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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 19 déc. 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00645 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3F3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 DECEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [K] [A]
DEMANDEURS
Monsieur [P] [D] [S]
né le 05 Février 1966 à [Localité 3] (36),
et
Madame [W] [E], [R] [S] NEE [U]
née le 16 Août 1971 à [Localité 2] (36),
demeurant tous deux [Adresse 4]
Représentés par Maître Mohamed CHAABEN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [O] [V]
né le 30 Décembre 1979 à [Localité 5] (86)
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 août 2012, Madame [J] [F] a donné à bail à Monsieur [O] [V] un logement n°8 situé à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 270 € outre une provision mensuelle sur charges de 50 €.
Le bien loué a été acquis en dernier lieu le 19 décembre 2022 par Monsieur [P] [S] et Madame [W] [S] née [U].
Le 30 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié au locataire pour un montant en principal de 562,69 € au titre des loyers et charges dus à cette date, et pour justification de l’assurance locative.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, Monsieur [P] [S] et Madame [W] [S] née [U] ont fait assigner le locataire à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner le locataire au paiement de la somme de 1 010,49 € majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 562,69 € à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’assignation, au titre des loyers, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 358,70 € ;
— condamner le locataire à verser la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts et celle de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 14 novembre 2025, Monsieur [P] [S] et Madame [W] [S] née [U] ont maintenu leurs demandes conformément à l’acte introductif d’instance, à l’exception de celle relative aux dommages-intérêts, dont ils se sont désistés ; ils ont indiqué que Monsieur [O] [V] n’avait jamais justifié de l’assurance locative, et que leur créance était constituée du solde mensuel des loyers après une augmentation n’ayant pas été acceptée par leur locataire.
Monsieur [O] [V] a contesté sa dette, en expliquant qu’il continuait à payer le montant initial du loyer, soit la somme mensuelle de 320 € ; par ailleurs il a soutenu que des travaux engagés par ses nouveaux bailleurs lui avaient causé un trouble de jouissance justifiant son refus de payer l’intégralité des loyers ; enfin il a indiqué être à la recherche d’un nouveau logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la résiliation du bail et la provision due
Il est rappelé à l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de: “s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présenta alinéa. A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.”
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux pour défaut d’assurance.
Monsieur [O] [V] n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance locative dans le délai d’un mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail un mois et un jour suivant le commandement du 30 mai 2025, soit au 1er juillet 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours. L’expulsion sera en outre prononcée.
Au vu du contrat, qui prévoit une révision annuelle du loyer, et du décompte actualisé produit, Monsieur [P] [S] et Madame [W] [S] née [U] justifient que leur est due la somme de 1 010,49 € au 30 septembre 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de septembre 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner le locataire à verser au bailleur une provision de 1 010,49 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 sur la somme de 454,69 €, et à compter du 12 septembre 2025 pour le surplus.
Enfin, il sera donné acte à Monsieur [P] [S] et Madame [W] [S] née [U] de ce qu’ils se sont désistés de leur demande en dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
En outre, Monsieur [O] [V] sera condamné à verser à Monsieur [P] [S] et Madame [W] [S] née [U], qui ont dû faire assurer leur représentation en justice, une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
CONSTATONS à la date du 1er juillet 2025 la résiliation du bail conclu entre, d’une part, Madame [J] [F], aux droits de laquelle viennent Monsieur [P] [S] et Madame [W] [S] née [U], Monsieur [O] [V], d’autre part, portant sur le logement n° 8 situé à [Adresse 6] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [O] [V] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [V] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [O] [V] en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale à 358,70 € (trois cent cinquante-huit euros et soixante-dix centimes) ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] à payer à Monsieur [P] [S] et Madame [W] [S] née [U] une provision de 1 010,49 € (mille dix euros, quarante-neuf centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 30 septembre 2025, incluant l’indemnité de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 sur la somme de 454,69 €, et à compter du 12 septembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois d’octobre 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [O] [V] à payer à Monsieur [P] [S] et Madame [W] [S] née [U] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 358,70 € (trois cent cinquante-huit euros, soixante-dix centimes) ;
DONNONS ACTE à Monsieur [P] [S] et Madame [W] [S] née [U] de ce qu’ils se sont désistés de leur demande en dommages-intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] à verser à Monsieur [P] [S] et Madame [W] [S] née [U] une indemnité de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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