesures d’apurement de ses dettes selon le plan prévu par la commission, se désiste de son recours et, par conséquent, de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [I] [H] née [B] recevable mais CONSTATE son désistement ;
DIT que les mesures de désendettement établies par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 29 janvier 2025, au bénéfice de Madame [I] [H] née [B] s’appliquent ;
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient à la débitrice de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par la débitrice des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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