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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 16 mai 2025, n° 25/05039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 16 Mai 2025
N°Minute : 25/471
N° RG 25/05039 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MQ6
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Madame [W] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
née le 24 Novembre 1958
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[L] [V] ([Localité 10])
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de [L] SAMMARTANO, Greffier et en présence de Eulalie BRISSAY-PEINAUD, Auditrice de justice ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9] en date du 12 Mai 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 12 Mai 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [W] [V], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 15 Mai 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [W] [V], comparante en personne a été entendue et déclare : Ma banque urge, c’est la BNP Prado, je dois faire un rachat d’assurance vie pour assurer ma retraite et j’ai déjà fait attendre ma conseillère. C’est une situation financière qui me préoccupe. J’ai une condition difficile. C’est transitionnel quand on quitte un emploi salarié, vous vous retrouvez, si vous avez eu des pertes, vous ne savez plus quels avoirs vous avez à la banque. J’ai du repousser avec les fériés de ce mois, la conseillère n’était pas disponible. Sachant que j’avais le rendez-vous avec vous, j’ai fait un petit mensonge, j’ai dit que j’allais chez ma fille à [Localité 14].
Je suis bien à l’hôpital, l’équipe est vachement sympa. Je prend le traitement, il me donne des vertiges mais je le prends. Là j’ai un traitement normal.
Les choses sont déjà enclenchées, c’est un flash-back. J’ai un fiancé qui est connu.
Je voudrai rencontrer ma conseillère à la banque et j’ai fait un petit mensonge, en lui disant que je rentrais de [Localité 14] en début de semaine. Je ne lui fait pas peser, la lourdeur de la situation. C’est pour des SMS sympa. Avec [H], mon fiancé, on lui envoie des messages de revue de presse.
Me Ridha MIMOUNA, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Madame a été hospitalisée suite à la demande de sa fille [L], mais au début, sans le savoir, il n’y aucune indication sur la qualité de la personne qui demande l’hospitalisation, ou son lien de parenté.
Sur le fond, Madame n’exprime aucune hostilité à la poursuite des soins. Je vous laisse l’appréciation de la situation.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée : [L], ma fille, j’ai été diagnostiqué bipolaire depuis ma deuxième année de médecine. J’ai toujours été très suivie à [Localité 13] grâce à mon frère, qui est malheureusement décédé. Mais je ne peux pas passer outre les serrures. J’ai été à la porte de chez moi. J’ai claqué la porte, j’ai laissé les clés à l’intérieur, et j’ai trouvé un technicien via une plate-forme mais dans ce contexte, le vieux-port a beaucoup changé et le technicien n’a pas voulu se déplacer pour ouvrir ma porte dans un quartier très parisien. Je suis psychiatre moi-même et je connais les doses. Ils veulent me garder en rétention, mais ma banque ? Je veux faire mes affaires.
Je suis fatiguée des appels et des contre-appels. Je serai jusqu’au bout, un cas d’école. Je ne suis pas seule à l’extérieur, il y a beaucoup de médecins derrière moi.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [W] [V] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 06 Mai 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 17 Mai 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir du tiers
Il résulte de l’examen de la procédure que le tiers ayant demandé l’hospitalisation de [W] [V] est Madame [L] [V], qui a dressé un courrier manuscrit précisant sa qualité de fille de la patiente, et produisant une copie de ses documents d’identité. Le Code de la santé publique n’exige pas davantage d’éléments attestant de la réalité de la filiation, qui n’est au demeurant pas contestée, la patiente évoquant à plusieurs reprises sa fille au cours de l’audience, sans contester ni l’identité, ni l’initiative de celle-ci.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [W] [V] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, la patiente présentait à son arrivée les troubles suivants : état de décompensation hypomaniaque associant une légère accélération psychique avec une logorrhée et un discours digressif et une certaine tension interne ainsi que des signes de désorganisation de la penée se reflétant par des troubles du comportement au domicile ; il était souligné que la patiente était dans le déni des troubles.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [W] [V] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [W] [V], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 11] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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