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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 5 févr. 2026, n° 25/07027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Février 2026
GROSSE :
Le 10 avril 2026
à Me GHEZ Jérémie
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 10 avril 2026
à M. [E] [Z]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/07027 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7IW7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Q]
né le 14 Septembre 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [E]
né le 09 Août 1983 à [Localité 2] (ARABIE SAOUDITE), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [Y] [A] épouse [E]
née le 06 Septembre 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 12 août 2019, M. [Q] a donné à bail à M. et Mme [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 820 euros, outre 90 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025 un commandement de payer la somme de 3.495,57 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
Les condamner solidairement par provision à payer la somme de 6.176,55 euros selon décompte arrêté au 5 novembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation, Constater l’acquisition de la clause résolutoire, En conséquence, ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique, Refuser d’accorder tout délai de grâce aux défendeurs, Condamner solidairement par provision les défendeurs à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel échu, charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail, Les condamner solidairement à payer la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Conformément à l’article 455 du code de procédure civil, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2026.
Le demandeur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 5.470,29 euros, selon décompte en date du 5 février 2026, terme de février 2026 inclus.
M. [E] a comparu en personne et sollicité des délais de paiement sur la base de règlements mensuels de 235 euros en plus du loyer courant, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, précisant vivre dans le logement avec sa femme et ses trois enfants et percevoir un salaire annuel d’environ 40.000 euros.
La juge a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges en raison de la notification préalable à la préfecture.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la défenderesse n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience »
En l’espèce, le bailleur produit uniquement la preuve de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) datée du 5 septembre 2025, laquelle n’est pas prévue à peine d’irrecevabilité pour les bailleurs personnes physiques.
La preuve de la notification de l’assignation au préfet des Bouches-du-Rhône au moins six semaines avant l’audience qui, elle, est prévue à peine d’irrecevabilité pour l’ensemble des bailleurs n’est en revanche par versée aux débats.
Dès lors, la demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire, à expulser les locataires et à les condamner à une payer une indemnité d’occupation jusqu’à leur départ, est irrecevable.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Les défendeurs sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la solidarité entre les cotitulaires du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que les défendeurs restent devoir la somme de 5.470,29 euros, à la date du 5 février 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de février 2026 inclus.
Pour la somme au principal, les défendeurs ne contestent la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Ils seront donc solidairement condamnés, par provision, au paiement de la somme de 5.470,29 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.495,57 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il résulte du dernier décompte que les défendeurs justifient avoir versé la somme totale de 761,08 euros au cours du mois de janvier 2026, soit une somme supérieure à la part du loyer restant à la charge des locataires après versement de l’allocation personnalisée au logement.
Compte tenu de ces éléments, de l’ancienneté du bail et des propositions de règlements formulées, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et seront condamnés à in solidum à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE M. [F] [Q] irrecevable en sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire et ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à payer une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [E] et Mme [Y] [A] épouse [E] à payer à M. [F] [Q], à titre provisionnel, la somme de 5.470,29 euros, décompte arrêté au 5 février 2026, incluant la mensualité de février 2026, correspondant à l’arriéré de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.495,57 euros à compter du 4 septembre 2025 et à compter de l’assignation du 8 décembre 2025 pour le surplus ;
AUTORISE M. [Z] [E] et Mme [Y] [A] épouse [E] à s’acquitter de la dette par 23 acomptes successifs et mensuels de 235 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais ;
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant et quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [E] et Mme [Y] [A] épouse [E] à payer à M. [F] [Q] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [E] et Mme [Y] [A] épouse [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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