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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 5 juin 2025, n° 22/05565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
05 Juin 2025
ROLE : N° RG 22/05565 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LS3L
AFFAIRE :
[S] [X]
C/
[D] [E]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE
service des expertises
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Martine LELIEVRE-BOUCHARAT de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [D] [E] divorcée [I],
demeurant [Adresse 9]
non représentée par avocat
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME,
dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame MOLINA Paloma, Auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Mars 2025, vu le dépôt des dossiers avant l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, mixte,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 décembre 2020, Monsieur [S] [X] a été mordu à la main gauche par le chien de Madame [D] [E] divorcée [I].
Par actes d’huissier en date des 2 et 19 décembre 2022, Monsieur [X] a fait assigner Madame [E] et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme (ci-après la CPAM DU PUY DE DOME) aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices sur le fondement des dispositions des articles 1243 et suivants du code civil au titre de la responsabilité du fait des choses. Il sollicite l’organisation d’une expertise médicale ainsi que le versement d’une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices à hauteur de 100.000 euros, outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Madame [E] aux dépens. Il demande également à ce que les sommes allouées soient assortis des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et la capitalisation des intérêts.
En ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 mai 2024, Monsieur [X] reprend intégralement ses demandes et sollicite en outre la condamnation de Madame [E] au paiement des frais qui seraient exposés en cas d’exécution forcée avec saisie par commissaire de justice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, la CPAM DU PUY DE DOME demande au tribunal de :
— condamner Madame [E] à payer à lui payer 6.443,64 euros au titre de ses débours provisoires avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— réserver ses droits dans l’attente de la détermination du montant définitif de la créance,
— condamner Madame [E] à lui payer 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
— condamner Madame [E] aux dépens,
— condamner Madame [E] à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée en l’étude, Madame [E] n’a pas constitué avocat.
Après révocation de l’ordonnance de clôture du 4 décembre 2023 et réouverture des débats, la procédure était clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 17 juin 2024 avec effet différé au 20 mars 2025.
MOTIFS :
I.Sur la responsabilité du gardien de l’animal
Aux termes de l’article 1243 du Code civil le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
La responsabilité du gardien est une responsabilité de plein droit, où la preuve de sa faute est inutile et celle de son absence inopérante.
Le gardien peut s’exonérer de cette responsabilité de plein droit par la force majeure, le fait d’un tiers ou de la victime.
Pour être indemnisée, la victime n’a pas à démontrer la carence éducative ou un défaut quelconque de surveillance de l’animal par son propriétaire ou son gardien. En effet, la responsabilité édictée par ledit article repose sur une présomption de faute imputable au propriétaire de l’animal qui a causé le dommage ou à la personne qui en avait la garde au moment de l’accident. Par ailleurs, la jurisprudence précise que cette responsabilité édictée à l’encontre du propriétaire de l’animal ou de celui qui s’en sert, est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent et que celui qui exerce lesdits pouvoirs est responsable même s’il n’est pas le propriétaire de l’animal.
La faute de la victime peut conduire à une exonération partielle de responsabilité, si elle a contribué, en même temps que le fait de l’animal, au préjudice, ou au contraire à une exonération totale si elle est réputée être la cause exclusive du dommage, notamment lorsque la victime a eu une attitude active lors de la réalisation de l’accident. Cependant tout fait de la victime ne peut s’analyser comme une faute, celle-ci étant caractérisée en droit civil comme la violation d’une règle de conduite imposée par la loi ou un manquement au devoir général de prudence ou de diligence.
En l’espèce, Monsieur [X] demande la réparation de ses préjudices et soutient qu’il s’est fait mordre par le chien de Madame [E]. Il produit à l’appui de sa demande un certificat médical évoquant une blessure au pouce gauche due à une morsure de chien.
Il produit également le pedigree de l’animal indiquant que la propriétaire du chien de race staffordshire bull terrier est Madame [E].
Madame [E] ne comparait pas.
En l’état des éléments dans les débats, il est avéré par la production des pièces que Monsieur a bien été mordu par un chien. Monsieur impute cette morsure à un animal pour lequel il produit un pedigree indiquant que le propriétaire de l’animal est Madame [E].
Ces éléments n’étant pas contestés, l’ensemble des conditions de la responsabilité du fait d’un animal sont réunies. La blessure du demandeur étant imputable au fait du chien de la défenderesse, Madame [E] est responsable en sa qualité de propriétaire.
II.Sur les demandes de provision et d’expertise
Monsieur [X] sollicite du tribunal qu’il ordonne une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices qu’il subit.
A l’appui de cette demande, il produit des certificats médicaux attestant d’une blessure à la main. Il fait valoir qu’il exerce la profession de plombier et que cette blessure le limite dans l’exercice de son métier.
En l’état de ces éléments, Monsieur [X] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale. En conséquence, cette demande sera accueillie.
Par ailleurs, il résulte du certificat médical initial de la victime établi immédiatement après l’accident, que Monsieur [X] a été mordu à la main gauche. Il résulte par suite de la lettre entre médecins en date du 26 février 2021, produite en pièce 6 par le demandeur, que la mobilité d’une articulation du pouce de la main gauche sera définitivement perdue. De fait, il est incontestable que Monsieur [X] subit un préjudice qu’il incombera à Madame [E] d’indemniser.
A titre de provision, Monsieur [X] sollicite la somme de 100.000 euros en exposant qu’avant l’accident, il effectuait de nombreux chantiers rémunérateurs et produit à l’appui de ses dires un ensemble de devis qu’il a pu établir. Il fait valoir dans ses écritures que depuis la morsure, il ne peut plus prendre que des petits chantiers et argue donc d’une perte de revenus.
La CPAM du Puy de Dôme, dans le cadre des débats, produit dans ses écritures les décomptes provisoires de ses créances et dans lequel il est notamment chiffré à la somme de 5.814,90 euros le montant de la perte des gains professionnels actuels.
En l’état de ses éléments, il est donc opportun et justifié de lui allouer ici une provision d’un montant de 8000 € à valoir sur la réparation de l’ensemble de ses préjudices.
III. Sur les demandes de la CPAM DU PUY DE DOME
Les demandes de la CPAM seront réservées jusqu’à la liquidation définitive du préjudice de la victime.
IV. Sur les autres demandes
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés dans l’attente de la décision définitive à intervenir.
V. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire de nature mixte et mis à disposition au greffe,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [S] [X] est plein et entier, et CONDAMNE Madame [E] à prendre en charge les préjudices subis par Monsieur [X] et résultant de morsures de son chien, le 17 décembre 2020 ;
CONDAMNE Madame [D] [E] à payer à Monsieur [S] [X] une provision d’un montant de 8.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [S] [X] et COMMET pour y procéder :
[J] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.74.98.54.38 Mèl : [Courriel 8]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
* convoquer Monsieur [S] [X] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix, et dans le respect du principe de la contradiction,
* se faire communiquer par le demandeur ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé tous documents utiles à sa mission,
* procéder à l’examen du demandeur,
* décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,
a) décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
b) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution,
c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
I. Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
* Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
* Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
* Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
* Fixer la date de consolidation,
II. Sur les préjudices permanents (après consolidation)
* Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions),
* Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles,
recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
* Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent,
l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou
encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
* Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
*Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE, service du contrôle des expertises, dans les SIX MOIS de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le service des expertises, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DIT que préalablement, et au plus tard six semaines avant ce délai l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport auquel celles-ci pourront répondre dans les quatre semaines à peine d’irrecevabilité des dires, qui seront à annexer au rapport final lequel y répondra autant que de besoin,
DIT que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile,
FIXE à la somme de 1.000 euros HT la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [S] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce, dans le délai de DEUX MOIS à compter du présent jugement,
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du tribunal par Monsieur [S] [X] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
DIT que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix en Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
RESERVE toutes les autres demandes, ainsi que les dépens et les frais irrépétibles,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état de la chambre généraliste B du 05 janvier 2026 (9h00) ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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