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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 7 mars 2025, n° 24/10492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/10492 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2DC7
AFFAIRE : [L] [K] / [D] [J]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante et assistée par Me Julie GLIKSMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 609
DEFENDEUR
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1651
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment :
— constaté que le contrat conclu le 14 novembre 2018 entre Monsieur [D] [J], d’une part, et Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [K] épouse [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Adresse 8] [Localité 1] est résilié depuis le 11 septembre 2023,
— ordonné à Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [K] épouse [Z] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] ([Adresse 5]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement à l’instar de la place de stationnement numéro 22 située au 1er sous-sol de l’immeuble,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et a celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [K] épouse [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1.553,75 euros (mille cinq cent cinquante-trois euros et soixante-quinze centimes) par mois,
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 septembre 2023 est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— condamné solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [K] épouse [Z] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 1.146.29 euros (mille cent quarante-six euros et vingt-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023,
— condamné solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [K] épouse [Z] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [K] épouse [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 juillet 2023 et celui de l’assignation du 27 septembre 2023.
Le 25 juillet 2024, Monsieur [D] [J] a fait signifier ce jugement à Madame [L] [K].
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2024, au visa de ce jugement, Monsieur [D] [J] a fait délivrer à Madame [L] [K] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 11 octobre 2024, Madame [L] [K] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 4]) ainsi que des délais de paiement pour la somme de 450 euros qu’elle a été condamnée à payer au titre des dépens et frais irrépétibles.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 17 janvier 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs avocats.
A l’audience, Madame [L] [K] assistée par son conseil, a formulé oralement une demande de délai de dix-huit mois. A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle a toujours payé ses loyers depuis le début du bail en 2018 et explique avoir rencontré des difficultés en 2023 n’ayant pas perçu ses allocations chômage, s’ajoutant à des problèmes de santé découverts en décembre 2022. Elle affirme avoir effectué des demandes de logement social antérieurement à ces problèmes financiers mais n’avoir reçu aucune réponse positive.
Elle précise ne pas être allé à l’audience du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine parce qu’un avocat lui aurait dit qu’elle n’avait pas à s’y rendre, ayant régularisé son arriéré de loyer. Madame [K] estime donc que la résiliation du bail est irrégulière. Elle souligne qu’elle vit avec son enfant de 7 ans et qu’elle n’a pas de famille à [Localité 10] susceptible de l’héberger. Elle ajoute vouloir rester proche du père de son fils dont elle est séparée, précisant qu’elle ne souhaite pas perturber son fils en le changeant d’école en pleine période scolaire. Madame [K] ajoute qu’elle se trouve en période d’essai renouvelée, qu’elle perçoit des revenus luis permettant de payer son loyer. Elle affirme qu’elle est de bonne foi, confrontée à un propriétaire de mauvaise foi qui veut vendre l’appartement. Elle formule une demande de condamnation de Monsieur [J] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Madame [K] précise renoncer à sa demande de délais de paiement puisqu’elle a déjà réglé la somme concernée.
En réplique, Monsieur [D] [J], représenté par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées à l’audience, aux termes desquelles il sollicite que Madame [L] [K] soit déboutée de sa demande de délai avant expulsion et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Il fait essentiellement valoir que Madame [L] [K] ne réglait pas son loyer et qu’il a régulièrement et à bon droit saisi le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7]. Il indique que la demanderesse a déjà bénéficié de délais depuis le mois de juillet 2024, date du jugement, dont elle n’a pas formé appel. Il ajoute que le bail a été initialement signé au nom de Madame [K] et son mari alors qu’ils étaient déjà séparés depuis plusieurs mois, soulignant ainsi la mauvaise foi de la locataire. Il estime en outre qu’au vu des revenus justifiés par Madame [K], elle ne devrait pas rencontrer de difficultés à se reloger.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [L] [K] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
Il est constant que Madame [L] [K] a repris le paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et qu’il n’existe plus, à ce jour, d’arriéré locatif.
En ce qui concerne sa situation personnelle, Madame [L] [K] produit son livret de famille et une lettre de congé du père de son fils prenant congé des lieux le 3 février 2024 et expliquant qu’il n’a jamais occupé les lieux. Elle verse également aux débats une attestation employeur confirmant que Madame [L] [K] a été embauchée en CDI le 11 septembre 2024 pour un salaire annuel brut de 105.000 euros, et une prime fixe cible de 10.000 euros.
S’agissant des efforts réalisés en vue de se reloger, Madame [L] [K] justifie qu’elle a effectué une demande de logement social le 4 janvier 2023, renouvelée le 28 novembre 2023, une démarche auprès de la mairie de [Localité 9] en date du 27 février 2024 et qu’elle a constitué un dossier DALO le 25 septembre 2024. Elle produit de nombreux mails témoignant de sollicitations auprès du propriétaire, de l’agence immobilière et de différentes instances.
Madame [K] démontre avoir effectué des démarches assez nombreuses récemment. Toutefois, elle ne justifie pas de circonstances particulières entravant son relogement, sa situation financière lui permettant d’envisager un relogement non seulement dans le parc social mais aussi dans le parc privé. Dans ces conditions, et alors qu’elle a déjà, de facto, bénéficié de délais avant son expulsion, afin de lui permettre d’organiser son départ et pour que son fils puisse finir l’année scolaire dans de bonnes conditions, mais également afin de tenir compte de la nécessité pour Monsieur [J], de pouvoir disposer librement de son bien, un délai sera accordé à Madame [K] jusqu’à la fin de l’année scolaire, délai restant subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [L] [K].
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
OCTROIE à Madame [L] [K] un délai de quatre mois avant l’expulsion des lieux situés ADRESSE LOGT, soit jusqu’au 7 juillet 2025 inclus ;
CONDAMNE Madame [L] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 7 mars 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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