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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 11 déc. 2024, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00007 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MONV
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00756
N° RG 24/00007 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MONV
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— au médecin consultant (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
JUGEMENT MIXTE
du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [N] [G], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 11 Décembre 2024,
— Contradictoire, mixte et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par son épouse, Madame [L] [M] [T], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
[15]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [I], munie d’un pouvoir permanent
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 24 novembre 2023, Monsieur [C] [T], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [12] ([13]) de la [9] ([8]), conteste la décision en date du 03 mai 2023 de la [13] de la [8], lui refusant l’attribution de l’allocations aux adultes handicapés (AAH).
Le requérant expose que son état de santé s’est aggravé puisque son mal de dos a été reconnu comme maladie professionnelle. Il précise qu’on lui a posé une prothèse à l’épaule gauche. Monsieur [C] [T] explique qu’après examens, il a été constaté un décalage de sa hanche suite à une secousse d’un grutier au travail et d’autres problèmes de santé suite à des travaux lourds et répétitifs liés à son travail.
Avec l’accord de Monsieur [C] [T], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [U], lequel a examiné le requérant le 1er juillet 2024.
Le Docteur [U] a établi son rapport le 1er juillet 2024. Il conclut que le taux d’incapacité est toujours compris en 50 et 79 % et que l’attribution de l’AAH est envisageable pour restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du Pôle Social du 13 novembre 2024.
La [14] dépose un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024. Elle sollicite du tribunal de :
— Dire qu’à la date de la demande, M. [T] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
— Subsidiairement, constater que M. [T] ne présentait pas de RSDAE ;
— En tout état de cause, rejeter la demande M. [T] de se voir accorder l’AAH ;
— Rejeter le surplus des demandes.
La [13] conteste les conclusions du Docteur [U] en soutenant que Monsieur [C] [T] occupe un poste à temps plein adapté à son handicap depuis 2020 et que l’aide de sa famille n’est plus systématique ce qui démontre que les répercussions des pathologies du requérant sur sa vie sociale ont évolué positivement. La [13] fait valoir que lors de l’entretien du 06 juillet 2023, une infirmière a pris le temps d’interroger Monsieur [C] [T] sur son quotidien mais que cette évaluation n’a pas été portée à la connaissance du Docteur [U].
La [13] soutient que si le taux d’incapacité de Monsieur [C] [T] est compris entre 50 et 79 %, il n’a pas de RESTRICTION SUBSTANTIELLE ET DURABLE D’ACCES A L’EMPLOI, puisqu’il peut surmonter la restriction pour l’accès à l’emploi par des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail conformément à l’article D. 821-1-2 c du Code de la sécurité sociale. La [13] fait valoir que le requérant peut se maintenir sur son poste qui a été aménagé et qui ne nécessite pas le port de charges supérieures à 08 kilos. La [13] fait valoir que le Docteur [U] confirme que Monsieur [C] [T] « est capable de travailler au moins à un mi-temps sur un poste adapté, peu physique et sans gestes répétitifs des membres supérieurs ». La [13] ajoute que l’absence de maîtrise de la langue française du requérant et le fait qu’il ait toujours exercé des emplois physiques n’ont pas de lien avec son handicap.
Monsieur [C] [T] se référant à ses écrits du 08 octobre 2024, demande au tribunal de définir son taux d’incapacité en soutenant que lors de la consultation médicale, les gestes sont plus facilement réalisables puisqu’avant la consultation, il n’effectue aucun mouvement répétitif de durée prolongée. Il précise que ses douleurs et difficultés apparaissent durant la journée y compris lorsqu’il fait les simples mouvements du quotidien sans travailler, ce qui lui occasionne parfois des lumbagos. Le requérant soutient que la majeure partie du temps de sa vie quotidienne, il a besoin d’une personne à ses côtés pour l’aider.
Lors de l’audience, M. [T], représenté par son épouse, a repris les termes de sa demande. Il a exposé avoir dû travailler pour des raisons purement financières, et ce au péril de sa santé, le couple devant nourrir sa famille. Il a précisé qu’ayant récemment obtenu le permis [7], il a pu changer de poste, ce qui le met aujourd’hui moins en difficulté quant au port de charges lourdes : préalablement manutentionnaire, il est aujourd’hui conducteur d’un chariot automoteur. Assis toute la journée, il indique subir néanmoins d’autres contraintes dont des secousses dans le dos.
La [Adresse 11] met en avant le fait que M. [T] travaille et en déduit une capacité à travailler, ce qui fait obstacle à toute Allocation aux Adultes Handicapés pour restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le tribunal a mis la décision en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable ;
Sur le fond
Vu les articles L 821-1 à 9 et D 821-1 à 11 du code de la sécurité sociale ;
Pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
— résider en France métropolitaine de façon permanente et être de nationalité française ou ressortissant d’un pays membre de l’Espace économique européen ou ressortissant d’un autre pays et en situation régulière en France. Pour les ressortissants de l’Espace économique européen, le droit à l’AAH est subordonné à une condition de résidence en [10] durant les trois mois précédant la demande. Cette condition n’est toutefois pas opposable :
* aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur,
* aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail, soit sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi et aux ascendants, descendants et conjoints de ces personnes.
— avoir au moins 20 ans (ou plus de 16 ans si le jeune n’ouvre plus droit aux allocations familiales) ;
— présenter une incapacité permanente d’au moins 80 % ou un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, et être âgé de moins de 60 ans et faire face à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
— ne pas pouvoir prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([6]), une pension d’invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à celui de l’AAH (à l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne) ;
— ne pas disposer de ressources supérieures à un plafond : sont retenus les revenus du demandeur, mais également ceux de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs. Les ressources perçues pendant l’année de référence (soit l’année 2017 pour l’AAH versée en 2019), ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé à 10 800 euros pour une personne seule et 19 548 euros pour un couple (plafonds applicables à compter des allocations dues au titre du mois de novembre 2019). Ces plafonds sont augmentés de 5 400 euros par enfant à charge.
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit comme suit les différents taux :
Le taux inférieur à 50 % correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Le taux à 50-79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : · se comporter de façon logique et sensée ;
se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
L’article D821-1-2du CSS modifié par DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015 – art. 2 définit comme suit la [17] :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
N° RG 24/00007 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MONV
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte du rapport du Dr [U], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [T] le 1er juillet 2024 que « Monsieur [B] souffre depuis de longues années de différentes pathologies articulaires qui entravent sa vie quotidienne. Il doit être aidé par un tiers pour la toilette, l’habillage. La préhension de la main dominante est également atteinte. Son TI est toujours compris (comme évalué précédemment selon ses dires) entre 50 et 79%.
Il est capable de travailler au moins à mi-temps sur un poste adapté, peu physique et sans gestes répétitifs des membres supérieurs, si tant est qu’un tel poste existe par rapport à ses compétences, qui limitent beaucoup ses possibilités.
Au vu de ces données, l’attribution de l’AAH est envisageable pour [17].
Une évolution favorable dans les suites proches est peu probable, un acte chirurgical qui pourrait l’améliorer étant actuellement récusé par les chirurgiens au vu de son âge. »
Dès lors que l’intervention d’un tiers est nécessaire pour des actes de la vie quotidienne, le taux de 50 % est atteint.
La question qui se pose alors est celle de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
La [13] soutient cependant qu’il ne remplit pas la condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il y a lieu d’étudier les conditions de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Il ne peut être discuter que les conséquences du handicap sur le plan professionnel vont durer plus d’un an.
M. [T] a une activité professionnelle. La condition cumulative est celle d’un maintien dans l’activité.
Au moment de la demande, M. [T] est manutentionnaire. Cette activité met sa santé en danger, puisqu’elle n’est plus compatible avec ses nombreuses pathologies. Il serait intellectuellement malhonnête de tirer argument du seul fait que M. [T] qui a une famille à nourrir et ne peut se permettre de se retrouver à la rue, se maintienne dans un emploi, alors que ce maintien le place en situation de danger quotidien.
Il ne pourra donc qu’être répondu par la négative à cette question sous réserve qu’aucun aménagement de poste ne soit envisageable.
M. [T] était âgé au moment de la demande de renouvellement de 49 ans. Il a toujours travaillé sur des chantiers et notamment en qualité de maçon puis de paysagiste depuis 2007.
L’aménagement de poste n’est pas synonyme de reconversion professionnelle.
Le médecin consultant a répondu à la question en émettant de sérieux doutes sur l’existence d’aménagement de postes compatibles avec les contraintes de santé de M. [T].
Néanmoins, il apparaît qu’il exerce aujourd’hui la profession de conducteur de chariots automoteurs.
Pour éviter toute difficulté, le dossier sera retourné au médecin consultant avec pour mission de dire si les difficultés de santé de M. [T] lui permettent de remplir le poste de conducteur de chariot automoteur sans le mettre en danger, si ce nouveau poste peut être qualifié d’aménagement de poste.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, mixte et en premier ressort
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [C] [T] ;
RETOURNE le dossier au médecin consultant à savoir le Dr [U] avec pour mission de dire au tribunal si les difficultés de santé de M. [T] lui permettent de remplir le poste de conducteur de chariot automoteur sans le mettre en danger, si ce nouveau poste peut être qualifié d’aménagement de poste ;
RENVOIE l’instance et les parties à l’audience du :
Mercredi 05 Mars 2025 à 09h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 16]
[Localité 2]
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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