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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 9 déc. 2024, n° 24/08132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08132 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M55V
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Décembre 2024
N° RG 24/08132 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M55V
Copie executoire à :
Me Anaëlle GRUNEBAUM
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Frédéric QUEYROL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Anaëlle GRUNEBAUM, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 109
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [M] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (MAROC) ([Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 19 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Décembre 2024 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/08132 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M55V
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [I] [D], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] (MAROC)
et de
Mme [M] [U], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [I] [D] et de Mme [M] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er septembre 2019 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [I] [D] et Mme [M] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [I] [D] au paiement des dépens ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 09 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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