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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 3 mars 2025, n° 23/01927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/01927 – N° Portalis DB37-W-B7H-FXAB
JUGEMENT N°
25/69
Expédition du 03/03/2025
G à Mme/Me TEHIO
G à M./
Copie au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[A], [U], [T] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 13] (Nouvelle-Calédonie)
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 8]
concluant par Me TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDEUR
[K], [B], [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (Nouvelle-Calédonie)
demeurant [Adresse 15]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non concluant
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Muriel BRAZ, greffière
Débats en chambre du conseil le 03 février 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 28 novembre 2023,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de madame [A], [U], [T] [E] épouse [Y], née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 13]
et
de monsieur [K], [B], [S] [Y], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 13]
Mariés le [Date mariage 2] 2011 à la mairie de [Localité 12],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,
DÉSIGNE madame le président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,
Concernant les enfants communs :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par monsieur [K] [Y] et madame [A] [E] épouse [Y] à l’égard des enfants [C], [L], [W], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 13], [P], [I], [D], [N], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 13] et [R], [M], [O], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 13],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE, sous réserve des décisions du juge des enfants en cours ou à venir, la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
DIT que, sous réserve des décisions du juge des enfants en cours ou à venir, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants de manière libre,
FIXE, sous réserve des décisions du juge des enfants en cours ou à venir, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que monsieur [K] [Y] devra verser à madame [A] [E] épouse [Y] à la somme de 10 000 (dix mille) F CFP par mois et par enfant, soit 30 000 (trente mille) F CFP au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que la contribution alimentaire est payable d’avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui,
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques, [Adresse 7] – téléphone : 27 90 31),
contribution initiale X indice en vigueur
nouvelle contribution = _______________________________________
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT que, sous réserve des décisions du juge des enfants en cours ou à venir, les frais scolaires, de cantine, de transport scolaire, des vêtements scolaires et de centre aéré pour les vacances seront partagés par moitié entre les parents,
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants,
DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
CONDAMNE madame [A] [E] épouse [Y] aux dépens,
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise au juge des enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA pour information,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit.
Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice de NOUMÉA par madame SAFAR, juge aux affaires familiales, et madame BRAZ, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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