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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
10 Mars 2026
AFFAIRE :
Madame le Comptable Public
C/
[A] [F]
N° RG 25/01204 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7CJ
Assignation :11 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame le Comptable Public
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Maître Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, avocate au barreau d’Angers
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, substitué à l’audience par Maître Léopold SEBAUX, avocats au barreau d’Angers
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2025,
Composition du Tribunal :
Présidente : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, statuant comme juge unique
Greffier, lors des débats et du prononcé : Dany BAREL.
A l’issue de l’audience, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Mars 2026.
JUGEMENT du 10 Mars 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente,
contradictoire
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Dany BAREL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (SARL) Sud-[Localité 4] construction, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 900 576 877, dont le siège est situé à Les Ponts-de-Cé (49), a pour objet social l’exploitation d’une activité de maçonnerie générale et un capital social détenu à 100 % par M. [A] [F], demeurant à Montreuil Juigne (49), qui en occupe la fonction de dirigeant et d’unique associé depuis sa création.
Cette société a fait l’objet d’une procédure de vérification fiscale ayant débuté par un avis de vérification en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) présenté le 8 octobre 2004 au siège social de ladite société sans que le pli ne soit réclamé par M. [F], suivi de mises en demeure, et, finalement, de la fixation d’un premier rendez-vous sur site le 14 novembre 2024, après un report sollicité par ce dernier.
Le 12 décembre 2024, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été établi.
Trois rendez-vous ont eu cours au mois de janvier 2025 entre l’intéressé et des services fiscaux qui, le 22 avril 2025, ont émis une proposition de rectification.
Par jugement du 30 avril 2025, le tribunal de commerce d’Angers, saisi par M. [F], a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire au bénéfice de la société Sud [Localité 4] construction et fixé une date de cessation des paiements au 1er janvier 2024.
Par acte signifié le 11 juin 2025, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire près la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Maine-et-Loire, a donné assignation à jour fixe devant le présent tribunal à M. [F] aux fins de le faire déclarer solidaire de la société Sud [Localité 4] construction à raison du paiement de la somme de 319 668 euros due au titre de rappel de TVA pour la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2024, et de rappel d’impôt sur les sociétés pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, le condamner à payer ladite somme ainsi que celle de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de la présente instance.
Par conclusions faisant suite à cette assignation, signifiées par voie électronique en date du 2 octobre 2025, déposées et soutenues à l’audience du 9 décembre 2025, la demanderesse sollicite du tribunal, au visa des articles L.252, L.267 et R*267-1 du livre des procédures fiscales, et des articles 14, 18 et 28 du décret n° 2012-1246 modifié en date du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de sa qualité à agir soulevée par le défendeur et la dise recevable en son action et bien fondée en ses demandes, maintenant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les demandes principales, outre les demandes accessoires, formées au titre de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, et en réponse aux contestations de son intérêt à agir, elle rappelle tenir ses pouvoirs des dispositions de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales – renvoyant de plus, si besoin était, aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susmentionné -, et à une autorisation du DDFIP, les confortant.
Sur le fond de ses demandes, elle expose, en substance, être créancière de la société Sud [Localité 4] construction, à la suite de la vérification de comptabilité ayant acté des manquements graves et répétés de la société à ses obligations fiscales et généré une proposition de rectification avec application d’une majoration de 40 % adressée en date du 22 avril 2025 à l’intéressé. Le comptable public précise, à cet égard, que la responsabilité personnelle du dirigeant est caractérisée puisque les manquements ont été commis pendant la période au cours de laquelle celui-ci a exercé la gestion de la société. C’est dans ce contexte – qu’il qualifie de « hautement frauduleux » – que, par ordonnance du 13 mai 2025, il s’est vu autorisé, par le juge de l’exécution du présent tribunal, à pratiquer une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble détenu par les époux [F] au [Adresse 3] à Montreuil Juigne, et, face à l’impossibilité manifeste de recouvrer sa créance sur la société Sud [Localité 4] construction, par le président du tribunal, à assigner à jour fixe son débiteur.
Aux termes de conclusions en défense signifiées par voie électronique le 22 septembre 2025 et déposées à l’audience, M. [F] sollicite, quant à lui, du tribunal, qu’il déclare irrecevable le comptable public à agir en cette qualité à son encontre et, à titre subsidiaire, la déboute de l’intégralité de ses demandes et le condamne à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de signification éventuels.
À l’appui de ses prétentions, le défendeur soulève, avant dire droit, l’irrecevabilité des demandes du comptable public en ce que celui-ci a déposé une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe, avant d’effectivement l’assigner, en son nom propre et non pour le compte de la DDFIP, seule habilitée, selon lui, à représenter l’État en matière de recouvrement et d’impôts directs et indirects.
Sur le fond, il considère que le comptable public – qui ne saurait se faire de preuve à lui-même – échoue à rapporter des indices sérieux permettant de considérer qu’il serait susceptible d’engager ses biens personnels en raison de prétendus manquements à ses obligations fiscales, alors même que la procédure fiscale contradictoire a seulement débuté le 23 septembre 2025 dans les suites de la proposition de rectification formulée à son encontre.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières écritures.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] quant à la qualité à agir du comptable publicConstitue, en vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 124 dudit code précise qu’une fin de non-recevoir doit être accueillie sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Par ailleurs, l’article L. 252 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. // Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n’ont pas une cause étrangère à l’impôt au sens de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l’économie et des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 (I.-Charges communes). »
Aux termes de l’article L. 267 du même livre, c’est également au « comptable public compétent » qu’incombe la charge d’assigner, devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, le dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée d’obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement.
En l’espèce, la qualité à agir du comptable public à exercer la présente action résulte, en soi, des seules énonciations qui précèdent.
Le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire n’en a pas moins pris le soin d’établir une autorisation expresse, en date du 30 avril 2025, donnant pouvoir à « Mme le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire », pour engager, par devant le présent tribunal, une action tendant à la mise en cause de M. [F] en sa qualité de dirigeant.
La qualité à agir de la demanderesse n’étant, au vu de ce qui précède, pas contestable, la fin de non-recevoir avancée par M. [F] sera écartée.
Sur la demande de condamnation solidaire de M. [F] au paiement des dettes fiscales de la SARL Sud [Localité 4] construction formée par le comptable public Selon le premier alinéa de l’article L.267 du livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée d’obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, il peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.
Lorsque les conditions d’application du texte précité sont réunies, le juge ne peut se dispenser de tirer les conséquences légales de ses constatations et est tenu de prononcer la condamnation ainsi prévue.
En l’espèce, par-delà l’absence de toute tenue de comptabilité informatisée par la société Sud [Localité 4] construction, le comptable public démontre, en premier lieu, la rétention de TVA commise par cette société qui, en plusieurs occasions et selon différents procédés (soit par une minoration délibérée du chiffre d’affaires taxables, l’absence pure et simple de déclaration de la TVA indiquée sur plusieurs factures, ou la non-mention de la TVA sur des factures relatives à des chantiers réalisés auprès de particuliers y étant assujettis) n’a pas reversé au Trésor public la TVA collectée auprès de ses clients. Il établit, d’autre part, le fait que ladite société a formulé des demandes de remboursement de crédits de TVA pour un montant total de 163 701 euros, sans réduire d’autant le montant déclaré au titre du « crédit de TVA à reporter » sur les périodes d’imposition suivantes.
Directement imputables à M. [F] qui, à la période litigieuse, était le seul gérant de droit de la société, ces manquements, par leur répétition – pour l’exercice des années 2022 et 2023 vis-à-vis de l’impôt sur les sociétés, et au cours des années 2022 et 2023, et du 1er janvier 2024 au 31 août 2024 pour la TVA – excluent la simple erreur par négligence et répondent à la condition de gravité de nature à engager sa solidarité. Ce constat s’avère confirmé, s’il le fallait, par le fait que les vérifications fiscales aient également mis en évidence le détournement, par l’intéressé, de la trésorerie de l’entreprise Sud [Localité 4] construction pour alimenter le compte bancaire non clôturé d’une autre entreprise, pourtant radiée le 1er avril 2022, et dont, en tant qu’ancien gérant, il est demeuré le principal utilisateur.
Ayant, en tout état de cause, laissé se constituer la dette fiscale de sa société Sud [Localité 4] construction dans des conditions ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par cette dernière, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, initiée par M. [F] peu après le début de la procédure engagée à son encontre par les services fiscaux, a de fait mis en échec toute possibilité pour le Trésor public de diligenter des mesures d’exécution ou des poursuites à l’égard de ladite société.
Or le défendeur pouvait d’autant moins ignorer ses obligations comptables et fiscales, et leurs conséquences, qu’il avait géré cinq sociétés entre 2007 et 2023, et déjà été confronté à des procédures collectives, dont une dans les suites d’un contrôle fiscal, et l’autre l’ayant sanctionné d’une interdiction temporaire d’exercer des fonctions électives au sein d’une société pour manquements comptables.
Dans ces conditions, le risque de non-recouvrement de sa créance par le comptable public est avéré, et le lien de causalité entre les manquements aux obligations fiscales de la société Sud [Localité 4] construction et l’impossibilité de recouvrement par celui-ci, de ce fait même, acquis.
Au vu de ce qui précède, il y a, en conséquence, lieu d’accueillir la demande du comptable public et de dire M. [F] solidaire des sommes dues par la société Sud [Localité 4] construction en le condamnant à payer les sommes mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Les deux premiers alinéas de l’article 514-1 du même code permettent au juge, d’office ou à la demande d’une partie, d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, M. [F], partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter, ainsi que l’a sollicité M. [F] dans la discussion de ses conclusions sans toutefois reprendre une telle demande dans le dispositif de celles-ci, l’exécution provisoire de la présente décision – laquelle sera, au contraire, rappelée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ÉCARTE la fin de non-recevoir excipée par M. [A] [F] à l’encontre de la qualité à agir de Mme le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-[Localité 4] près la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de [Localité 5], et DÉCLARE cette dernière recevable en son action ;
DÉCLARE M. [A] [F] solidaire des rappels de TVA et d’impôts sur les sociétés dus par la société à responsabilité limitée Sud [Localité 4] construction, en sa qualité de dirigeant de droit de ladite société ;
CONDAMNE M. [A] [F] à payer à Mme le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-[Localité 4] près la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Maine-et-[Localité 4], la somme de 319 668 euros au titre de la dette fiscale de la société à responsabilité limitée Sud [Localité 4] construction ;
CONDAMNE M. [A] [F] aux dépens ;
CONDAMNE M. [A] [F] à payer à Mme le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-[Localité 4] près la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de [Localité 5], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le dix mars deux mil vingt six, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Dany BAREL, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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