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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 avr. 2026, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SIP VALSERHONE, Société BNP PARIBAS, SERVICE, Société COFIDIS, Société YOUNITED CREDIT, Société ARKEA DIRECT BANK-FORTUNEO, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 16 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00635 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYZG
N° MINUTE :
26/00226
DEMANDEUR :
[L] [Y]
DEFENDEURS :
Société ARKEA DIRECT BANK-FORTUNEO
Société COFIDIS
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société SIP VALSERHONE
Société YOUNITED CREDIT
Société BNP PARIBAS
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
ROUTE DU PRIEUR 30 C SUISSE
LA CROIX DE ROZON
12570 SUISSE
comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société ARKEA DIRECT BANK-FORTUNEO
CHEZ CREDIT MUTUEL ARKEA SERVICE SURENDETTEMENT
29808 BREST CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ [Z] CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société SIP VALSERHONE
11 RUE AMPERE CS 70619
01206 VALSERHONE
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE DE RECOUVREMENT TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 4 avril 2025, M. [L] [Y] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le 15 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 7 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 33 mois, au taux de 2,76%, retenant une capacité de remboursement de 1 501,16 € équivalente au maximum légal.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 27 août 2025, M. [L] [Y] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 11 août 2025.
Le 9 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a transmis le dossier du débiteur au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 25/00635.
Parallèlement, M. [L] [Y] a sollicité, selon courrier du 27 octobre 2025, le déblocage total de son épargne retraite, pour un montant de l’ordre de 1 600 €, ouverte dans les livres de la société BNP Paribas Cardif et portant les références de contrats suivants :
• 02728/1880566/01/0037839 – PERO
• 01815/0868261/01/075946 – PERE
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 25/00788.
A l’audience du 12 février 2026 M. [L] [Y], comparant en personne, sollicite le bénéfice d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes et maintient sa demande de déblocage de son épargne salariale.
Il expose que son contrat de travail a pris fin le 15 janvier 2026, et qu’il est depuis sans ressource. C’est dans ces conditions qu’il s’est souvenu qu’il disposait d’une épargne retraite, qu’il souhaitait débloquer pour subvenir à ses besoins et régler la pension alimentaire de ses enfants. Sur question du juge, il explique qu’il ne pensait pas devoir déclarer cette épargne au titre de son patrimoine dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où il pensait que son déblocage était impossible. Il expose par ailleurs être dans l’attente d’un document administratif pour l’indemnisation de son chômage en Suisse. Il indique qu’il peut prétendre à 70 % de son salaire précédent, soit environ 3 700 CHF, et que le droit à indemnisation dure entre 18 et 20 mois. Il expose avoir pour projet d’actualiser ses compétences par une formation d’environ 6 mois en comptabilité, lors de laquelle il sera indemnisé par les allocations chômage, et avant de reprendre un emploi. Il précise avoir 3 enfants, pour lesquels il verse une pension alimentaire, et supporter des frais importants de sécurité sociale de l’ordre de 570 CHF au titre du régime obligatoire. Il indique enfin qu’il aurait besoin de son épargne salariale pour assurer sa subsistance et régler la pension alimentaire due à ses enfants. Il précise ne pas avoir d’autre patrimoine.
Par courrier reçu au greffe le 2 février 2026, la société Arkéa direct Bank, exerçant sous l’enseigne Fortuneo Banque, indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée et s’en remet à la décision du tribunal concernant la contestation formée.
Par courrier reçu au greffe le 23 octobre 2025, le groupement d’intérêts économiques Synergie représentant la société Cofidis a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Préalablement autorisé, M. [L] [Y] a transmis en délibéré, le 3 mars 2026, des documents relatifs à sa demande d’indemnité chômage, son relevé de compte bancaire des trois derniers mois et le justificatif de ses frais de sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il est d’une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures n°RG 25/00635 et 25/00788 sous le même n°RG 25/00635.
Sur la recevabilité de la contestation
M. [L] [Y] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 27 août 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 11 août 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de M. [L] [Y] n’est pas contestée par les créanciers. Il peut en outre être observé que, en dépit de l’absence de déclaration de son épargne retraite lors de sa demande tendant à bénéficier des mesures applicables au surendettement des particuliers, M. [L] [Y] s’est cependant conformé à ses obligations en sollicitant l’autorisation préalable du juge pour procéder à son déblocage. Ainsi, il ne peut être conclu que le débiteur, qui bénéficie d’une présomption de bonne foi, a sciemment voulu dissimuler l’existence de son patrimoine dès lors qu’il en a informé, in fine, la juridiction.
Selon l’état des créances en date du 1er septembre 2025 transmis par la Commission, l’endettement de M. [L] [Y] s’élève à la somme de 46 522,35 €.
Sur la capacité de remboursement du débiteur et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l’audience que M. [L] [Y] est âgé de 46 ans et occupait, jusqu’au 16 janvier 2026, un emploi de directeur de service en contrat à durée déterminée pour l’agglomération du pays de Gex.
Il percevait, dans ce cadre, un salaire de 4 625 euros par mois. Il justifie d’une demande formée au titre d’une indemnité de chômage en Suisse le 16 janvier 2026 et précisait, le 3 mars 2026, demeurer dans l’attente de percevoir cette indemnisation. Il évalue le montant de ses droits à allocations chômage à 70% du salaire brut, soit environ 3 700 CHF (4 007 €) par mois.
Il a trois enfants et exerce un droit de visite et d’hébergement pour le dernier, toutes les moitiés de vacances scolaires. Il leur verse respectivement des pensions alimentaires de 400 € par mois pour l’aîné, 400 € pour le cadet, et 390 € pour le dernier.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 2 428,43 euros par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 718,30 euros
— forfait habitation : 157,60 euros
— forfait chauffage : 136,20 euros
— loyer (1000 CHF) : 1 083 euros
— impôt sur le revenu : 364 euros
— pensions alimentaires : 1 190 euros
— sécurité sociale suisse (558 CHF) : 605 euros
— -------------------
Soit au total : 4 254,10 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 4 007 – 4 254,10 = – 247,10 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [L] [Y] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 1 501,10 euros.
Or, il résute des motifs précédents que la capacité de remboursement de M. [L] [Y] ne dispose plus à ce jour d’aucune capacité de remboursement.
Pour autant, M. [L] [Y] dispose d’une qualification et n’est pas éloigné du marché de l’emploi, son dernier contrat ayant duré trois ans et s’étant terminé récemment. Par ailleurs, M. [L] [Y] a un projet professionnel lui permettant d’espérer un retour à l’emploi à l’issue d’une formation de l’ordre de 6 mois en comptabilité.
Dès lors, M. [L] [Y] dispose de perspectives sérieuses et concrètes de retour à meilleure fortune, par un retour à l’emploi.
En outre, les charges de M. [L] [Y] sont susceptibles de diminuer dès lors que sa fille aînée est âgée de 23 ans et poursuit des études supérieures de droit. Elle est donc susceptible d’accéder à une autonomie financière dans un délai de deux ans.
M. [L] [Y] dépose pour la première fois un dossier de surendettement, de sorte qu’un moratoire peut être envisagé.
Il convient dans ces conditions de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de vingt quatre mois, afin notamment de permettre le retour à l’emploi du débiteur.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [L] [Y], les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
En cas de changement de situation et notamment de reprise d’une activité professionnelle stable, le débiteur devra saisir la commission de surendettement sans délai.
Il sera enfin rappelé que l’article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la demande de déblocage de l’épargne salariale
En application de l’article L.761-1 3° du code de la consommation, le débiteur doit obtenir l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, pour souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
L’article L.224-4 du code monétaire et financier prévoit par ailleurs que les droits constitués dans le cadre d’un plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 dans les seuls cas suivants : (…) 3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Le rapprochement de ces dispositions avec celles issues de l’article R.3324-22 du code du travail concernant l’épargne salariale et de l’article L.132-23 du code des assurances concernant les contrats d’assurance en cas de vie fait apparaître qu’un tel déblocage est justifié lorsqu’il paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
En l’espèce, M. [L] [Y] sollicite le déblocage total de son épargne retraite, pour un montant de 1 611,99 € arrêté au 24 novembre 2025, ouverte dans les livres de la société BNP Paribas Cardif et portant la référence de contrat « 02728/1880566/01/0037839 – PERO ».
Il n’est pas justifié des sommes figurant sur le contrat « 01815/0868261/01/075946 – PERE », dont la société BNP Paribas Cardif reconnaît la souscription pour le compte de M. [L] [Y] (courriel du 27 octobre 2025).
M. [L] [Y] sera par conséquent invité à justifier par tous moyens des sommes figurant au contrat « 01815/0868261/01/075946 – PERE » lorsqu’il redéposera un dossier de surendettement.
Par ailleurs, il résulte des motifs précédents que M. [L] [Y] ne disposait, au 7 mars 2026, d’aucun revenu mais était dans l’attente d’une indemnisation de son chômage, lui permettant d’assumer le paiement de ses charges et de ses pensions alimentaires.
Ainsi, le déblocage de son épargne retraite ne peut être justifié par la nécessité d’assurer sa subsistance ou celle de ses enfants, l’indemnisation de son chômage étant imminente sinon déjà intervenue. Or, ces sommes ont vocation à être affectées au paiement des créanciers.
Dans ces conditions, la demande de M. [L] [Y] tendant au déblocage de son épargne « 02728/1880566/01/0037839 – PERO » sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures n°RG 25/00635 et 25/00788 sous le même n°RG 25/00635 ;
DÉCLARE M. [L] [Y] recevable en sa contestation ;
CONSTATE l’absence de capacité de remboursement deM. [L] [Y] à ce jour ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 7 août 2025 au profit de M. [L] [Y] ;
PRONONCE au profit de M. [L] [Y] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, à compter de la présente décision, à charge pour lui de saisir à nouveau la commission de surendettement lors qu’il aura retrouvé un emploi stable et au plus tard, à l’issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que M. [L] [Y] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l’exigibilité des dettes ;
DEBOUTE M. [L] [Y] de sa demande de déblocage de l’épargne salariale ouverte dans les livres de la société BNP Paribas – Cardif sous la référence « 02728/1880566/01/0037839 – PERO » ;
INVITE M. [L] [Y] à justifier auprès de la Commission, lorsqu’il redéposera un dossier, des sommes détenues sur un autre compte d’épargne salariale et portant la référence « 01815/0868261/01/075946 – PERE » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [L] [Y] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 16 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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