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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 14 janv. 2026, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO : N° RG 24/00231 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YWVO
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
14 Janvier 2026
Affaire :
M. [J] [A]
C/
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Sabah RAHMANI – 1160
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 14 Janvier 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 13 Mars 2025,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [A]
né le 15 Décembre 2004 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE),
domicilié : [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007696 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1160
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 2]
représenté par Isabelle CONFORT, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[J] [A] se dit né le 15 décembre 2004 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE).
Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.
[J] [A] a souscrit une déclaration de nationalité française le 12 décembre 2022 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 2 juin 2023, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Villeurbanne a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que l’acte de naissance dont il se prévaut n’est pas conforme au droit ivoirien et n’est donc pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier de justice du 5 décembre 2023, [J] [A] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de :
— le recevoir en la présente assignation et l’y déclarer bien fondé,
— constater que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
— annuler, en conséquence, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française du 2 juin 2023,
— dire qu’il a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil à compter du 12 décembre 2022, date de sa déclaration acquisitive de nationalité française,
— ordonner, en tout état de cause, l’enregistrement de sa déclaration acquisitive,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à verser à son Conseil une somme de 1.500 euros par application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi relative à l’aide juridique du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit de Maître RAHMANI Sabah, Avocate, sur son affirmation de droit, et distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, [J] [A] se fonde sur les articles 21-12, 26-4, 28 et 47 du code civil et 1043 du code de procédure civile.
Il dit produire au soutien de son état civil un extrait des registres des actes de l’état civil établi le 4 février 2021 par l’officier d’état civil de [Localité 3], une copie intégrale de son acte de naissance établie le 19 janvier 2023 et un passeport ivoirien. Il affirme que ces actes sont conformes à la loi ivoirienne et que l’extrait et la copie intégrale ne présentent aucune différence en ce qui concerne les éléments essentiels de son état civil.
Il prétend que la copie intégrale de son acte de naissance comporte toutes les mentions exigées par l’article 42 du code civil ivoirien à l’exception de l’heure de la naissance, des dates et lieux de naissance des parents et de leur nationalité. Il soutient que l’heure de naissance et la nationalité des parents ne sont pas des mentions substantielles susceptibles de remettre en cause l’authenticité de l’acte.
En outre, il considère que les mentions prévues aux articles 42 et 52 du code civil ne sont pas exigées pour les extraits du registre des actes de l’état civil.
Enfin, il fait valoir qu’il s’est vu délivrer plusieurs documents par les autorités ivoiriennes et françaises, dont un titre de séjour par la Préfecture du Rhône, sur la base de ces actes et sans que leur authenticité n’ait été remise en cause.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— juger qu'[J] [A], se disant né le 4 octobre 2004 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 20 et 21 de l’accord de coopération franco-ivoirien en matière de justice du 24 avril 1961, 21-12, 30 et 47 du code civil, 8, 9 et 16 du décret du 30 décembre 1993, 42 de la loi ivoirienne du 14 décembre 1999 modifiant la loi du 7 octobre 1964 relative à l’état civil ivoirien et 24 de cette loi du 7 octobre 1964.
Il considère qu'[J] [A] ne justifie ni d’un état civil certain ni de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration.
En effet, il constate que l’acte de naissance dont il se prévaut n’est pas produit en original certifié conforme alors que l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 l’exige. En outre, il relève que cet acte ne contient ni l’heure de naissance, ni l’heure d’établissement de l’acte, ni l’âge des parents, ni leur nationalité. Or il prétend que l’heure de la naissance et l’heure de l’établissement de l’acte sont des mentions substantielles en ce que leur absence ne permet pas d’identifier avec fiabilité et certitude la personne dont la naissance est relatée. En tout état de cause, il relève que l’ensemble de ces mentions est exigé par la loi ivoirienne de sorte que l’acte ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française d'[J] [A]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française prévoit que la déclaration doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de la renverser.
L’article 24 de la loi ivoirienne n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil dispose:
« La déclaration, l’enregistrement des faits d’état civil sont obligatoires et gratuits.
Les actes de l’état civil sont rédigés dans la langue officielle.
Ils énoncent :
— l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus ;
— les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates de naissance de tous ceux qui y sont dénommés ;
— le numéro de référence de l’acte ;
— le numéro national d’identification du bénéficiaire de l’acte, généré par le registre national de personnes physiques.
Toutefois, en ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. »
L’article 42 de cette loi prévoit :
« L’acte de naissance énonce :
— l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms et nom qui lui sont donnés ;
— le numéro de référence de l’acte ;
— les prénoms, nom, dates et lieu de naissance, nationalités, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Si les père et mère de l’enfant ne sont pas désignés à l’officier ou à l’agent de l’état civil, il n’est fait sur le registre aucune mention à ce sujet. »
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [J] [A] produit une copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 19 janvier 2023 par l’officier d’état civil la commune de Soubré (COTE D’IVOIRE) et un extrait délivré le 4 février 2021 du registre des actes d’état civil de cette commune pour l’année 2004 et portant sur cet acte de naissance.
Or, comme le relève le ministère public, la copie dite intégrale de l’acte de naissance d'[J] [A] n’indique ni l’heure de sa naissance, ni l’heure d’établissement de l’acte, ni l’âge des parents, ni leur nationalité, alors que ces mentions sont spécifiquement exigées pour les actes de naissance à l’article 42 de la loi ivoirienne du 19 novembre 2018 relative à l’état civil.
Dès lors, l’acte de naissance dont se prévaut l’intéressé n’a pas été rédigé conformément aux règles usitées en Côte d’Ivoire et ne peut donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
En l’absence d’état civil certain, [J] [A] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [J] [A], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de débouter [J] [A], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 décembre 2022 par [J] [A],
DIT que [J] [A], se disant né le 15 décembre 2004 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [J] [A] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [J] [A] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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