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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, jcp, 9 sept. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS c/ GRENKE LOCATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 7]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX03]
Références : N° RG 25/00007 – N° Portalis DBWK-W-B7J-CRTC
N° minute :
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Karine DEHU
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
SAS GRENKE LOCATION
[Adresse 8]
[Localité 6] non comparante
représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me BROYON Ludovic substitué par Me BACHY Bertrand, avocats au barreau de Soissons
ET :
DÉFENDERESSE :
Mme [R] [T]
née le [Date naissance 5] 1958 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante
DECISION :
Contradictoire, dernier ressort, avec mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 par Monsieur DE BOSSCHERE Christophe, Juge assisté de DEHU Karine, Greffier.
Suivant acte sous seing privé en date du 9 mars 2017, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à Madame [R] [T] une location longue durée portant sur un copieur MX 2600 SHARP portant la référence 980 20286, pour une durée de 63 mois, payable en 21 mensualités trimestrielles d’un montant de 138,75 euros HT soit 166,50 euros TTC.
Le copieur a été livré à Madame [R] [T] le 9 mars 2017.
Les loyers ayant été impayés, la SAS GRENKE LOCATION a mis en demeure Madame [R] [T] par courrier en date du 9 octobre 2017.
La déchéance du terme a été prononcée par la SAS GRENKE LOCATION par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 17 novembre 2017.
Un accord est intervenu entre Madame [R] [T] et la SAS GRENKE LOCATION le 17 juillet 2018 lequel prévoyant un plan de paiement consistant au paiement immédiat des frais par Madame [R] [T] à hauteur de 590,42 euros, le versement d’une somme de 156,09 euros HT et la somme de 187,31 euros TTC pendant 16 trimestres, payable à compter du 1er juillet 2018. L’accord a prévu que le matériel loué sera laissé à la disposition de Madame [R] [T]. Une clause de déchéance a également été prévue en cas de non règlement des mensualités fixées.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 novembre 2021, la SAS GRENKE LOCATION a fait application de la déchéance du terme.
La SAS GRENKE LOCATION a obtenu une ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection statuant près du tribunal judiciaire de Soissons, en date du 18 avril 2023, condamnant Madame [R] [T] à lui payer la somme de :
1.604,10 euros en principal ;
75 euros au titre de la clause pénale
Cette ordonnance a été signifiée le 18 avril 2023.
Madame [R] [T] a formé opposition à cette ordonnance le 15 mai 2023 reçu au greffe du juge des contentieux de la protection le 16 mai 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 novembre 2023 après un renvoi, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son avocat, par conclusions oralement soutenues demande que Madame [R] [T] soit déboutée de ses demandes, fins et conclusions et condamnée sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui verser la somme de 1.564,10 euros avec intérêt à taux légal à compter du 25 novembre 2021 outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir ses observations sur le moyen de droit soulevé d’office par le juge tiré de la déchéance du droit aux intérêts éventuelle pour non-respect par le prêteur des prescriptions légales relatives aux mentions et à la présentation de l’offre de crédit, à la remise d’un bordereau de rétractation conforme, à l’assurance, au devoir d’explication, aux informations précontractuelles et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Madame [R] [T] comparante en personne a expliqué qu’elle n’a toujours pas d’explication sur la somme réclamée par la SAS GRENKE LOCATION. Elle explique n’avoir jamais voulu prolonger le contrat avec la SAS GRENKE LOCATION et avoir ainsi adressé un courrier recommandé en mai 2022 afin de rendre le matériel litigieux. Elle conteste le montant qui lui est réclamé par la SAS GRENKE LOCATION dans la mesure où elle a restitué le matériel en juin 2022, ce qui constitue pour elle la fin du contrat. Elle maintient son opposition. Elle ajoute enfin qu’elle travaille à son compte mais a des difficultés financières. Elle perçoit un revenu de 1.500 euros par mois et est non imposable. En plus de ses charges personnelles, elle doit faire face aux cotisations de l’URSSAF ainsi qu’à ses autres charges professionnelles. Elle sollicite des délais de paiement, si le juge des contentieux de la protection devait entrer en voie de condamnation.
Par jugement en date du 8 mars 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur l’incompétence du juge des contentieux de la protection pour connaître du litige les opposant.
A l’audience du 14 juin 2024, la SAS GRENKE LOCATION représentée par son conseil a par conclusions oralement soutenu, indiqué que le juge des contentieux n’était pas compétent et a sollicité le renvoi de l’affaire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Soissons. Elle a fait valoir se fondant sur l’article préliminaire du code de la consommation que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à Madame [R] [T], économiste de la construction, qui a loué le matériel pour répondre à un besoin professionnel, s’agissant d’un copieur professionnel si bien que cette dernière ne peut se prévaloir des dispositions concernant les contrats conclus hors établissement. Elle s’oppose à la demande de délai de paiement expliquant que Madame [R] [T] reconnaît devoir les sommes réclamées.
Madame [R] [T] comparante en personne a indiqué que les écritures adverses lui étaient toujours adressées au dernier moment. Elle n’a formulé aucune observation à l’incompétence formulée par le juge.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
Le jugement rendu entre les parties le 13 septembre 2024 par le TJ de [Localité 9] a déclaré recevable en la forme l’opposition formée le 15 mai 2023 par [R] [T] à l’encontre de l’ordonnance d’injonctions de payer rendue le 07 mars 2023 par le Juge du Contentieux de la protection du TJ de [Localité 9], a dit qu’il se subsituait à cette ordonnance d’injonction de payer, et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la SAS GRENKE LOCATION à l’égard de [R] [T], et a désigné pour en connaitre le TJ de [Localité 9], selon la procédure orale.
A l’audience du 10/06/2025, la SAS GRENKE LOCATION demande au Tribunal de :
— Vu les articles 1.103 ET 1.104 du Code Civil :
— Condamner [R] [T] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 1.564,10 euros, en principal, avec les intérêts au taux légal depuis le 25/11/2021.
— 1.000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La condamner aux entiers dépens.
La SAS GRENKE LOCATION expose les faits suivants :
[R] [T] n’a pas respecté l’accord sur le paiement de juillet 2018, car ses réglements ont cessé après le 02 février 2021 et n’ont pas repris malgré la mise en demeure du 25 novembre 2021.
[R] [T] reconnait l’existence d’une dette d’un monatant de 555,00 euros, envers la demanderesse.
Elle conteste le surplus des sommes réclamées par cette dernière à son encontre.
SUR CE :
Au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, et, notamment, de :
— l’offre en date du 09 mars 2017, émanant de la SAS GRENKE LOCATION de location de longue durée portant sur un copieur MX 2600 SHARP, portant la référence 980 20286, pour une durée de 63 mois, payable en 21 mensualités trimestrielles de 166,50 euros TTC, acceptée par [R] [T].
— la déchéance du terme prononcée par la SAS GRENKE LOCATION, par courrier recommandé AR du 17 novembre 2017.
— l’accord intervenu entre les parties le 17 juillet 2018, prévoyant notamment le versements par [R] [T] de la somme de 187,31 euros TTC pendant 16 trimestres, payable à compter du 1er juillet 2018, contenant une clause de déchéance en cas de non règlement des mensualités fixées.
— le courrier recommandé AR en date du 25 novembre 2021, dans lequel la SAS GRENKE LOCATION a fait application de la déchéance du terme.
— l’extrait de compte en date du 12 janvier 2023, faisant apparaitre un débit de 1.564,10 euros, au titre du contrat litigieux, et mentionnant un remboursement de 734,57 euros en date du 22 novembre 2018.
Il en résulte que le montant de la dette contractée à ce titre par [R] [T] envers la SAS GRENKE LOCATION s’élève à la somme de 1.564,10 euros, en principal.
Il convient donc de condamner [R] [T] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.564,10 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023.
[R] [T], condamnée aux entiers dépens, devra verser, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à la SAS GRENKE LOCATION, une indemnité de 700,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement, en dernier ressort et avec mise à disposition au greffe ;
Condamne [R] [T] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.564,10 euros (Mille cinq cent soixante quatre euros et dix centimes) avec les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023.
Condamne [R] [T] aux entiers dépens de l’instance et à verser, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à la SAS GRENKE LOCATION, le montant de 700,00 euros (Sept cent euros).
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par Nous, Christophe De BOSSCHERE, Président et Karine DEHU, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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