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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 6 juin 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NAOM
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 juin 2025
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NAOM
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier
Attachée de justice : [L] [Y]
Entre
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [F] [I], demeurant [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 21 mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Olivier SINELLE – 1016
1 LS au conciliateur
Copie au dossier
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NAOM
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 20 novembre 2024 délivrée par Madame [E] [Z] à la Madame [F] [I]. Elle sollicite sa condamnation sous astreinte à la réparation des installations sanitaires de la salle de bain de son appartement, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 mars 2025, Madame [E] [Z] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Assignée selon procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [F] [I] n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Madame [F] [I], il convient de statuer sur les demandes de Madame [E] [Z], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la mesure de conciliation
Vu les articles 129-2 et suivants, 827, 444, 1536 et suivants du code de procédure civile,
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Conformément aux dispositions de l’article 444 susvisé, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il est constant que Madame [E] [Z] a mis en demeure le 13 juin 2024 Madame [F] [I] aux fins d’obtenir la réalisation des travaux nécessaires aux fins de mettre un terme aux désordres, démarche restée vaine.
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NAOM
Néanmoins, il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, une incertitude existe d’une part, quant à l’identité de la défenderesse puisqu’aucun prénom n’est indiqué au sein du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages en date du 9 octobre 2023, d’autre part, quant à la réelle qualité de propriétaire de Madame [F] [I] faute de production d’un extrait FIDJI ou d’une attestation du syndic par exemple.
En outre, les dilligences entreprises par le commissaire de justice semblent partielles puisqu’en l’état de la situation, il aurait été utile de se déplacer dans l’appartement en question au sein duquel résiderait le frère de la défenderesse (sous régime de protection exercé a priori par l’UDAF) afin d’obtenir l’adresse de Mme [I].
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à rencontrer le conciliateur de justice afin de tenter de rapprocher les parties et clarifier la situation de Madame [F] [I] à ce stade de la procédure.
Conformément à la loi, avec l’accord des parties, le conciliateur de justice pourra utilement se rendre sur les lieux.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis a disposition au greffe, réputée contradictoire, avant dire droit et non susceptible de recours,
Ordonnons la réouverture des débats et renvoyons l’affaire à l’audience publique du
juge des référés de [Localité 3] :
Le 17 octobre 2025 à 08h30
Invitons d’ici là aux parties d’entrer dans le processus de conciliation de justice,
Déléguons à Monsieur [W] [O], conciliateur de justice dans le ressort du tribunal judiciaire de Toulon, la mission de conciliation,
Disons que le conciliateur disposera d’un délai de trois mois pour accomplir sa mission,
Rappelons que le conciliateur de justice peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile,
Rappelons que les constatations du conciliateur de justice et les déclarations qu’il reccueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties,
Rappelons que le conciliateur de justice peut s’adjoindre, avec l’accord des parties, le concours d’un autre conciliateur de justice,
Disons que le conciliateur de justice tiendra informé le juge des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation,
Rappelons que le juge peut mettre fin à la conciliation à tout moment, à la demande de l’une des parties, à l’initiative du conciliateur de justice ou d’office,
Disons que le présent jugement notifié aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties pour ladite audience,
Réservons les dépens et les demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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