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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 oct. 2025, n° 24/02907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 09 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 24/02907 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QIL
AFFAIRE : M. [D], [E] [U]( la SCP SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D], [E] [U]
né le 10 Avril 2005 à [Localité 1] (GUINEE), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2023/005073 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Maître Anaïs LEONHARDT de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 5]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, Monsieur [D] [E] [U], se disant né le 10 avril 2005 à MAMOU (GUINEE), a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant du tribunal, au visa de l’article 21-12 du code civil, d’annuler la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, d’ordonner l’enregistrement de cette déclaration, de dire et juger qu’il est de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, d’ordonner au service central d’état-civil de lui établir un acte de naissance mentionnant le jugement constatant sa nationalité française, et de condamner le trésor public aux dépens.
Il soutient que :
— il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance dès le 27 janvier 2020 jusqu’à sa majorité, en qualité de mineur non accompagné.
— il s’est fait adresser par sa mère un nouveau jugement supplétif du 27 juillet 2022, avec sa transcription sur les registres d’état-civil, dûment légalisés.
— il produit la copie intégrale de son acte de naissance, délivrée par son ambassade.
— il dispose d’une carte consulaire et d’un titre de séjour.
Par conclusions signifiées le 14 octobre 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration, de rejeter toutes les demandes de Monsieur [U], d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que :
— l’ambassade de la République de GUINEE ne dispose pas des registres d’état-civil dressés en GUINEE et ne peut pas valablement délivrer de copie certifiée conforme à l’original conservé par l’officier d’état-civil de la mairie de naissance.
— le demandeur ne produit qu’une photocopie de la minute du jugement supplétif, ne portant aucune certification conforme, et pas davantage la date à laquelle elle a été réalisée.
— ce jugement est donc inopposable en FRANCE et l’acte sur la base duquel il a été dressé est dépourvu de force probante.
La clôture a été prononcée le 26 novembre 2024.
Lors de l’audience du 10 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, la copie de l’assignation introductive d’instance a été adressée par courrier recommandé au ministère de la justice qui l’a réceptionné le 18 mars 2024.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur l’action déclaratoire
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, Monsieur [U] verse au débat une copie intégrale d’acte de naissance, mentionnée comme ayant été délivrée le 29 novembre 2023 par l’ambassade de GUINÉE à [Localité 4].
Or, une ambassade ne dispose pas des registres d’état-civil des actes dressés en GUINÉE.
Les ambassades n’ont pas compétence pour délivrer copie d’actes dont elles ne conservent pas les originaux.
Dès lors, la copie délivrée à [Localité 4] d’un acte de naissance décrit comme ayant été dressé en GUINÉE sur le territoire de la commune de [Localité 1] ne justifie pas d’un état-civil probant.
En outre, s’agissant du jugement supplétif d’acte de naissance, le demandeur ne produit pas de copie certifiée conforme, le document produit se présentant comme un original de la minute du jugement, qui est pourtant nécessairement conservée par la juridiction qui l’a prononcée.
En conséquence, les éléments communiqués n’établissent pas un état-civil probant, au sens des dispositions précitées, et les demandes de Monsieur [U] seront rejetées.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [U] succombant à l’instance supportera la charge des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de Monsieur [D], [E] [U].
Juge que Monsieur [D], [E] [U] n’est pas de nationalité française.
Condamne Monsieur [D], [E] [U] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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