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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 20 déc. 2024, n° 24/03005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03005 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSWC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 20 Décembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/03005 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSWC
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [U] [S] [O]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-4964 du 19/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me Juliette HUSS-CLARAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 167
Assisté de l'[15], ([14]) [11], es qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de Monsieur [U] [O]
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [Z] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
domiciliée : chez Monsieur [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-3980 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Julien MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 26 Novembre 2024
JUGEMENT
N° RG 24/03005 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSWC
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [Z] [W] tendant au remboursement à son profit de la valeur de l’électroménager et du mobilier de la cuisine ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [U] [S] [O], né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 12] (67),
et de
Madame [Z] [W], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9], COMMUNE [Localité 8] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [U] [O] et de Madame [Z] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er avril 2023 ;
RAPPELLE qu’ à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
ATTRIBUE à Monsieur [U] [O] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;
ATTRIBUE à Monsieur [U] [O] les meubles meublants garnissant l’appartement, y compris l’électroménager et le mobilier de la cuisine ;
CONSTATE que Monsieur [U] [O] et Madame [Z] [W] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 20 décembre 2024 et signé par le présiden et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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