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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 10 nov. 2025, n° 23/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/00434 – N° Portalis DB3E-W-B7H-L4MJ
En date du : 10 novembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du dix novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 juin 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 prorogé au 10 novembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F], né le 28 Septembre 1961 à [Localité 18] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Madame [C] [G] épouse [M], née le 04 Mai 1963 à [Localité 14] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Et
Monsieur [J] [K] [Y] [M], né le 30 Août 1960 à [Localité 18] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
tous deux représentés par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Grosses délivrées le :
à :
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 21 décembre 2001, M. [J] [M] a acquis de M. [N] [X] et Mme [A] [U] une parcelle de terrain inconstructible et non bornée en nature de bois située sur le territoire de la commune de [Localité 17] et cadastrée section BD n°[Cadastre 4], lieudit [Adresse 15], pour une contenance de 1610 m².
Cette parcelle confronte :
— au Nord une parcelle de terrain d’une contenance de 3520 m² cadastrée section BD n°[Cadastre 7] dont son épouse, Mme [C] [G], a fait l’acquisition par acte authentique du 7 février 2003,
— à l’Ouest une parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 3] dont M. [I] [F] se dit propriétaire,
— à l’Est une parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 5] dont M. [R] serait propriétaire.
Les parcelles BD n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 5] sont en bordure du [Adresse 16], lequel est desservi par le réseau public d’eau potable de la commune.
Le ruisseau [Adresse 16] coule entre la parcelle BD n°[Cadastre 3] et les parcelles BD n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7].
Déplorant la découverte de trois canalisations enterrées passant sur leurs parcelles alors même que celles-ci ne seraient grevées d’aucune servitude, les époux [M] ont demandé à leurs voisins, dont M. [F], de régulariser la situation par courrier du 19 juillet 2020.
Par courrier de leur conseil en date du 13 décembre 2021, les époux [M] ont mis en demeure M. [F] d’avoir à supprimer toute canalisation passant sur leurs parcelles et alimentant sa propriété, puis ils ont saisi le juge des référés à cette fin suivant actes des 2, 5, 6 et 20 décembre 2022 délivrés aux propriétaires des fonds avoisinants.
Invoquant, pour sa part, le bénéfice d’une servitude de passage de canalisation d’eau grevant les fonds cadastrés BD n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7] au profit du fonds cadastré BD n°[Cadastre 3] par prescription acquisitive trentenaire, et subsidiairement l’état d’enclave concernant la desserte en eau de sa propriété, M. [F] a assigné les époux [M] devant le tribunal de ce siège par acte signifié le 29 décembre 2022.
Suivant ordonnance en date du 10 novembre 2023, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [M] tendant à la suppression des canalisations, câbles et fourreaux litigieux.
Par dernières conclusions du 30 mai 2024, M. [F] demande au tribunal de :
Vu les articles 688 et suivants du code civil,
PRONONCER que M. [F] a acquis par prescription plus que trentenaire la servitude de canalisation d’eau grevant les fonds servants cadastrés Section BD N° [Cadastre 7] et Section BD N° [Cadastre 4] appartenant à M. et Mme. [M] au bénéfice du fonds dominant cadastré Section BD [Cadastre 3] appartenant à M. [F], canalisation installée en septembre 1991 :
Servitude continue et apparente, en raison de la présence d’ouvrages extérieurs à savoir en particulier une cabane maçonnée qui abrite le compteur d’eau au bord du [Adresse 16].
ORDONNER à M. et Mme. [M] de ne pas faire obstruction à l’exercice de cette servitude de canalisation d’eau, sous peine d’astreinte de 500 € par infraction constatée.
SUBSIDIAIREMENT
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
PRONONCER que la propriété cadastrée Section BD [Cadastre 3] appartenant à M. [F] est enclavée concernant la desserte en eau,
Vu l’article 685 du code civil,
PRONONCER que le désenclavement de la propriété cadastrée Section BD [Cadastre 3] appartenant à M. [F] doit se faire par les propriétés cadastrées Section BD N° [Cadastre 7] et Section BD N° [Cadastre 4] appartenant à M. et Mme. [M].
PRONONCER que l’assiette et le mode de la servitude de canalisation d’eau ont été acquis par prescription trentenaire, la canalisation d’eau étant en place depuis plus de trente ans.
PRONONCER que le passage existant est le plus court et le moins dommageable, article 683 du code civil.
PRONONCER qu’il n’y a pas lieu à versement d’une indemnité, l’action en indemnité étant éteinte par prescription et en l’absence de dommage, la canalisation d’eau étant en place depuis des années,
CONDAMNER M. et Mme. [M] à laisser libre accès à la canalisation, sous peine d’astreinte de 500 € par infraction constatée.
TRES SUBSIDIAIREMENT
Vu les articles 144 et suivants du code de procédure civile, si le Tribunal estimait ne pas être suffisamment informé sur l’état d’enclave,
DESIGNER tel expert avec la mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], parcelle cadastrée Section BD N° [Cadastre 3] (Propriété [F]) et [Localité 11] [Adresse 15]
[Adresse 15], figurant au cadastre de ladite commune Section BD N° [Cadastre 7] pour 3 520 M2 et Section BD N° [Cadastre 4] pour 1 610 M2 (Propriété [M]).
Donner tous éléments au Tribunal pour se prononcer sur l’acquisition ou non de la prescription trentenaire de l’assiette et du mode de servitude de canalisation d’eau grevant les fonds servants cadastrés Section BD N° [Cadastre 7] et Section BD N° [Cadastre 4] appartenant à M. et Mme. [M] au bénéfice du fonds dominant cadastré Section BD [Cadastre 3] appartenant à M. [F], canalisation installée en septembre 1991
Donner son avis sur la mise en cause d’autres riverains
Dire si la propriété cadastrée Section BD [Cadastre 3] appartenant à M. [F] est enclavée ou non, concernant la desserte en eau,
Déterminer le passage suffisant, le plus court et le moins dommageable de la canalisation d’eau sur les parcelles riveraines pour assurer la desserte complète en eau du fonds,
Déterminer les travaux pour réaliser les travaux d’installation de la canalisation d’eau et chiffrer le coût
Chiffrer l’indemnité proportionnée au dommage que ce passage de canalisation pourrait occasionner.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER que M. [F] n’est pas propriétaire de :
« L’intégralité des canalisations, câbles, fourreaux implantés sur le terrain de M. [M] section BD [Cadastre 4] ainsi que s’ils devaient s’en trouver sur le terrain de Mme. [M] cadastré Section BD [Cadastre 7] et notamment ceux ayant fait l’objet du procès-verbal de constat du 27 août 2021 et tous autres qui se révèleraient sur ces parcelles. »
Et qu’il serait sans droit à enlever l’intégralité de ces canalisations.
DEBOUTER M. et Mme. [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, tant irrecevables que mal fondées.
ORDONNER la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 18].
CONDAMNER in solidum M. et Mme. [M] à payer à M. [F] la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNER in solidum M. et Mme. [M] à payer à M. [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, article 514 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum M. et Mme. [M] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître HERNANDEZ, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 février 2024, les époux [M] demandent au tribunal de :
DEBOUTER M. [I] [F] de toutes ses fins, demandes, moyens et conclusions.
CONDAMNER M. [F] à supprimer l’intégralité des canalisations, câbles, fourreaux implantés sur le terrain de M. [M] section BD [Cadastre 4] ainsi que s’ils devaient s’en trouver sur le terrain de Mme. [M] cadastré section BD [Cadastre 7], et notamment ceux ayant fait l’objet du procès-verbal de constat du 27 août 2021 et tous autres qui se révèleraient sur ces parcelles, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
DEBOUTER M. [F] de sa demande subsidiaire de désenclavement compte tenu de l’absence de mise en cause de l’intégralité des parties susceptibles d’être concernées et eu égard au refus d’indemniser M. et Mme. [M].
CONDAMNER M. [F] à payer aux époux [M] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 16 mai 2025 et fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 16 juin suivant. Le délibéré a été fixé au 20 octobre 2025 prorogé au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une servitude de canalisation d’eau acquise par prescription
Aux termes des dispositions de l’article 686 du code civil, “il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.”
Selon l’article 688 du même code, “Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.”
L’article 689 dispose que “les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.”
Selon l’article 690 “les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.”
Selon l’article 691, “les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.”
En l’espèce, M. [F] estime que l’assiette et le mode de la servitude de canalisation d’eau ont été acquis par prescription trentenaire, la canalisation d’eau étant en place depuis plus de trente ans. Il expose avoir obtenu une servitude de passage de l’eau sur la parcelle BD [Cadastre 4] par M. [X], et une servitude de passage de l’eau sur les parcelles BD [Cadastre 5] et [Cadastre 6] par M. [R] comme attesté par ceux-ci, et que suite à sa demande de raccordement auprès de la mairie du 12 septembre 1991, un compteur d’eau alimentant sa propriété a été installé et une canalisation posée notamment sur les parcelles BD [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Il précise que deux autres propriétés avoisinantes ([D] et [T]) ont été raccordées dans les mêmes circonstances et que la servitude de canalisation est apparente quand bien même les canalisations sont enterrées du fait de la présence d’une cabane maçonnée abritant les compteurs d’eau située en bordure du [Adresse 16], tel que constaté par huissier le 24 novembre 2022. Il souligne que les époux [M] en connaissaient l’existence dès leur acquisition, et qu’ils se sont raccordés au même endroit en 2022.
Les époux [M] exposent qu’aucun titre ne constate l’existence d’une servitude grevant leur propriété, qu’aucun des documents produits ne concerne la parcelle [Cadastre 7], et que selon les plans produits par la partie demanderesse, la canalisation passe sous les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4] uniquement. Ils remettent en cause l’authenticité du document établi au nom de M. [X] à l’aune de la signature y figurant et font valoir qu’il s’agit tout au plus d’une tolérance qui ne leur est pas opposable à défaut d’avoir fait l’objet d’une publicité à la Conservation des hypothèques. Ils estiment que M. [F] ne rapporte pas la preuve d’une installation datant de septembre 1991 pouvant servir de point de départ à la prescription et que la servitude de canalisation dont il se prévaut ne peut être qualifiée d’apparente alors que l’ensemble des canalisations et tuyaux sont enterrés et que la niche avec compteur d’eau est fermée par un cadenas et implantée sur la parcelle BD [Cadastre 5] qui ne leur appartient pas. Ils mettent en exergue que les canalisations n’ont été rendues visibles que récemment par l’action du gibier et qu’ils ont immédiatement émis des protestations rendant toute possession non paisible.
S’agissant de la parcelle BD n°[Cadastre 7], force est de constater que M. [F] se prévaut de plans sur lesquels le tracé en pointillé désignant la canalisation d’eau litigieuse démarre en bordure du [Adresse 16] et traverse successivement la parcelle BD [Cadastre 5], puis la parcelle BD [Cadastre 4], avant de desservir la parcelle BD [Cadastre 3], sans jamais empiéter sur la parcelle BD [Cadastre 7] appartenant à Mme [M].
Les constatations de l’huissier de justice en date du 27 août 2021, réalisées en limite des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7], au milieu d’une végétation dense et sans autre point de repère que celui du ruisseau dont le lit a pu évoluer, ne permettent pas de remettre en cause ce tracé situé en dehors des limites parcellaires du fonds acquis par Mme [M].
La preuve de la présence d’une canalisation d’eau passant sur la parcelle BD n°[Cadastre 7] n’étant pas rapportée, M. [F] ne peut se prévaloir d’une servitude acquise par prescription grevant ce fonds.
S’agissant de la parcelle BD n°[Cadastre 4], il n’est pas contesté qu’elle subit le passage en tréfonds d’une canalisation d’eau desservant la parcelle BD [Cadastre 3], laquelle est reliée à un compteur d’eau implanté en bordure du [Adresse 16].
Selon les plans produits par M. [F], ledit compteur est implanté sur la parcelle BD [Cadastre 5], dont aucun des époux [M] n’est propriétaire.
Or il a été constaté par huissier le 24 novembre 2022, à la requête de M. [F], que le compteur d’eau est installé à l’intérieur d’une petite construction maçonnée fermée par un toit et une porte avec encoche pour un cadenas.
A ce sujet, M. [F] a pu indiquer que la niche abritant les compteurs d’eau a été “fracturée le 23 mai 2022". La présence d’un cadenas venant fermer la porte n’est donc pas contestable.
Il résulte de ces constatations que les compteurs d’eau ne sont pas visibles depuis le [Adresse 16] et qu’ils ne permettent pas de caractériser l’apparence de l’implantation d’une canalisation en tréfonds.
Les époux [M] ne s’étant raccordés au réseau d’eau de la ville, à partir de cette niche, qu’en 2022, il n’est pas démontré qu’ils avaient connaissance du fait qu’elle abritait des compteurs d’eau depuis leur acquisition.
Les canalisations d’eau ne sont pas davantage visibles du fait de leur enfouissement, lequel est estimé à 30 cm selon le constat d’huissier du 27 août 2021.
M. [F] allègue, sans l’établir, que les canalisations “ont toujours été partiellement apparentes” du fait de l’action récurrente du gibier.
Le “post-it” manuscrit apposé sur le courrier daté du 28 mai 2018 adressé aux époux [M] mentionnant qu’il profitera “du débroussaillage pour réparer les dégâts des animaux qui viennent sur les canalisations” est insuffisamment probant d’une connaissance des époux [M] de l’existance de ces canalisations enfouies sur la parcelle BD [Cadastre 4], et ne pourrait que marquer le point de départ d’une prescription de moins de 30 ans.
Par suite de l’ensemble de ces éléments, M. [F] ne peut donc se prévaloir d’une servitude de canalisation d’eau, continue et apparente, grevant la parcelle BD [Cadastre 4] acquise par prescription.
Sur l’état d’enclave et la suppression des canalisations traversant la parcelle BD [Cadastre 4]
II résulte de l’article 682 du code civil que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’ exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
L’article 683 du même code dispose que « le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins , il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. »
L’article 684 poursuit: « Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable. »
Il ressort de la combinaison de ces articles que par priorité le passage doit être recherché sur les fonds ayant une origine commune, mais si ce passage est insuffisant, alors il peut être recherché sur les fonds voisins pour assurer la desserte complète du fonds enclavé.
L’article 685 dispose que “L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu. L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable.”
En l’espèce, M. [F] fait valoir que la propriété cadastré BD [Cadastre 3] est enclavée concernant la desserte en eau et que son désenclavement doit se faire par les propriétés cadastrées BD [Cadastre 7] et [Cadastre 4] sur lesquelles passent depuis plus de trente ans les canalisations installées. Il affirme que le passage existant est le plus court et le moins dommageable et qu’il n’y a pas lieu à indemnité dans la mesure où l’action de ce chef est éteinte par prescription et aucun dommage n’est caractérisé. Il réclame le libre accès à la canalisation sous peine d’astreinte, et subsidiairement, sollicite la désignation d’un expert sur le tracé de désenclavement.
Les époux [M] répliquent que les règles sur l’enclave n’ont pas pour objet de permettre de régulariser des violations du droit de propriété et réclament le retrait des canalisations d’ores et déjà installées desservant la parcelle BD [Cadastre 3]. Ils contestent le tracé sollicité aux fins de désenclavement et font valoir qu’il incombait à M. [F] d’appeler en cause tous les propriétaires de terrains susceptibles d’être concernés par le passage de sa canalisation sous peine d’irrecevabilité de sa demande de désenclavement et de solliciter une expertise à ses frais afin de rechercher le passage le plus court et le moins dommageable ainsi que le montant des indemnités dues au fonds servant.
La prescription trentenaire est un mode d’acquisition de l’assiette et des conditions d’exercice de la servitude et non du droit réel, établi par la loi, qui n’existe que s’il y a enclave, tant que celle-ci persiste.
M. [F] ne produisant pas son titre de propriété, l’état d’enclave de la parcelle BD [Cadastre 3], au titre de la desserte en eau, n’est pas démontré en l’état des éléments produits.
Les conditions de l’article 685 du code civil ne sont donc pas réunies. M. [F] est par suite infondé à soutenir que l’assiette et le mode de la servitude de canalisation d’eau ont été acquis par prescription, laquelle ne peut courir tant que l’état d’enclave n’est pas constitué.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, “les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
En vertu de l’article 146 du même code, “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.”
Le plan cadastral produit par M. [F] permet d’observer que la parcelle BD [Cadastre 3] est bâtie et qu’elle ne dispose d’aucun accès direct au [Adresse 16], dont il est justifié qu’il est desservi par le réseau public d’eau potable de la MTPM.
Aucun élément produit ne permet de considérer qu’il existe un autre point d’accès au réseau d’eau public à proximité, notamment au niveau du [Adresse 15], ni qu’une servitude conventionnelle profiterait au fonds de M. [F] s’agissant de la desserte en eau de la parcelle BD [Cadastre 3].
En l’absence de prescription acquise, l’exercice d’un droit de passage pour une canalisation d’eau doit se faire, en cas d’enclave, dans les conditions prévues par l’article 683 du code de procédure civile. A défaut d’enclave et de servitude établie par titre ou possession, l’atteinte au droit de propriété serait caractérisée.
Les deux constats d’huissier produits par les parties, en date du 24 novembre 2022 et du 27 août 2021, et les extraits du plan cadastral communiqués ne suffisent pas à éclairer le tribunal sur les caractéristiques précises du tracé actuellement emprunté par la canalisation alimentant en eau la parcelle BD [Cadastre 3] depuis le [Adresse 16], et notamment si un tracé plus court et moins dommageable existe jusqu’à la voie publique.
Il y a lieu de désigner un expert à cet effet, aux frais de M. [F].
Une telle mesure d’instruction est par ailleurs indispensable pour évaluer l’indemnité devant revenir le cas échéant au propriétaire du fonds servant en cas d’enclave avérée, et à défaut d’enclave pour déterminer la faisabilité du retrait de la canalisation desservant la parcelle BD [Cadastre 3] dans sa section traversant la parcelle BD [Cadastre 4], notamment au regard de la présence d’autres gaines entremêlées.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Les dépens de la procédure seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mixte mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire,
CONSTATE l’absence de servitude de canalisation d’eau grevant le fonds cadastré section BD n°[Cadastre 7] et le fonds cadastré BD n°[Cadastre 4] au bénéfice du fonds cadastré BD n°[Cadastre 3] acquise par prescription,
DIT que l’assiette et le mode de la servitude de canalisation d’eau n’ont pas été acquis par prescription,
ORDONNE, avant-dire-droit sur l’état d’enclave concernant la desserte en eau de la parcelle figurant au cadastre de Six Fours Les Plages section BD n°[Cadastre 3], sur l’assiette de la servitude de canalisation d’eau de nature à y remédier et le montant de l’indemnité devant revenir au propriétaire du fonds servant le cas échéant, et sur les modalités de suppression des canalisations d’eau dans le section traversant la parcelle BD n°[Cadastre 4] en l’absence d’enclave, l’organisation d’une expertise et COMMET pour la réaliser M. [P] [S], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix en Provence, domicilié [Adresse 10] à [Localité 12] ([XXXXXXXX01]/[XXXXXXXX02]/[Courriel 13]), qui pourra s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne, si besoin est, et aura pour mission de :
se rendre sur les lieux litigieux, les décrire, en dresser le plan et prendre toutes photographies utiles, représenter sur un plan le chemin actuellement emprunté par la canalisation d’eau desservant la parcelle figurant au cadastre de [Localité 17] sous la section BD n°[Cadastre 3] à partir du compteur d’eau situé en bordure du [Adresse 16], en précisant l’assiette, les dimensions et caractéristiques du passage emprunté par celle-ci, dire si la parcelle figurant au cadastre de [Localité 17] sous la section BD n°[Cadastre 3] est enclavée, s’agissant de la desserte en eau, dans l’affirmative, vérifier si les propriétés des parties proviennent de la division d’un même fonds, par suite de vente, échange, partage ou tout autre contrat et s’il existe, en conséquence, un tracé obligatoire de désenclavement, déterminer si le chemin actuel emprunté par la canalisation est le plus court jusqu’à la voie publique et le moins dommageable au propriétaire du fonds sur lequel elle est enfouie, compte tenu des dispositions des articles 683 et 684 du code civil et, à défaut, examiner les possibilités de tracé qui répondraient à ces exigences, même au travers des fonds dont les propriétaires ne sont pas dans la présente instance,indiquer le cas échéant si la mise en cause des propriétaires d’autres fonds riverains est nécessaire, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction d’évaluer le montant de l’indemnité à attribuer aux propriétaires des fonds susvisés et sur lesquels la canalisation d’eau devra être établie, en réparation du dommage qu’ils subiront de ce fait, dans la négative, déterminer les modalités et obstacles éventuels au retrait de la canalisation desservant la parcelle BD [Cadastre 3] dans sa section traversant la parcelle BD [Cadastre 4], plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige
DIT que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNE la consignation auprès du Régisseur du Tribunal Judiciaire de Toulon par M. [I] [F] d’une avance de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision),
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
SURSOIT à statuer sur la demande de désenclavement et fixation d’assiette de servitude de canalisation d’eau présentée par M. [I] [F] et sur la demande en suppression de l’intégralité des canalisations implantées sur la parcelle BD [Cadastre 4] présentée par les époux [M], dans l’attente de la réalisation de l’expertise ;
SURSOIT à statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [I] [F] pour abus de droit et sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 5 mai 2026 à 9 heures.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
La GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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