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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 14 oct. 2025, n° 25/20312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00537
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
14 Octobre 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20312 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JXDE
DEMANDERESSE :
S.A.S. TIGROU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maâdi SI MOHAMMED, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
S.A.S.U. TIKTOK FOOD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jerôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jerôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme A. LASSERRE, Greffier placé.
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 14 Octobre 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, du Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Octobre 2025, assistée de Mme A. LASSERRE, Greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS TIGROU a consenti, par acte sous seing privé du 04 octobre 2023, à la SASU TIKTOK FOOD, un bail commercial portant sur un local dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4], pour une durée de neuf ans à compter du 04 octobre 2023, moyennant un loyer mensuel de 950 euros HT et HC payable par termes trimestriels d’avance de 2850 €, révisable annuellement sur la base de la variation de l’indice des loyers commerciaux.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [P] [T] s’est portée caution solidaire et indivisible, au profit de la SAS TIGROU, des engagements pris par la SASU TIKTOK FOOD, dans le cadre du bail commercial signé le 04 octobre 2023.
Selon courrier du 06 mars 2025, la SAS TIGROU a mis en demeure la SASU TIKTOK FOOD de procéder au paiement de la somme de 9.610 euros au titre des loyers impayés et du pas de porte.
Un commandement de payer la somme de 7.580 euros, en principal, visant la clause résolutoire a été signifié à la SASU TIKTOK FOOD par la SAS TIGROU, le 11 avril 2025.
C’est dans ce contexte que la SAS TIGROU a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé,
— par acte de commissaire de justice signifié à étude le 10 juillet 2025, la SASU TIKTOK FOOD :
— par acte de commissaire de justice signifié le 15 juillet 2025, M. [P] [T].
Et sollicité aux termes de son assignation, de :
Constater la résiliation du bail commercial conclu le 04 octobre 2023 entre elle et la société TIKTOK FOOD par suite de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 mai 2025, soit un mois après le commandement de payer resté infructueux ;Ordonner l’expulsion de la société TIKTOK FOOD ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, des locaux qu’elle occupe sis [Adresse 4], passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner in solidum la société TIKTOK FOOD et M. [P] [T] à lui payer à titre provisionnel la somme de 6.590 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés au 30 juin 2025 ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société TIKTOK FOOD à la somme de 990 euros à compter du 01er juillet 2025 ;Condamner in solidum la société TIKTOK FOOD et M. [P] [T] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 990 euros, payable le 01er de chaque mois et pour la première fois le 01er juillet 2025, chaque mois commencé étant dû, jusqu’à complète libération des lieux ;Condamner in solidum la société TIKTOK FOOD et M. [P] [T] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 3.500 euros au titre de l’indemnité de pas de porte ;Condamner in solidum la société TIKTOK FOOD et M. [P] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la société TIKTOK FOOD et M. [P] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 avril 2025.
Elle soutient, au visa de l’article L. 145-41 du code de commerce, que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 11 avril 2025 n’ont pas été éteintes dans le délai légal de sorte qu’il convient de constater la résiliation du bail commercial par suite de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 mai 2025.
Elle fait valoir que la créance de la SASU TIKTOK FOOD au titre des loyers et provisions sur charges n’apparaît pas sérieusement contestable et qu’elle s’élève aujourd’hui à la somme de 6.590 euros. Elle précise que, M. [P] [T] s’étant portée caution solidaire et indivisible, il convient d’ordonner sa condamnation in solidum avec la SASU TIKTOK FOOD.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 16 septembre 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
La SAS TIGROU a sollicité le bénéfice de leurs écritures.
La SASU TIKTOK FOOD et M. [P] [T], régulièrement représentés, ont expliqué que les clés du local commercial avaient été remises ce jourmais qu’il n’y avait pas encore eu de vérifications sur l’état des lieux.
Le délibéré a été fixé au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail contient une clause aux termes de laquelle :
« À défaut par le Preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, lesquelles sont toutes de rigueur, ou à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur échéance, des arriérés de loyers et du complément du dépôt de garantie après révision du loyer ou encore de celui des intérêts de retard et des frais des actes extrajudiciaires, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet durant ce délai, et exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la présente clause. Si le Preneur refusait de libérer les Lieux Loués, il suffirait de l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’immeuble, le Preneur acceptant que l’ordonnance soit exécutoire sur minute et nonobstant appel ».
L’acte sous seing privé du 04 octobre 2023 est explicite et ne nécessite aucune interprétation quant à la portée de la clause résolutoire stipulée.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, la SAS TIGROU a fait délivrer à la SASU TIKTOK FOOD un commandement de payer d’un montant de 7.580 euros en principal, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés.
La SASU TIKTOK FOOD n’a pas apuré l’intégralité du passif des dettes non sérieusement contestables visé au commandement de payer avant l’échéance d’un délai d’un mois à compter de celui-ci. En effet, s’il ressort du décompte des sommes dues que des sommes ont été payées dans ce délai, elles ne permettent pas de régler le montant total des causes du commandement.
En l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de paiement des loyers et charges dus au titre du bail commercial, il y a lieu de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 mai 2025.
Le locataire est donc occupant sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS PROVISIONNELLES
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1 Sur les causes du commandement de payer et ses conséquences
La somme de 6.590 euros, correspondant à la somme des loyers et charges impayés au 30 juin 2025 est sollicitée. Il n’a pas été opéré de paiement ni directement ni par compensation.
La SAS TIGROU verse aux débats un échéancier détaillé des sommes dues de sorte qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La créance est certaine, liquide et exigible.
Toutefois, la résiliation du contrat ayant été constatée à compter du 12 mai 2025, il convient d’écarter la somme de 990 euros correspondant au montant des loyers du mois de juin 2025, seule une indemnité d’occupation pouvant être réclamée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, aux termes d’un acte sous seing privé du 04 octobre 2023, M. [P] [T] s’est portée caution solidaire et indivisible de la SASU TIKTOK FOOD à l’égard de la SAS TIGROU pour le paiement « du loyer, charges, taxes locatives, pénalités et accessoires dus par le Preneur, les réparations locatives, indemnités d’occupation, frais de remise en état ou tout autres frais découlant de l’exécution ou de la résiliation du bail, les intérêts, frais de procédure et tout engagement accessoire lié audit bail ».
La SASU TIKTOK FOOD et M. [P] [T] seront donc condamnés solidairement à payer à titre provisionnel la somme de 5.600 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2025.
Occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 12 mai 2025, la SASU TIKTOK FOOD est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date. Cependant, la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation n’étant pas formulée à titre provisionnel, elle ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
2- Sur l’indemnité de pas de porte
Aux termes de l’article 4ter du bail commercial conclu entre les parties, « le Preneur versera au Bailleurs la somme de trois mille cinq cent euros (3500€) à titre de droit d’entrée. Il a été convenu entre les parties que cette somme sera versée le 1er janvier 2024 ».
Les défendeurs ne justifient pas avoir opéré de paiement ni directement ni par compensation comme il ressort de l’échéancier détaillé des sommes dues produit par la SAS TIGROU de sorte que la créance sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle est certaine, liquide et exigible.
La SASU TIKTOK FOOD et M. [P] [T] seront donc condamnés solidairement à payer à titre provisionnel la somme de 3.500 euros au titre de l’indemnité de pas de porte.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SASU TIKTOK FOOD et M. [P] [T], qui succombent, supporteraont la charge des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a de condamner les même à verser à la SAS TIGROU une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le principe de l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial du 04 octobre 2023 liant les parties, à effet du 12 mai 2025 ;
CONSTATE en conséquence la résiliation du bail commercial du 04 octobre 2023, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 12 mai 2025 ;
DÉCLARE la SASU TIKTOK FOOD occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE à la SASU TIKTOK FOOD d’avoir à libérer les lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISE la SAS TIGROU, faute pour la SASU TIKTOK FOOD de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
CONDAMNE in solidum la SASU TIKTOK FOOD et M. [P] [T] à payer à la SAS TIGROU la somme provisionnelle de 5.600,00 € (CINQ MILLE SIX CENTS EUROS) au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formée au titre de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE in solidum la SASU TIKTOK FOOD et M. [P] [T] à payer à la SAS TIGROU la somme provisionnelle de 3.500,00 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’indemnité de pas de porte ;
CONDAMNE in solidum la SASU TIKTOK FOOD et M. [P] [T] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 avril 2025.
CONDAMNE in solidum la SASU TIKTOK FOOD et M. [P] [T] à payer à la SAS TIGRON une somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
A. LASSERRE
Le Président
C. BELOUARD
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