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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 10 févr. 2026, n° 25/06800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [G],
Madame [C] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric SCHODER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06800 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOLG
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] RIVP,
[Adresse 1]
représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [G],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [P],
[Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 février 2026 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 10 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06800 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOLG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 9 janvier 2024, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [G] et Mme [C] [P] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1043,54 euros, outre 245 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3972,24 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [G] et Mme [C] [P] le 28 janvier 2025.
Par assignation du 30 juin 2025, la Régie Immobilière de la Ville de Paris a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [Y] [G] et Mme [C] [P], autoriser le transport et le sequester de leurs meubles, et les condamner solidairement par provision au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, subsidiairement au double du montant du loyer sans prejudice des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 8296,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal,
— 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 juillet 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
A cette audience, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 20 novembre 2025 inclus, s’élève à 6800,20 euros. La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] indique être d’accord avec le plan d’apurement suspensif des effets de la clause résolutoire sollicitée par la défenderesse, considérant qu’il y a eu reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [C] [P], comparante en personne, demande son maintien dans les lieux, moyennant le versement d’une mensualité d’apurement conforme au plan de surendettement imposé par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 4], dont elle indique être bénéficiaire.
M. [Y] [G], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par ordonnance reputée contradictoire.
Il a été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Aux termes du courrier émanant de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 4] du 3 octobre 2025, cette dernière a déclaré le dossier de M. [Y] [G] et Mme [C] [P] recevable le 24 avril 2025, et imposé des mesures non contestées, entrées en application le 3 octobre 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer indiquant que les locataires devaient s’acquitter de la somme en principal de 3972,24 euros sous six semaines et reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail leur a été signifié le 27 janvier 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3972,24 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines, désormais applicable, suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Il sera précisé qu’en application de l’article L722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Si le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur et que la décision de recevabilité intervient pendant le délai de six semaines, c’est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l’effet attaché à cette décision, à savoir l’interdiction faite au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire. A contrario, si la recevabilité intervient après l’expiration du délai de six semaines suivant la délivrance du commandement de payer, elle est sans effet direct sur l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, les consorts [G] [P] ont déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable par décision de la Commission de surendettement du 24 avril 2025, ainsi qu’il en résulte du courrier du 3 octobre 2025 émanant de cette commission.
La décision de recevabilité est ainsi intervenue postérieurement à l’expiration du délai de six semaines, de sorte qu’elle n’a pas d’incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 mars 2025.
Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette conformément aux mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 4], à l’accord de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4], et conformément aux dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
2. Sur la provision au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 20 novembre 2025 inclus, M. [Y] [G] et Mme [C] [P] lui devaient la somme de 6800,20 euros.
M. [Y] [G] et Mme [C] [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement sera condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [Y] [G] et Mme [C] [P] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur le plan d’apurement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
(…)
VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
(…)
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
En l’espèce, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est satisfaite et la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 4] a imposé des mesures non contestées, entrées en application le 3 octobre 2025, prévoyant notamment le remboursement de la dette de la RIVP par le versement de 14 mensualités de 90 euros, suivies de quatre mensualités de 1407,55 euros.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser M. [Y] [G] et Mme [C] [P] à se libérer de leur dette locative par des versements conformes au plan de surendettement entré en application le 3 octobre 2025 et de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement de la dette :
Décision du 10 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06800 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOLG
la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouverait alors automatiquement résilié ;la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;une indemnité d’occupation provisoire égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi, sera réglée par les défendeurs jusqu’à leur départ effectif des lieux, il pourra être procédé à l’expulsion des défendeurs selon les modalités prévues au dispositif ci-après, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Y] [G] et Mme [C] [P], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, reputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 9 janvier 2024 entre la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4], d’une part, et M. [Y] [G] et Mme [C] [P], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 11 mars 2025,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [G] et Mme [C] [P] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] la somme de 6800,20 euros (six mille huit cent euros et vingt centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 20 novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3972,24 euros à compter du commandement de payer et de la présente ordonnance pour le surplus,
Décision du 10 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06800 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOLG
AUTORISE M. [Y] [G] et Mme [C] [P] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois des mensualités telles que prévues par le plan de surendettement imposé par la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 4], en plus du loyer courant,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [Y] [G] et Mme [C] [P],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 11 mars 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [G] et Mme [C] [P] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [Y] [G] et Mme [C] [P] seront solidairement condamnés à verser à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [G] et Mme [C] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025 et celui de l’assignation du 30 juin 2025.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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