Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 5 mars 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00464 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJZM – M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [J] alias [G] [S]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Faïssal DIRA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître RAHMOUNI
DEFENDEUR :
M. [X] [J] alias [G] [S]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office,
En présence de Mme [M] [D], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— irrégularité du procès-verbal initial : en sortant de prison, il a eu une notification de retenue par l’administration et non un placement en rétention.
— irrégularité du contrôle d’identité : Il n’y a aucun des éléments légal qui justifie le contrôle. Le PROCÈS-VERBAL concerne la mavaise personne, erreur de nom. Aucun cadre légal au contrôle d’identité, pas d’indice de commission d’infraction.
— irrégularité de la retenue :irrégularité qui découle de la saisine irrégulière.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
— rejet des moyens de nullité : contrôle régulier. La retenue n’a pas dépassé les 24h. La procédure est régulière. Rejet des moyens. Interpellation et saisine régulière puisque contrôle d’une sortie d’écrou. Une retenue administrative lui sera notifiée afin de procéder à son identification.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Cela fait 11 ans que je vis en France et je n’ai jamais fait de problème. J’ai une copine depuis 6 ans, tout ce passe bien, on vit très bien, même si je travaille au noir. Mon nom est [X] [J] et je n’ai jamais donné d’autre nom.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faïssal DIRA Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00464 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJZM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faïssal DIRA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mars 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 4 mars 2025 reçue et enregistrée le 4 mars 2025 à 8h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [J] alias [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [J] alias [G] [S]
né le 27 Mars 1993 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office,
en présence de Mme [M] [D], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er mars 2025 notifiée le même jour à 16H10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 4 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 8H45, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [J] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— Incohérence entre la date du procès-verbal du 25 février 2025, et le placement en retenue le 28 février
— Aucun cadre légal du placement en retenue, l’intéressé sort de détention et on le récupère car il serait une menace à l’ordre public et on indique qu’il est contrôlé dans le cadre de l’article 78.2 du CPP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la régularité de la procédure ayant donné lieu au placement en rétention, et sur le cadre légal de la retenue
Le contrôle s’opère sur la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention et l’irrégularité invoquée peut être soulevée seulement lors de la première prolongation.
L’article L 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En application de l’article L 812-1 du CESEDA, tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France, à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et sur l’ordre et sous responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale dans les conditions prévues à la présente section.
Aux termes de l’article L 812-2 du CESEDA Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
Dans ce cadre rien n’interdit aux services de police de déduire d’une déclaration obtenue dans le cadre du contrôle d’identité, la qualité d’étranger d’une personne, lorsque celle-ci a fait le choix d’indiquer aux autorités sa nationalité.
En l’espèce il ressort des procès-verbaux versés en procédure que :
1) Le contrôle de l’étranger a été effectué au visa de l’article L812-1 du Ceseda le25 février 2025 à 22H354 à la maison d’arrêt de [Localité 6], les services de police ayant été requis par les CIC du SIPAF de [Localité 4] aux fins de transport et prise en charge d’un étranger sortant de maison d’arrêt ;
2) 'il résulte du procès-verbal de prise en charge par les services de police que ces derniers ont été informés de la qualité d’étranger de l’intéressé par les services de l’administration pénitentiaire, circonstance objective et extérieure à l’individu et qu’ils lui ont, au visa des articles 78-2 du code de procédure pénale et L.812-1 du CESEDA, demandé de présenter les documents lui permettant de séjourner sur le territoire national de sorte que le contrôle est régulier.
C’est par ailleurs par une simple erreur de plume que le procès-verbal de prise en charge note la date du 25 février, il résulte bien tant du procès-verbal de placement en retenue que du compte rendu administratif, que la date de début de retenue est bien le 28 février.
Les moyens sont rejetés.
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [J] alias [G] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 4], le 05 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00464 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJZM -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [J] alias [G] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [J] alias [G] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 05.03.25 Par visio le 05.03.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 05.03.25
____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [J] alias [G] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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