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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 26 sept. 2024, n° 23/04415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/04415 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITSK
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
[K] [F]
C/
[E] [J]
[X] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me David ALEXANDRE – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [E] [J]
Mme [X] [U]
Me David ALEXANDRE – 70
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [K] [F]
née le 07 Juin 1964 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70, substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [J]
né le 13 Octobre 1983 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
Madame [X] [U],
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et Marie MBIH, greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Juin 2024
Date des débats : 18 Juin 2024
Date de la mise à disposition : 13 Septembre 2024 prorogé au 26 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 juin 2019, Mme [K] [F], représentée par son mandataire la société Billet-Giraud, a donné à bail à M. [E] [J] et Mme [X] [U] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 790 euros, hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 7 décembre 2022, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 8 décembre 2022, Mme [K] [F] a fait délivrer aux locataires un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1 531,20 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 novembre 2022, terme de novembre 2022 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 8 novembre 2023, Mme [K] [F] a fait assigner M. [E] [J] et Mme [X] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal,
– constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail ;
à titre subsidiaire,
– prononcer la résiliation dudit bail ;
en toute hypothèse,
– ordonner, en conséquence, l’expulsion de M. [E] [J] et Mme [X] [U] ainsi que celle de tout occupant de leur chef dans les délais fixés par la loi, et avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
– ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires ;
– les condamner solidairement au paiement :
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, réindexé le cas échéant, charges, accessoires et pénalités de retard jusqu’au terme courant de leur départ effectif et restitution des clés ;
* des loyers, charges, accessoires, pénalités de retard et indemnités d’occupation échues au 2 novembre 2023, soit la somme de 1 104,85 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 7 décembre 2022 sur la somme de 1 531,20 euros et jusqu’à parfait paiement ;
* de la somme de 950 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 décembre 2022 et la dénonciation à la CCAPEX.
À l’audience du 18 juin 2024, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, Mme [K] [F], représentée par son conseil, se désiste de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celles portant sur la condamnation des défendeurs à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle relative à leur condamnation aux dépens de l’instance. Elle a indiqué que les locataires ont régularisé la dette.
M. [E] [J] et Mme [X] [U], assignés par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude, ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 prorogé au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes principales : condamnation au paiement, résiliation de bail, expulsion, séquestration des meubles et allocation d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code poursuit, en indiquant que, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 dudit code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, Mme [K] [F], indique à l’audience se désister de ses demandes principales, tendant à la condamnation des locataires au paiement des loyers et charges impayés, à la résiliation du bail, à l’expulsion des locataires, à la séquestration de leurs meubles et en allocation d’une indemnité d’occupation, eu égard au règlement intégral par M. [E] [J] et Mme [X] [U] de leur dette locative.
Aussi, il convient de prendre acte du désistement de Mme [K] [F] quant à ses demandes tendant à la condamnation des locataires au paiement des loyers et charges impayés, à la résiliation du bail, à l’expulsion des locataires, à la séquestration de leurs meubles et en allocation d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [J] et Mme [X] [U], partie succombante au litige, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 7 décembre 2022 et sa dénonciation à la CCAPEX ainsi qu’à payer à Mme [K] [F] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Mme [K] [F] quant à ses demandes tendant à la condamnation des locataires au paiement des loyers et charges impayés, à la résiliation du bail, à l’expulsion des locataires, à la séquestration de leurs meubles et en allocation d’une indemnité d’occupation ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par Mme [K] [F] ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [J] et Mme [X] [U] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 7 décembre 2022 qui leur a été délivré et sa dénonciation à la CCAPEX ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [J] et Mme [X] [U] à payer à Mme [K] [F] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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