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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00619 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5B5
AFFAIRE : [J] [R], [U] [X] C/ S.A.S. AUTOMOBILE 42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
23 Octobre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [J] [R]
né le 23 Décembre 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [U] [X]
née le 14 Janvier 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. AUTOMOBILE 42, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2025
DELIBERE : audience du 23 Octobre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 13 janvier 2025, Monsieur [J] [R] a acquis de la société Automobile 42 un véhicule de marque Ford modèle Fiesta, immatriculé [Immatriculation 8], pour le prix de 6 990 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2025, Monsieur [J] [R] et Madame [U] [X] ont fait assigner la société Automobile 42 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 02 octobre 2025.
Monsieur [J] [R] et Madame [U] [X] maintiennent leur demande et exposent que:
— Trois jours après la vente, suite à des ratés moteur et l’apparition d’un voyant orange, le véhicule a été ramené au garage Automobile 42,
— Malgré plusieurs interventions, l’anomalie n’a pas été solutionnée, et le véhicule a dû être transféré sur plateau auprès d’un autre établissement,
— L’assureur protection juridique de Madame [U] [X] a fait intervenir un expert amiable, qui n’a pas pu établir précisément l’origine du désordre en l’absence de démontage du moteur,
— Il a été demandé au vendeur la résolution de la vente et la restitution du prix de vente, mais la société Automobile 42 n’a pas donné suite.
La société Automobile 42, régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, ce dernier ayant vérifié la présence du nom du destinataire sur l’enseigne et sur la boîte aux lettres, et ayant vérifié l’immatriculation de la société au Registre du Commerce, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon l’expert amiable mandaté par l’assureur protection juridique de Madame [U] [X], le véhicule présente une avarie moteur survenue 3 jours après l’achat du véhicule auprès d’un professionnel de l’automobile. Il présente une avarie de fonctionnement moteur, avec bruit anormal et très important, et une pollution du circuit d’huile. Selon l’expert, le montant de la remise en état est supérieur au prix d’achat du véhicule.
Dès lors, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [J] [R] et Madame [U] [X], qui la sollicitent, de faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [J] [R] et Madame [U] [X], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés in solidum à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [G] [M],
[Adresse 4]
[Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06 21 19 49 43
Mèl : [Courriel 9]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule Ford modèle Fiesta, immatriculé [Immatriculation 8], après avoir dûment convoqué les parties,
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation,
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage,
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 23 mai 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par les demandeurs avant le 23 novembre 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE Monsieur [J] [R] et Madame [U] [X] in solidum aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 23 Octobre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me PEYRET
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [G] [M](Expert)
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