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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 12 févr. 2026, n° 22/11184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/11184
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYD7
N° MINUTE :
Assignation du :
09 septembre 2022
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [U] [M] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. LES PRODUCTIONS DE LA PLUME
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Antoine CHÉRON de la SELAS ACBM Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2536
DEFENDERESSES
Société TIKTOK TECHNOLOGY LIMITED
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2] (IRLANDE)
S.A.S.U. TIKTOK
[Adresse 3]
[Localité 3]
Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître VERCKEN #P414
— Maître CHERON #C2536
représentée par Maître Gilles VERCKEN de la SELARL CABINET VERCKEN & GAULLIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0414
_____________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 04 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 décembre 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 12 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [M] [M], exerçant sous son nom d’artiste [U], est un auteur-compositeur-artiste-interprète qui exerce son activité d’humoriste depuis les années 80 et a mené en parallèle une carrière d’acteur au cinéma. Il est membre de l’ADAMI et de la SPEDIDAM en qualité d’artiste-interprète. La société Les productions de la plume a pour activité la production et l’organisation des spectacles et manifestations culturelles ou évènementielles.Elle revendique être seule titulaire des droits voisins de producteur sur les enregistrements de vidéogrammes et de phonogrammes de l’artiste, en vertu d’un contrat du 1er mars 2010 prorogé le 21 mars 2022 par lequel M. [M] [M] lui a cédé ses droits sur la vente au public de ses enregistrements. La plateforme TikTok est une application mobile de partage de vidéos et de réseautage social.La société TikTok France, créée en 2020, a pour activité le développement, la promotion, la vente et distribution des logiciels, services, conseils permettant ou facilitant l’accès par l’utilisateur de téléphone mobile à du contenu texte vidéo, image musique… Depuis 2022, elle est spécialisée dans le support marketing, publicitaire et de relations publiques.M. [M] [M] a constaté, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2020, la fermeture de son compte sur la plateforme TikTok que la société TikTok France a justifiée au regard des condamnations judiciaires dont il a fait l’objet pour des faits de diffamation, injures à caractère antisémite et provocation à la haine raciale.Reprochant la reproduction et la diffusion multiples d’oeuvres et d’interprétations, sans autorisation et portant atteinte à ses droits d’auteur et aux droits voisins de la société Les productions de la plume, M. [M] [M] et cette dernière ont mis en demeure par lettre du 23 février 2022, réitérée par lettre du 27 avril 2022, la société TikTok France. La société TikTok France ayant décliné toute responsabilité envers la plateforme à raison de son activité présentée comme étrangère à la fourniture de ce service et la société TikTok Irlande ayant affirmé n’être responsable d’aucune atteinte aux droits et être dans l’impossibilité d’identifier les oeuvres ou vidéogrammes dont les demandeurs prétendent être les ayants-droit, M. [M] [M] et la société Les productions de la plume les ont, par actes de commissaire de justice du 9 septembre 2022, assignées devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de leurs droits respectifs et paiement de dommages-intérêts, outre une mesure d’expertise judiciaire.Par conclusions signifiées le 30 janvier 2023, la société TikTok France a saisi le juge de la mise en état d’un incident en nullité de l’assignation et irrecevabilité des demandes formées à son encontre pour défaut de qualité à défendre, motif pris qu’elle n’opère pas la plateforme de partage de vidéos TikTok.
Par acte du 21 juillet 2023 du Service of UE documents, les demandeurs ont assigné en intervention forcée la société de droit irlandais TikTok Technology Limited (la société TikTok Irlande).
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Les productions de la plume, converti, par jugement du 12 juin 2024, en liquidation judiciaire, la SCP [X] [K], prise en la personne de Me [X] [K], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions d’incident du 21 octobre 2025, la SCP [X] [K], ès qualités, est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses conclusions n°5, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, les sociétés TikTok demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 4, 6, 9, 15, 16, 32, 56, 114, 115 et s., 122, 124, 369 et s., 700 et 789, du code de procédure civile, L. 111-1, L. 113-1, L. 113-2, L. 113-3, L. 113-5, L. 212-1 du code de propriété intellectuelle, de :- Constater l’interruption de l’instance à la date du 8 février 2024, date du jugement du tribunal de commerce de Chartes prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Les productions de la plume,
— Constater la reprise de l’instance à compter de l’intervention du liquidateur judiciaire en date du 21 octobre 2025, en l’état où elle se trouvait au moment de son interruption,
A titre principal et in limine litis
— Juger que l’assignation à la requête de M. [M] [M] et la société Les productions de la plume à l’encontre de la société TikTok et l’assignation en intervention forcée à l’encontre de la société Tiktok Technology Limited ne contiennent pas un exposé des moyens en fait et en droit suffisamment précis pour permettre aux défenderesses d’organiser leur défense ;
— Juger que les conclusions au fond signifiées le 21 juin 2024 par M. [M] [M] et la société Les productions de la plume sont non avenues et n’ont pas couvert les vices affectant les assignations et que les défenderesses subissent un grief ;
— Prononcer en conséquence la nullité desdites assignations ;
A titre subsidiaire
— Juger que M. [M] [M] et la société Les Productions De La Plume sont irrecevables à agir faute d’identifier les œuvres, interprétations et enregistrements revendiqués et faute de démontrer la titularité des droits revendiqués ;
A titre très subsidiaire
— Juger que M. [M] [M] et la société Les productions de la plume sont irrecevables à agir faute d’avoir mis dans la cause les coauteurs ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [M] [M] et la société Les productions de la plume de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Tiktok et de la société TikTok technology limited ;
— Condamner M. [M] [M] et la société Les productions de la plume à verser la somme de 10 000 euros à la société TikTok et la somme de 10 000 euros à la société TikTok Technology Limited au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [M] [M] et la société Les productions de la plume aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, M. [M] [M] et la société Les productions de la plume demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 30, 31, 56, 114 et 115 du code de procédure civile, 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de : – Prendre acte de l’intervention volontaire de la SCP [X] [K] prise en la personne de Me [X] [K] intervenant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Les productions de la plume ;
A titre principal :
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétention de la société TikTok France et de la société Tiktok Technology Limited ;
— Juger que les assignations délivrées par voie d’huissier par M. [M] [M] et la société Les productions de la plume contiennent un exposé des faits et moyens en droit suffisamment précis pour permettre à la société Tiktok France et la société Tiktok Technology Limited d’organiser sa défense ;
— Juger que la société Tiktok France a qualité à défendre dans le cadre du présent litige ;
— Juger M. [M] [M] et la SCP [X] [K] prise en la personne de Me [X] [K] ès qualité de liquidateur de la société Les productions de la plume recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— Juger que les nullités soulevées ont été régularisées par les conclusions au fond en date du 2 juin 2025 ;
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétention de la société Tiktok France et de la société Tiktok Technology Limited ;
En toute hypothèse :
— Condamner in solidum la société TikTok France et de la société Tiktok Technology Limited au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner in solidum la société TikTok France et de la société Tiktok Technology Limited aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise de l’instance
Il résulte des articles 369 et 373 du code de procédure civile que l’instance qui est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et à défaut de reprise volontaire, par voie de citation.
Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emportant de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, l’instance, interrompue par l’effet d’un tel jugement, doit être reprise par le liquidateur ou à son encontre, celui-ci étant seul habilité à poursuivre les instances introduites avant le jugement de liquidation soit par l’administrateur, soit par le représentant des créanciers.
En l’espèce, la société Les productions de la plume a fait l’objet, par jugement du tribunal de commerce de Chartres du 8 février 2024, d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 juin 2024 et désignant la SCP [X] [K], prise en la personne de Me [X] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Ce dernier étant intervenu volontairement à l’instance le 21 octobre 2025, il y a lieu de constater la reprise à compter de cette date de l’instance qui se trouvait interrompue depuis le 8 février 2024.
Sur la nullité de l’assignation
Moyens des parties
Les sociétés TikTok soutiennent que l’assignation délivrée à TikTok France et l’assignation en intervention forcée délivrée à TikTok Irlande encourent la nullité. Elles font valoir que les demandeurs ne présentent pas avec suffisamment de précision les moyens sur lesquels leurs demandes sont fondées. Elles prétendent que les oeuvres et enregistrements revendiqués ne sont pas identifiés, ni la correspondance avec les oeuvres arguées de contrefaçon, que la titularité des droits oeuvre par oeuvre et enregistrement par enregistrement n’est pas non plus démontrée, et que la preuve de l’originalité des oeuvres et de l’apport personnel sur les interprétations revendiquées n’est pas apportée. Elles soulignent que le fait de ne pas être en mesure de comprendre sur quels faits repose une assignation ou d’avoir à se défendre sur des faits trop imprécis ou de ne pas exposer les règles de droit que le demandeur entend invoquer cause nécessairement un grief et que les conclusions au fond du 2 juin 2025 ne couvrent pas les irrégularités affectant les actes introductifs d’instance.
M. [M] [M] et la société Les productions de la plume opposent qu’aucun grief n’est démontré et que l’exigence d’un exposé des moyens dans une assignation s’applique uniquement aux faits nécessaires, outre que l’originalité n’est pas une condition de recevabilité de l’aciton en contrefaçon. Elles soulignent qu’en tout état de cause, ils ont régularisé des conclusions au fond précisant tant les oeuvres sur lesquelles les demandes sont fondées que la titularité des droits sur celles-ci et l’originalité qui y est attachée.
Appréciation du juge de la mise en état
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : 1° Les lieu, jour, et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. »
En application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’un formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est constant qu’il incombe à celui qui agit en contrefaçon de droits d’auteur d’identifier les caractéristiques de l’œuvre dont il sollicite la protection. Il est ainsi jugé, au visa de ces textes, qu’il appartient aux demandeurs qui agissent en contrefaçon de droits d’auteur d’indiquer clairement et précisément dans leur assignation :
— les éléments sur lesquels des droits d’auteur sont revendiqués,
— les éléments qu’ils considèrent comme ayant été reproduits au mépris de ces droits.
En l’espèce, s’agissant de l’identification des oeuvres et sketchs de M. [M] [M], l’assignation mentionne en page 3 que le catalogue de ses oeuvres est considérable et renvoie à la pièce 2 produite au soutien de l’assignation qui permet d’identifier l’ensemble des oeuvres et sketchs de l’artiste-interprète de manière précise et non équivoque, nonobstant le fait qu’ils ne soient pas reproduits in extenso dans l’assignation elle-même.
Les oeuvres revendiquées qui auraient été diffusées et reproduites sur la plateforme TikTok sont également désignées dans l’assignation (en pages 8 et suivantes comportant une énumération des sketchs et chansons, de leur titre, de la durée de l’extrait vidéo et des pièces jointes) et plusieurs procès-verbaux de constat de commissaire de justice, respectivement de 177, 232 et 474 pages, sont produits en pièces 20, 21 et 22 du bordereau de communication de pièces, avec leurs différentes annexes, outre une synthèse de ces constats en pièce n°23 et deux attestations comprenant les liens URL, les captures d’écran de la plateforme et des vidéos extraites de cette plateforme. Il résulte des mentions des oeuvres précitées portées dans l’assignation, des constats d’huissier et des attestations invoqués dans le corps de l’assignation et repris au bordereau de communication de pièces que les demandeurs ont identifié de manière suffisamment claire et précise les oeuvres qu’ils considèrent comme ayant été reproduites et diffusées au mépris des droits qu’ils revendiquent sur celles-ci, la concordance entre ces oeuvres conrtefaisantes et celles revendiquées étant manifeste. Ils exposent également en quoi la diffusion et la reproduction des sketchs et chansons ainsi identifiés de M. [M] [M] constituent une atteinte à ses droits d’auteur et d’artiste-interprète ainsi qu’aux droits voisins du producteur, la société Les productions de la plume.
S’agissant de l’absence alléguée de démonstration de la titularité des droits oeuvre par oeuvre des demandeurs, la plupart des oeuvres sur lesquelles M. [M] [M] revendique la titularité de droits concernent des vidéos et des enregistrements représentant l’artiste diffusés sur la plateforme, divulguées sous son nom et figurant dans les différentes pièces produites à l’appui de l’assignation, ce qui présume sans équivoque de sa qualité d’auteur et d’artiste-interprète. De même, l’assignation indique que la société Les productions de la plume est titulaire de droits voisins sur les enregistrements de l’artiste, en vertu d’un contrat d’exclusivité prorogé en 2022, qui sont produits dans le bordereau de communication de pièces, le catalogue des oeuvres joint en pièce 2 étant en outre communiqué sous la double mention de l’artiste et de la société de production. En l’état de ces éléments de fait et de preuve figurant dans l’assignation, la titularité des droits de chacun des demandeurs sur les oeuvres revendiquées paraît exposée de manière suffisamment précise.
S’agissant de l’absence alléguée de preuve de l’originalité des oeuvres et de l’apport personnel sur les interprétations revendiquées dont la protection au titre du droit d’auteur est sollicitée, non seulement les demandeurs n’étaient pas tenus d’expliciter l’originalité de chacune des oeuvres en cause en l’absence de contestation de l’originalité pour chacune d’elles par les sociétés TikTok, mais en exposant dans l’assignation en intervention forcée de la société TikTok Irlande, fût-ce sommairement, en quoi ces oeuvres révèlent l’effort créatif de M.[M] [M], les demandeurs ont explicité les caractéristiques permettant aux sketchs, vidéos et chansons revendiqués d’être qualifiés d’oeuvres originales, en se fondant notamment sur le catalogue des oeuvres de l’artiste, le DVD des oeuvres, les contrats d’exclusivité, régularisant ainsi la nullité alléguée de l’assignation. Au surplus, les défenderesses ne démontrent pas le grief causé par l’irrégularité soulevée et reprochent une absence de preuve de l’originalité, qui relève de la seule appréciation des juges du fond.
En tout état de cause, les sociétés TikTok sont d’autant plus en mesure d’apprécier le bien-fondé de l’action en contrefaçon de droit d’auteur et droits voisins et de s’en défendre, qu’elles ont pu soulever des fins de non-recevoir simultanément à la nullité de l’assignation.
L’exception de nullité de l’assignation soulevée par les sociétés TikTok est donc rejetée.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…)6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Par mesure d’administration judiciaire, les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir en contrefaçon des demandeurs faute d’identifier les oeuvres, interprétations et enregistrements revendiqués et de démontrer la titularité des droits revendiqués et tirées du défaut de mise en cause des coauteurs des oeuvres audiovisuelles en cause, qui touchent à des questions de fond, sont renvoyées au tribunal, qui y répondra en même temps qu’à l’ensemble des moyens.
L’instance n’étant pas éteinte, il n’y a pas lieu à décision sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 seront réservés.
L’examen de l’affaire est renvoyé à la mise en état pour conclusions au fond des défenderesses dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état
Constate l’intervention volontaire à l’instance de la SCP [X] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les productions de la plume ;
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les sociétés TikTok et TikTok Technology Limited ;
Dit que par mesure d’administration judiciaire les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés TikTok et TikTok Technology Limited tirées du défaut de qualité à agir et du défaut de mise dans la cause des coauteurs des oeuvres, sont renvoyées au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 avril 2026, pour conclusions des sociétés TikTok et TikTok Technology Limited en défense ;
Réserve les dépens et les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 12 février 2026
La Greffière La Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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