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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 5 sept. 2025, n° 22/02585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. ECOLEX TECHNOLOGIES c/ Fondation DON BOSCO, S.A.R.L. SAILLET GUERIN
N°25/474
Du 05 Septembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/02585 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OHLZ
Grosse délivrée à:Me Alice CATALA
expédition délivrée à:Me Vincent CARADEC
Maître Laurent CINELLI
le 05/09/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du cinq Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Avril 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.A.S. ECOLEX TECHNOLOGIES prise en la personne de son Président en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Fondation DON BOSCO
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. SAILLET GUERIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
La FONDATION DON BOSCO a entrepris la réalisation d’un projet de restructuration et d’extension des bâtiments existants au sein de ses locaux situés [Adresse 6].
Elle a confié une mission de maîtrise d’œuvre générale à la société SAILLET GUERIN.
Au cours de la réalisation des travaux, l’existence d’enrobés amiantés a été constatée, nécessitant l’arrêt des travaux afin de les analyser et de mettre en œuvre un plan de retrait de l’amiante.
Un rapport de repérage a été établi par AGENDA DIAGNOSTIC. Il concluait à une superficie à désamianter s’élevant à 1100 mètres carrés sur une épaisseur de 7 centimètres, soit 77 mètres cubes.
Sur la base de ce rapport, la société SAILLET GUERIN a sollicité les devis de différentes entreprises spécialisées.
Le 19 mars 2021, la FONDATION DON BOSCO a accepté le devis de la société ECOLEX TECHNOLOGIES.
Par courriel du 20 mai 2021, la société ECOLEX TECHNOLOGIES a indiqué à la société d’architectes que la quantité de déchets d’enrobés amiantés avait été plus importante que celle prévue initialement et a réclamé la facturation de 130,8 tonnes supplémentaires.
En l’absence d’accord amiable, la société ECOLEX TECHNOLOGIES a émis le 31 décembre 2021 la facture définitive d’un montant de 92 606,40 euros TTC.
La FONDATION DON BOSCO a refusé de payer cette facture.
Par courrier du 28 mars 2022, la société ECOLEX TECHNOLOGIES a mis en demeure la FONDATION DON BOSCO d’avoir à lui payer la somme de 92 606,40 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2022, la société ECOLEX TECHNOLOGIES a assigné la FONDATION DON BOSCO devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement de cette somme avec intérêts.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 décembre 2022, la FONDATION DON BOSCO a sollicité une tentative de conciliation auprès de l’ordre régional des architectes qui, selon courriel du 22 mars 2023, lui a transmis le refus de la SOCIÉTÉ SAILLET GUERIN.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, la FONDATION DON BOSCO a appelé en cause la société SAILLET GUERIN et a sollicité la jonction des deux procédures.
Aux termes d’une ordonnance du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la société ECOLEX TECHNOLOGIES sollicite de voir :
CONDAMNER la FONDATION DON BOSCO à lui payer la somme de 92.606,40 € TTC, outre intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorés de 10 points de pourcentage, à compter du 28 mars 2022, et ce jusqu’à parfait paiement, en application de l’article L441-10 du Code de Commerce.
CONDAMNER la FONDATION DON BOSCO à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter 1'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
DEBOUTER la FONDATION DON BOSCO de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article 1103 du code civil, elle fait valoir que le devis accepté par la FONDATION DON BOSCO n’était pas forfaitaire quelles que soient les tonnes de déchets à traiter.
Elle souligne que le point 5 relatif à la gestion des déchets indiquait que les montants correspondaient à un devis prévisionnel de 20 tonnes maximum et qu’en page 4, paraphée par la FONDATION DON BOSCO, le point 6 nommé « OPTION » précisait que le prix de 590 euros HT par tonne était applicable en cas de dépassement du tonnage prévisionnel de 20 tonnes.
Elle produit les Bordereaux de Suivi de Déchets dangereux contenant de l’Amiante (BSDA) et les accusés de réception de l’installation de traitement portant mention du tonnage de déchets pour justifier du fait que les quantités de déchets amiantés traités se sont élevées à 150,80 tonnes.
Elle expose que le surcoût lié au retrait de ces quantités, à la gestion des déchets et à la sous-traitance à GEOTRADE de leur transport a couté la somme de 39 684 euros TTC.
Elle conclut à l’absence de manœuvres dolosives de sa part, expliquant que la FONDATION DON BOSCO, assistée d’un maître d’œuvre, a accepté le 19 mars 2021 le devis modifié, dont les modifications étaient parfaitement identifiables et apportées à la suite de la visite du site. Elle indique n’avoir eu aucune intention de tromper sa cocontractante qui était elle aussi consciente de l’incertitude de la quantité de tonnes d’enrobés à enlever et à traiter.
Elle rapporte que bien qu’étant spécialiste du désamiantage, elle avait peu d’expérience de retrait d’enrobés, ce qui explique que son premier devis était anormalement bas par rapport aux concurrents qui avaient candidaté au même marché, et que c’est pour cette raison que le premier devis n’a pas été confirmé après la visite du site le 17 mars 2021. Elle précise que la FONDATION DON BOSCO était informée de cette visite et de son objet, à l’origine de l’annulation du devis initial du 12 mars 2021 de trois pages, remplacé par un devis de quatre pages dont la quatrième page, éditée le 18 mars 2021, a été signée le 19 mars 2021 par Monsieur [V], représentant de la FONDATION DON BOSCO.
Elle souligne qu’à la suite de la visite, la nécessité de prévoir une base de vie a été constatée, induisant nécessairement un surcoût par rapport au premier devis.
Elle conclut ne pas avoir commis d’erreur grossière sur le chiffrage du devis, les parties contractantes étant toutes conscientes de l’incertitude sur le tonnage des enrobés à enlever et traiter, justifiant l’impossibilité d’un devis forfaitaire. Elle précise que le maître d’œuvre estimait que le tonnage des enrobés à retirer s’élevait à 181 tonnes et que dès lors, la FONDATION DON BOSCO, en acceptant le devis modifié, s’attendait probablement à ce que 161 tonnes supplémentaires lui soient facturées.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas effectué de travaux supplémentaires mais uniquement ceux prévus, à savoir le retrait de la totalité des enrobés amiantés.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 décembre 2024, la FONDATION DON BOSCO sollicite de voir :
A titre principal :
DEBOUTER la société ECOLEX TECHNOLOGIES de toutes demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société ECOLEX TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 77.172 € HT en réparation du préjudice subi par elle en raison du dol et de l’erreur grossière dont elle s’est rendue coupable à son endroit,
ORDONNER la compensation des sommes réclamées par la société ECOLEX TECHNOLOGIES avec celles dues par elle au titre de cette condamnation ;
En tout état de cause :
DECLARER la mise en cause de la société SAILLET GUERIN, société d’architecte ayant reçu mission de maitrise d’œuvre général et partant ayant procédé à la vérification de l’ensemble des devis et prix pratiqué par les prestataires sur le chantier en cause, recevable et bien fondée,
DECLARER que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société SAILLET GUERIN ;
Sans approbation aucune des demandes principales dirigées par la société ECOLEX TECHNOLOGIES, s’il advenait par extraordinaire que celles-ci soient accueillies en tout ou en partie :
CONDAMNER la société SAILLET GUERIN à la relever et garantir la FONDATION DON BOSCO de toutes condamnations en principal, intérêts dommages et intérêts frais de l’article 700 et dépens qui viendraient à être prononcées contre celle-ci et de la voir condamner à l’indemniser de toutes conséquences préjudiciables,
CONDAMNER solidairement la société ECOLEX TECHNOLOGIES et la société SAILLET GUERIN à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le fondement de l’article 1137 du code civil, elle fait valoir qu’un dol est imputable à la société ECOLEX TECHNOLOGIES.
Elle sollicite, en cas de condamnation à son encontre, l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice subi par elle en raison du dol.
Elle estime que la manœuvre dolosive est caractérisée par le fait que l’entreprise fonde sa demande en paiement sur un devis dont la tarification a été modifiée par rapport à celle initialement présentée à l’architecte et sur le fondement de laquelle la candidature de la société ECOLEX TECHNOLOGIES avait été retenue, alors même que la superficie à traiter n’a jamais été modifiée.
Elle expose qu’une analyse des deux devis permet de s’apercevoir que celui édité le 12 mars 2021 prévoyait une facturation forfaitaire, tandis que la page éditée le 18 mars suivant limitait l’intervention de la société à un prévisionnel de 20 tonnes et chiffrait, en option, chaque tonne supplémentaire à 590 euros HT.
Elle conclut que l’intention de tromper de la société ECOLEX TECHNOLOGIES est caractérisée par le fait que la société connaissait depuis l’origine la superficie à traiter et qu’en conséquence rien ne justifiait que le devis initial, forfaitaire, ne devienne qu’un devis prévisionnel lui offrant l’opportunité de facturer des travaux supplémentaires dont elle connaissait déjà le montant. Elle ajoute qu’en présentant à l’architecte et à elle-même un devis modifié en son montant uniquement concernant l’Algeco, la société ECOLEX TECHNOLOGIES a délibérément souhaité la tromper quant à la tarification des travaux.
Elle souligne qu’il est constant que le devis signé ne porte pas la mention manuscrite visée concernant le chiffrage de travaux supplémentaires, et que rien ne pouvait lui laisser penser que la tarification avait été modifiée.
Elle fait valoir que le devis modifié en litige porte le même numéro et la même date que le devis initial, son montant ne différant que par l’ajout d’une base de vie sur le chantier. Elle expose que l’ajout d’une quatrième page, non signée, et visant une simple « option » lui étant offerte quant à une modification tarifaire éventuelle ne saurait valoir acceptation de nouvelles conditions tarifaires, et que l’ajout de cette page, après celle signée par le maître de l’ouvrage, donnant l’impression d’être une annexe du devis en ce qu’elle ne vise qu’une « option », suffit à démontrer l’intention dolosive de l’entreprise ECOLEX TECHNOLOGIES.
Elle indique que si le devis signé avait chiffré le montant total des travaux tel que facturé ensuite par la société ECOLEX TECHNOLOGIES, son choix se serait porté sur un autre candidat, et qu’elle avait la croyance légitime de ne se voir réclamer aucuns travaux supplémentaires afférents aux quantités d’enrobés à traiter.
Elle dit que l’erreur du maître de l’ouvrage porte sur le montant des travaux supplémentaires.
Elle conclut que si le dol invoqué ne devait pas être retenu, il ressort d’une jurisprudence constante que même si le prix prévu au marché constitue une simple prévision, il n’en demeure pas moins que la responsabilité de l’entrepreneur peut être engagée si le prix vient à dépasser considérablement les prévisions.
Elle estime que la société ECOLEX TECHNOLOGIES engage sa responsabilité contractuelle pour erreur manifeste dans le chiffrage des prestations.
Elle souligne que l’architecte avait expressément précisé la superficie à traiter, 77 m3, déterminée par le cabinet AGENDA DIAGNOSTIC puis confirmée lors d’une visite contradictoire, et que la société ECOLEX TECHNOLOGIES n’avait par conséquent aucune raison de prévoir un prévisionnel d’intervention limité à 20 tonnes sur les 150 finalement traitées, sauf à se prévaloir d’une surfacturation auprès d’elle.
Elle expose, invoquant l’article 1753 du code civil, qu’elle n’a pas autorisé la réalisation de travaux supplémentaires et que l’accord verbal du maître de l’ouvrage sur les modifications apportées à un plan ne peut être retenu aux fins de le condamner à payer à l’entrepreneur une somme supérieure au forfait prévu, sans réduire à néant la protection du propriétaire instaurée par le même article.
Elle indique qu’aux termes de la jurisprudence, les travaux supplémentaires ne donnent lieu à paiement que si le maître d’ouvrage les a autorisés par écrit, que le marché soit à forfait ou sur devis, et que les juges ne peuvent, afin de condamner le maître de l’ouvrage à payer à l’entrepreneur une somme supérieure à celle forfaitairement fixée, retenir l’existence d’une erreur de calcul commise dans le devis ayant servi de base pour la fixation du coût des travaux.
Elle rappelle qu’il est constant que les trois cas de sortie du marché à forfait sont l’accord préalable du maître d’ouvrage par écrit sur des travaux supplémentaires, l’acceptation expresse et non équivoque du maître d’ouvrage de ces travaux supplémentaires une fois facturés, et un bouleversement de l’économie du contrat initial, et qu’aucune de ces hypothèses n’est justifiée en l’espèce.
Elle souligne que si la société ECOLEX TECHNOLOGIES avait pour mission de retirer la totalité des enrobés amiantés et que son devis avait véritablement été simplement prévisionnel, elle aurait dû l’alerter sur le dépassement de la facturation prévue au devis, conformément au cahier des clauses administratives particulières.
Elle fait valoir que la facture émise par la société ECOLEX TECHNOLOGIES vise deux devis distincts, un premier n°06665 du 12 mars 2021 visant le tonnage initial contesté, et un second n°06665-1 du 4 juin 2021 visant les travaux supplémentaires, alors que ce dernier, émis postérieurement aux travaux en cause, ne lui a jamais été présenté, ni signé par elle.
Elle appelle en cause la société SAILLET GUERIN sur le fondement des articles 325 et 331 du code de procédure civile au motif que l’architecte est le conseiller du maître de l’ouvrage, en particulier pour les aspects financiers de l’opération.
Elle précise que la société SAILLET GUERIN avait reçu mission générale de maître d’œuvre, incluant l’évaluation du coût des travaux ainsi qu’une assistance à la passation des contrats de travaux, et que dans le cadre de cette mission, elle a dressé une liste des entreprises de désamiantage ayant répondu à la demande de devis et retenu la société ECOLEX TECHNOLOGIES comme étant la moins disante.
Elle produit l’échange de mails entre la SOCIÉTÉ SAILLET GUERIN et la société ECOLEX TECHNOLOGIES des 20 et 21 mai 2021 pour conclure que l’architecte a bien réalisé l’évaluation du coût des travaux, et qu’il s’est opposé à demande de plus-value de la société ECOLEX TECHNOLOGIES en rappelant le calcul de la surface à traiter et la masse volumique prévisionnelle correspondant à cette superficie.
Elle estime que la société SAILLET GUERIN a fait preuve d’une négligence constitutive d’une faute en ne vérifiant pas les termes du devis modifié avant signature et en ne l’alertant pas du mauvais calibrage du devis prévoyant un forfait limité à 20 tonnes.
Elle souligne être profane et créancière de l’obligation de conseil de l’architecte.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, qu’il convient d’admettre puisqu’à l’audience, aucune difficulté n’a été soulevée à ce titre par les parties, l’affaire ayant été renvoyée, la société SAILLET GUERIN sollicite de voir :
Juger ce que droit concernant l’existence d’un vice du consentement et une tromperie de la part de la société ECOLEX TECHNOLOGIES, En cas de condamnation de la fondation DON BOSCO,
Juger qu’aucun fondement juridique n’est allégué concernant l’appel en garantie de la concluante Débouter la Fondation DON BOSCO de sa demande en garantie;
A titre subsidiaire :
Juger que la fondation DON BOSCO ne peut justifier de l’existence d’une faute, d’un préjudice, certain et indemnisable,
Juger que le préjudice ne correspond pas au solde de facture sollicité par ECOLEX TECHNOLOGIES mais à une perte de chance d’avoir conclu avec une autre entreprise,
Débouter la fondation de ses demandes dirigées contre la société SAILLET GUERIN,
Condamner la fondation DON BOSCO au paiement d’une somme 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la société ECOLEX TECHNOLOGIES ne s’explique pas sur ce qui l’a conduite à ajouter une option dans son devis, et que rien ne permet d’indiquer si le volume a été sous-évalué par la société AGENDA DIAGNOSTICS puisque les quantités sont ensuite exprimées non pas en volume mais en poids.
Elle souligne que s’agissant du volume des déchets, le transport des déchets étant assuré par la société ECOLEX TECHNOLOGIES, leur provenance sur les bordereaux de gestion des déchets n’est que déclarative.
Elle estime qu’il est plus que douteux qu’une erreur de conversion ait pu être commise du volume en poids. Elle précise que cette conversion nécessite que soit connue la masse volumique des déchets et que seule la société de retraitement est capable de fournir le poids des matériaux amiantés contenus dans les déchets livrés.
Elle expose que durant la phase de tentative de résolution amiable de ce litige, la société ECOLEX TECHNOLOGIES a indiqué par écrit que le traitement de la quantité supplémentaire de déchets lui avait coûté 14 951,50 euros et qu’elle était d’accord pour clôturer le litige moyennant le règlement de cette somme.
Elle fait valoir qu’elle est locateur d’ouvrage et non mandataire de la FONDATION DON BOSCO, qui a conclu directement avec l’entreprise ECOLEX TECHNOLOGIES.
Elle souligne n’être que tierce au contrat liant la FONDATION DON BOSCO et l’entreprise ECOLEX TECHNOLOGIES.
Elle estime ne devoir répondre que de ses éventuelles fautes personnelles dans le cadre de sa mission et observe que la FONDATION DON BOSCO n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de sa demande d’appel en garantie.
Elle conclut que les dispositions de l’article 1240 du code civil ne sont pas mobilisables dans le cadre de sa relation avec la FONDATION DON BOSCO.
Elle soutient n’avoir commis aucune faute.
Elle expose avoir uniquement communiqué les travaux du géomètre et laissé la société ECOLEX TECHNOLOGIES procéder elle-même à un sondage, respectant les missions d’un architecte.
Elle précise que si elle a tenté d’aider sa cliente dans le cadre de sa relation avec la société ECOLEX TECHNOLOGIES par mail du 21 mail 2021, il ne s’agissait que d’une tentative de défense des intérêts de sa cliente et non un moyen juridique.
Elle estime que le grief allégué tendant à un défaut d’information concernant le dépassement de l’enveloppe ou à l’absence de vigilance à la signature du devis est inopérant, et relève que les forfaits des autres entreprises étaient supérieurs à celui de la société ECOLEX TECHNOLOGIES.
Elle allègue qu’au nom du principe de l’estoppel, la FONDATION DON BOSCO ne peut à la fois prétendre à une tromperie de la société ECOLEX TECHNOLOGIES et à une faute de l’architecte sur le quantitatif.
Elle souligne ne pas être plus sachante que la FONDATION DON BOSCO pour étudier la proposition de la société ECOLEX TECHNOLOGIES, signée par un représentant de la Fondation, sa mission n’étant qu’une assistance à la passation des marchés.
Elle indique ne pas être à l’origine du calcul de la surface à traiter de 77 m3 qui résulte du rapport de désamiantage confié à une autre société.
Elle conclut à l’absence de lien causal entre le grief qui lui est adressé et l’éventuel préjudice subi par la FONDATION DON BOSCO, et estime que seule la position intransigeante de la FONDATION DON BOSCO est à l’origine de la présente procédure.
Elle fait valoir que les constructeurs n’ont pas à payer le coût des travaux qui auraient nécessairement dû être supportés par le maître d’ouvrage, et que le fait de devoir payer des travaux qui n’ont pas été prévus ne suffit pas pour caractériser l’existence d’un préjudice.
Elle expose qu’à la lecture des écritures de la FONDATION DON BOSCO, le préjudice allégué ne résulte pas du solde de facturation sollicité par la société ECOLEX TECHNOLOGIES mais d’une perte de chance d’avoir choisi une entreprise moins disante, et ne correspond pas au « relevé et garanti » sollicité.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’affaire au 10 décembre 2024 et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 janvier 2025, reportée au 28 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en intervention forcée de la SOCIÉTÉ SAILLET GUERIN
Aux termes de l’article 325 du code civil, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 331 du code civil dispose qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la société SAILLET GUERIN a reçu une mission générale de maître d’œuvre, incluant l’évaluation du coût des travaux et l’assistance à la passation des contrats de travaux.
Il est constant que la société SAILLET GUERIN a assisté la FONDATION DON BOSCO dans le choix de l’entreprise à missionner pour le plan de désamiantage du site.
Si la société SAILLET GUERIN n’est effectivement pas mandataire de la FONDATION DON BOSCO, il convient de constater qu’elle se rattache au litige de par sa mission d’assistance de la FONDATION DON BOSCO dans l’organisation et la réalisation du chantier.
Les pièces produites au dossier par la FONDATION DON BOSCO, et notamment les différents courriels, font état d’échanges entre la société SAILLET GUERIN et la société ECOLEX TECHNOLOGIES relatifs au litige.
Son intervention apparait ainsi comme étant rattachée aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Elle a été appelée en temps utile et a fait valoir sa défense.
La demande en intervention forcée de la société SAILLET GUERIN par la FONDATION DON BOSCO, valablement assignée, est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la facture dont la société ECOLEX TECHNOLOGIES réclame le paiement vise le devis O6665 pour justifier de la facturation acquittée de 49 250 euros HT soit 59 100 euros TTC, ainsi qu’un devis 06665-1 en date du 04 juin 2021 correspondant à la facturation de l'« option » pour un montant de 77 172 euros HT soit 92 606,40 euros TTC.
Le paiement de la somme de 92 606,40 euros TTC est sollicité sur le fondement de l'« option » du devis 06665-1, qui aurait été établi le 04 juin 2021, soit postérieurement à la réalisation des travaux, qui n’est pas produit aux débats.
Le devis O6665, en date du 12 mars 2021, a été signé par la FONDATION DON BOSCO le 19 mars 2021 pour un montant net à payer de 59 100 euros.
Si la seconde page indiquait une gestion des déchets « pour un prévisionnel de 20T maximum », il convient de souligner que ce devis fait suite à l’appel d’offres lancé par la Fondation et son architecte sur la base du rapport de repérage établi par AGENDA DIAGNOSTIC qui a conclu à une superficie à désamianter de 1100 mètres carrés sur une épaisseur de 7 centimètres, soit 77 mètres cubes à traiter, et que la société ECOLEX TECHNOLOGIES a procédé à une visite du site avant la signature du devis.
Le montant total du marché facturé, nettement supérieur à celui prévu par le devis, dont la société ECOLEX TECHNOLOGIES entend se prévaloir serait basé, d’après ses écritures, sur le point numéro 6 du devis O6665 nommé « option » et indiquant que le prix de 590 euros HT par tonne est applicable en cas de dépassement du tonnage prévisionnel de 20 tonnes.
Il ressort de l’analyse du devis O6665 que ce point est étonnamment situé sur une quatrième page, postérieure au récapitulatif des travaux, dressé en page 3 une demi-page après le point numéro 5 du devis, et postérieure à la mention « bon pour accord » et à la signature du maître d’ouvrage suivant ce récapitulatif des travaux en page 3 du devis.
De plus, si la quatrième page est paraphée par le représentant de la FONDATION DON BOSCO, elle n’est pas signée.
Il convient également de retenir que si la troisième page indique « Mention manuscrite obligatoire dans le cas où des travaux restent à la charge du Maître d’Ouvrage » : « Les travaux non compris dans le prix convenu qui restent à ma charge s’élèvent à la somme de … » », aucune mention manuscrite n’est apposée au devis.
En toute hypothèse, si la société ECOLEX TECHNOLOGIES prétend que la somme de 92 606,40 euros TTC lui serait due au titre du point numéro 6 du devis O6665, tant sur sa situation n°3 en date du 08 juin 2021 que sur la facture définitive du 31 décembre 2021, elle la réclame sur le fondement d’un prétendu devis 06665-1.
Dès lors, en l’absence de production du devis 06665-1, dont l’existence même est douteuse au regard de sa date, postérieure à la réalisation des travaux, et de sa non-production aux débats, il convient de débouter la société ECOLEX TECHNOLOGIES de sa demande en paiement.
En conséquence, l’analyse des demandes reconventionnelles subsidiaires est sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ECOLEX TECHNOLOGIES, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ECOLEX TECHNOLOGIES, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la FONDATION DON BOSCO la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle.
La société ECOLEX TECHNOLOGIES sera déboutée de sa demande à ce titre.
La SOCIÉTÉ SAILLET GUERIN sera déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande en intervention forcée de la société SAILLET GUERIN formulée par la FONDATION DON BOSCO,
DEBOUTE la société ECOLEX TECHNOLOGIES de sa demande de condamnation à l’encontre de la FONDATION DON BOSCO à lui payer la somme de 92.606,40 euros (quatre-vingt-douze mille six cent six euros et quarante centimes), outre intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorés de 10 points de pourcentage, à compter du 28 mars 2022, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la société ECOLEX TECHNOLOGIES aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société ECOLEX TECHNOLOGIES à payer à la FONDATION DON BOSCO la somme de 3000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société ECOLEX TECHNOLOGIES de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société SAILLET GUERIN de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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