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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 19 août 2025, n° 25/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00833 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6B7 Minute N°834/2025
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 19 Août 2025 pour notification à [P] [N] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
— Me Pauline DROUET
— ATMP 76
— M. Le procureur de la République
le 19 Août 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 19 Août 2025
Décision du 19 Août 2025 à XX H XX
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [7],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] le 30 décembre 2024 de :
[P] [N]
né le 31 Juillet 1971 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76
[Adresse 5]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [P] [N] prise par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [O] le 15 août 2025 à 13h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 18 Août 2025 à 10h40,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Pauline DROUET
— à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [Z] sous le contrôle du Docteur [H] le 18 août 2025 à
/
12h00, indiquant que l’audition du patient est impossible par té
léphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [P] [N] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— [P] [N], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Pauline DROUET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 18 août 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Pauline DROUET demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
(L. no 2022-46 du 22 janv. 2022, art. 17) «La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
«II. — A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le (L. no 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 44) «tribunal judiciaire» du renouvellement de ces mesures. Le (L. no 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 44) «magistrat du siège du tribunal judiciaire» peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, (Abrogé par Cons. const. no 2024-1127 QPC du 5 mars 2025) «ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée,» dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le Conseil de [P] [N] soulevait plusieurs irrégularités formelles à l’appui de sa demande de mainlevée.
En premier lieu concernant, l’heure d’examen de [P] [N] modifiée manuscritement de 1h à 3 h, cette modification est sans incidence sur le respect des examens auxquels doit être soumis [P] [N] par 24 heures, la loi indiquant que le patient
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En effet, Monsieur [N] a été admis le 30 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un fléchissement de l’humeur avec repli dans un contexte de rupture de soins. Par un certificat médical du 23 janvier 2025, le Docteur [H] a modifié les modalités de prise en charge de Monsieur [N] au bénéfice d’un programme de. Monsieur [N] a réintégré l’hôpital le 25 juillet 2025. La poursuite de la mesure d’hospitalisation complète était autorisée par ordonannce du juge délégué en date du 31 juillet 2025.
[P] [N] était placé à l’isodlement le 15 août 2025 à 13 h00 par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [O] en raison du grand risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Il résulte des débats que [P] [N] indique avoir lors des ouvertures de porte une interaction apaisée avec les patients et avec les soignants. Il estilme que la mesure est devenue inutile.
Le certificat médical établi par le Docteur [Z] sous le contrôle du Docteur [H] le 18 août 2025 à 12h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [P] [N] présente toujours un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Toutefois, au vu du dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [P] [N] au delà de 96 heures à compter du 19 août 2025 à 13h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] .
Le greffier Le juge délégué
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