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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 22 mai 2025, n° 24/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOBATIR immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00897 – N° Portalis DBWK-W-B7I-CQPC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 22 Mai 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (rapporteur)
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : [C] RENTZ pour les débats et Clotilde SAUVEZ pour le prononcé
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOBATIR immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 897 693 040
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
A l’audience du 20 Mars 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte sous seing privé en date du 04 novembre 2023, la SAS SOBATIR, propriétaire d’un appartement situé à [Adresse 5], a donné celui-ci en location à [V] [W] et [C] [N].
Le 04 novembre 2023, par l’intermédiaire du cabinet PGA ASSURANCES, la SAS SOBATIR a souscrit le contrat d’assurance n°5464107304/14595, auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, garantissant “les loyers impayés – Bailleur individuel”.
Par acte du 21 novembre 2024, la SAS SOBATIR a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, aux fins de voir :
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer le montant de 970,00 euros, au titre du loyer impayé pour le mois de novembre 2024, comme indemnité d’assurance ;
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer le montant de 9.700,00 euros, au titre d’indemnité d’assurance pour loyers impayés, avec les intérêts légaux à compter de l’assignation jusqu’au parfait paiement, avec capitalisation ;
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement des indemnités pour loyers impayés pour la période allant du 01 décembre 2024 jusqu’à la date de libération des lieux ;
— Condamner AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 500,00 euros, au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier ;
— Condamner AXA FRANCE IARD au versement du montant de 1.500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS SOBATIR a exposé les faits suivants :
Les loyers de décembre 2023 et janvier 2024 étant impayés pour (970 x 2) = 1.940,00 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2024, la société SOBATIR a mis en demeure ses locataires d’avoir à lui payer ce montant.
Le 1er février 2024, la société SOBATIR a déclaré à la société Rambaud-Labrosse, courtier de PGA, le sinistre dû au non-paiement des loyers par M. [W] et Mme [N].
Le 26 février 2024, après plusieurs échanges, le cabinet Rambaud-Labrosse a confirmé la prise en charge du dossier par l’assureur AXA FRANCE IARD.
Le 14 avril 2024, la société SOBATIR a envoyé un message à ce cabinet, disant que l’indemnité n’a toujours pas été versée, puis le 18 mai 2024, elle a envoyé une lettre à ce dernier à ce sujet.
Les locataires ont versé avec retard les loyers de novembre et décembre 2023, mais ceux de janvier à octobre 2024, soit (970 x 10) = 9.700,00 euros demeurent impayés.
La lettre du 18 mai 2024 a été adressée en tant que procédure amiable ayant pour but d’obtenir des réponses concernant l’indemnisation.
La compagnie AXA FRANCE IARD aurait dû verser la première indemnisation des loyers impayés en avril 2024.
Régulièrement assignée à sa personne, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 février 2025.
SUR CE :
Au vue de l’ensemble des pièces versées aux débats, et, notamment, de :
— Le contrat de location en date du 04 novembre 2023, liant la S.A.S SOBATIR et [C] [N] et [V] [W] concernant le logement situé à [Adresse 5], stipulant l’existence d’un loyer mensuel de 750,00 euros, outre des provisions mensuelles pour charges de 220,00 euros.
— Le décompte en date du 18 octobre 2024 des sommes dues par les locataires, faisant apparaitre un débit de 9.700,00 euros.
— La quittance de règlement en date du 10 novembre 2023, émanant de PGA Assurances, de la cotisation émise au titre de la période allant du 04 novembre 2023 au 03 novembre 2024.
— La déclaration de sinistre en date du 01 février 2024, faite par la SAS SOBATIR à la société Rambaud Labrosse.
Il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS SOBATIR la somme de 9.700,00 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024, et celle de 200,00 euros, au titre de dommages et intérêts, pour le préjudice financier.
La SAS SOBATIR, qui ne démontre pas que ses locataires n’ont pas repris le paiement des loyers à compter du 1er novembre 2024, sera déboutée du surplus de ses demandes en paiement, non fondées, qu’elle a formées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
La SA AXA FRANCE IARD, condamnée aux entiers dépens, devra verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la SAS SOBATIR, une indemnité de 800,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, par un jugement réputé contradictoire :
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la société SOBATIR la somme de 9.700,00 euros, à titre d’indemnité d’assurance pour loyers impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la société SOBATIR la somme de 200,00 euros, au titre des dommages et intérêts, pour préjudice financier.
DEBOUTE la SAS SOBATIR de toutes ses autres demandes.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, et à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la S.A.S SOBATIR, le montant de 800,00 euros.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
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