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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 23 juin 2025, n° 25/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/00930 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FQJ
Minute : 577/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le vingt trois Juin deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Malika TOURE, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 20 juin 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [F]
né le 08 Février 1979 à [Localité 12] ([Localité 11])
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Comparant assisté de Me Catherine CLEUET, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 4]
Non comparant
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Monsieur le DIRECTEUR du Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 9], demeurant [Adresse 1],
Non comparant
Société UDAF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 19 Juin 2025, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [G] [F].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Lundi vingt trois Juin deux mil vingt cinq.
M. [G] [F] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 9] depuis le 14 novembre 2018, sur décision du représentant de l’Etat.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [G] [F] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Monsieur [G] [F] est suivi pour une schizophrénie paranoïde résistante au traitement avec conduites addictives à risque et a été hospitalisé à plusieurs reprises pour des troubles psychotiques graves. Il a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement le 12 août 2014 pour péril imminent. Compte tenu de menaces de mort et d’un risque de passage à l’acte hétéro agressif sur les soignants dans un contexte délirant il a été admis en SPDRE le 14 novembre 2018 en vue d’un transfert en UMD qui a eu lieu le 16 décembre 2018. Il a réintégré le CHI le 20 juin 2019. patient a fugué à 4 reprises sur la période du 12 septembre 2019 au 11 mars 2020. Il a été suivi en programme de soins du 8 au 22 octobre 2020. Dans le cadre de son projet d’autonomisation il a obtenu un logement individuel à [Localité 9] grâce à l’aide de l’équipe soignante et de sa tutelle. ès qu’il ait exprimé des menaces de mort scénarisées à l’encontre de son psychiatre traitant, d’une soignante et d’un patient de l’unité Monsieur [F] a été transféré en UMD au CH de [Localité 10] (84) le 29 mars 2021. Le patient a été réintégré au CHI de [Localité 9] le 21 juillet 2022. Il manifeste une activité délirante d’intensité fluctuante avec une grande désorganisation intellectuelle et comportementale. Il présente un isolement et une précarité sociale avec une autonomie restreinte en milieu extérieur et une vulnérabilité importante au regard des consommations de toxiques avec un risque d’aggravation des troubles. Dans sa dernière décision du 23 décembre 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il ressort des derniers certificats que la patient participe à des activités thérapeutiques et fait des efforts pour respecter les consignes médicales. Le psychiatre a observé un enkystement des phénomènes délirants et dissociatifs.
À l’audience Monsieur [G] [F] a déclaré qu’il bénéficie régulièrement de permissions de sortie mais qu’il aimerait ne plus dépendre de l'[Localité 8]. Il a ajouté qu’il ne consommait plus de cannabis et qu’il disposait d’un appartement à [Localité 9].
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [G] [F].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [G] [F].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, Le Vice-Président,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 23 juin 2025
en mains propres à Me Catherine CLEUET
Le greffier,
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