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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 11 déc. 2024, n° 24/08353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/08353 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA4C
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
Surendettement
N° RG 24/08353 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA4C
Minute n° 24/119
N° BDF : 000124020482
Gestionnaire : [R] [G]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
11 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
[7]
sis Chez [8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non représentée
Monsieur [C] [Z]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [L] [B], auditrice de justice
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [O] a saisi le 23/04/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 30/04/2024.
Par décision du 16/07/2024, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 19 mois au taux de 0 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 372 €.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.
Monsieur [U] [O] a contesté ces mesures sollicitant une diminution de la mensualité de remboursement au regard du montant de ses charges fixes.
A l’audience du 06/11/2024, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours formé hors délai.
Monsieur [U] [O], comparant en personne, a maintenu les termes de son recours.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le débiteur a formé sa contestation par courrier expédié le 30/08/2024, soit hors le délai de trente jours à compter de sa notification qui lui en a été faite le 22/07/2024, le délai expirant le 21/08/2024 à minuit.
Il sera donc déclaré irrecevable en sa contestation.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme tardive la contestation formée par Monsieur [U] [O] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 16/07/2024,
RAPPELLE que ces mesures conservent donc toute leur force et devront être mises en œuvre selon les termes et conditions édictés par la commission de surendettement,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 décembre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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