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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 6 sept. 2024, n° 24/04044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFET DU NORD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1412
Appel des causes le 06 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04044 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75634
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [S] [E], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Seydou BAKAYOKO représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [B] [O]
de nationalité Albanaise
né le 26 Mars 2006 à [Localité 1] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 03 septembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 03 septembre 2024 à 08 heures 20 .
Par requête du 05 Septembre 2024 reçue au greffe à 11 heures 32, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : Il n’y a pas d’irrégularité de procédure. Sur le fond, je n’ai rien vous apporter, je n’ai pas de pièces. Je m’en rapporte à votre décision.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : On n’a pas de documents de voyage, pas de garantie de représentation. Monsieur a indiqué vouloir aller au Royaume-unis. Les diligences ont été faites par la préfecture. Je vous demande de prolonger la rétention de Monsieur.
MOTIFS
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 02 octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 25
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04044 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75634
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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