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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2025, n° 25/52692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/52692 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WDT
N°: 6
Assignation du :
14 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
1 ccc à l’expert le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2025
par Ariane SEGALEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [U] [D]
Chez Madame [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Fatiha AKLI de la SELARL SELARL JURIADIS GORAND -MARTIN-PIEDAGNEL-DELAPLACE – QUILBE – GODARD – DEBUYS- OMONT -LERABLE, avocats au barreau de PARIS – #A0799
DEFENDERESSE
S.A.S.U. G.A. BAT, Société
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Ariane SEGALEN, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [D] est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble sis [Adresse 5].
Elle a confié à la SASU G.A BAT des travaux de peinture, d’électricité, de réfection des sols et d’aménagement de la cuisine pour la somme de 11.021,58 € TTC.
Les travaux ont débuté le 31 mai 2021 pour s’achever le 26 novembre 2021.
Se plaignant de désordres affectant les peintures, le plan de travail de la cuisine, le raccordement électrique et les carreaux de la salle-de-bain, Madame [U] [D] a sollicité la CIVIS, en exécution de son assurance protection juridique, qui a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet IXI ayant rendu un rapport le 23 mai 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 14 avril 2025, Madame [U] [D] a assigné en référé la SASU G.A BAT devant le président du tribunal judiciaire de Paris dans les termes suivants :
« Vu le code de procédure civile et, notamment, les articles du 835 et 145
Vu le code civil,
Il est demandé à la Juridiction de céans de :
— A titre principal, de condamner la société G.A BAT à verser à Madame [D], à titre de provision :
• une somme de 12 258, 80 euros TTC, sauf à parfaire, au titre des frais qu’elle devra exposer pour réaliser des travaux pour la reprise des travaux mal exécutés par la Société G.A BAT
• une somme de 2 000 euros à valoir sur son préjudice moral ainsi que son trouble de jouissance
— A titre subsidiaire, ORDONNER UNE EXPERTISE JUDICIAIRE ET DESIGNER tel expert et sapiteur qu’il lui plaira avec pour mission, serment préalablement prêté, de :
• Convoquer les parties et se rendre sur les lieux ;
• Entendre les parties, se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
• Procéder à la constatation et à la description des malfaçons des travaux réalisés par G.A BAT et, résultant du présent exploit introductif d’instance et de toutes les pièces communiquées (procès-verbaux, rapports, clichés photographiques des lieux, …) ainsi que les décrire ;
• Dire si les désordres résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de tout autres causes;
• Décrire la nature des travaux réparatoires à réaliser et solutions techniques à mettre oeuvre pour faire cesser les désordres et en chiffrer le coût ;
• Ordonner toute mesure conservatoire éventuellement indispensable ;
• En cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
• Fournir tous éléments techniques ou de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues, les travaux réparatoires et solutions techniques à mettre en oeuvre ainsi que les préjudices subis ;
• Se prononcer sur toutes causes de préjudice et les chiffrer ;
— En tout état de cause, condamner la société G.A BAT à verser à Madame [D] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— En tout état de cause, condamner la société G.A BAT aux entiers dépens de l’instance. ».
A l’audience du 2 mai 2025, Madame [U] [D], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 10 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
1. Sur l’absence de comparution de la SASU G.A BAT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le commissaire de justice a délivré l’assignation à étude, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, après s’être assuré de la domiciliation de la SASU G.A BAT dont le nom était inscrit sur la boîte aux lettres et l’adresse était confirmée par l’hôte d’accueil.
L’assignation est ainsi régulière et il convient d’examiner le bien fondé des demandes formées à son encontre.
2. Sur la provision sollicitée par Madame [U] [D]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [U] [D] expose que la peinture posée par la SASU G.A BAT présente des cloques sur les murs du salon, de la chambre et des WC, que le carrelage est cassé dans l’entrée côté salle-de-bain et que le frigidaire est raccordé sur la ligne électrique « heure creuse » avec des interruptions d’alimentation ; que ces désordres ont été constatés par le cabinet IXI diligenté par son assurance.
Madame [U] [D] indique notamment que le cabinet IXI a indiqué que les cloques et fissures affectant la peinture étaient imputables au fait que la peinture a été apposée sur des supports insuffisamment secs ; que ces désordres engagent la responsabilité contractuelle ou, à défaut, sa responsabilité extra-contractuelle, de la SASU G.A BAT.
Elle expose également que le carrelage présente, selon le cabinet IXI, un problème d’encollage ; que ce désordre, qui compromet la solidité de l’ouvrage, engage la garantie décennale de la SASU G.A BAT, ou à défaut, sa responsabilité contractuelle ou, à défaut, sa responsabilité extra-contractuelle.
Elle argue enfin que le cabinet IXI évoque la nécessité de reprise en totalité du tableau électrique afin de bien séparer les différents circuits dans l’appartement.
Toutefois, le seul rapport du cabinet IXI, rédigé à l’issue d’opérations d’expertise menées en l’absence de la SASU G.A BAT alors qu’il n’est pas établi que celle-ci aurait été convoquée par l’expert, est insuffisant à établir, avec l’évidence requise en matière de référés, la matérialité des désordres allégués par Madame [U] [D] et leur imputabilité à la société G.A BAT.
En conséquence, la demande provisionnelle de Madame [U] [D] sera rejetée.
3. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort du rapport diligentée par le cabinet IXI, en date du 23 mai 2023, que les travaux confiés à la SASU G.A BAT présenteraient des malfaçons. Madame [U] [D] justifie donc d’un motif légitime pour établir avant tout procès la preuve de tels désordres et leur imputabilité aux travaux réalisés par la SASU G.A BAT.
En conséquence, il convient de nommer Monsieur [V] [E], expert architecte inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris aux fins d’exécuter une mission d’expertise telle qu’énoncée au dispositif de la présente ordonnance, au contradictoire de l’ensemble des parties.
Le montant de la provision fixé à 5.000 € sera mis à la charge de Madame [U] [D] au profit de laquelle la mesure est ordonnée, afin de s’assurer de son paiement.
4/ Sur les demandes de fin d’ordonnance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de la requérante en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
En l’état de la procédure, il convient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Rejetons la demande de condamnation provisionnelle présentée par Madame [U] [D] à l’encontre de la SASU G.A BAT ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire des parties ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] ; Port : 06.09.40.66.47
Email : [Courriel 10]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
— Donner son avis sur les griefs expressément dénoncés par Madame [U] [D] dans son assignation du 14 avril 2025 au regard des documents contractuels liant les parties ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont techniquement imputables ;
— Rechercher leur date d’apparition, préciser s’ils existaient lors de la réception et le cas échéant dire s’ils étaient ou non apparents pour un maître d’ouvrage non professionnel ;
— Pour le cas où des réserves auraient été émises lors de la réception rechercher si les désordres allégués correspondent à ces réserves ou, au contraire, s’ils se sont révélés, y compris seulement dans leur ampleur et leurs conséquences, postérieurement ;
— En l’absence de réception expresse, recueillir les éléments de fait permettant au tribunal de fixer la date d’une réception tacite (volonté non équivoque du maître de l’ouvrage pouvant se manifester par la prise de possession des lieux et le paiement des travaux en l’absence de réticences importantes en raison notamment de la mauvaise qualité des travaux) ou judiciaire (ouvrage en l’état d’être reçu) ;
— Indiquer si ces désordres ont des conséquences sur la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien, et, plus généralement sur l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera le cas de manière certaine ;
— Dire si les travaux exécutés ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties et donner son avis sur les autres préjudices et coûts induits, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 5], en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations :
o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Fixons à la somme de 5 000 € la provision à consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal par Madame [U] [D] d’ici le 11 août 2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 10 avril 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, 35ème étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [U] [D] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 11] le 10 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Ariane SEGALEN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [V] [E]
Consignation : 5 000 € par Madame [U] [D]
le 11 Août 2025
Rapport à déposer le : 10 Avril 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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