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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp réf., 19 nov. 2024, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 19 Novembre 2024
N° RG 24/00040 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJFX
DEMANDEUR :
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [D] [H] [L] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024 par Emilie FABRIS, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à Me SIGLER
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [L] [V]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 17 et 18 février 2023, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) a donné en location à monsieur [D], [H] [L] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] et un stationnement n°15, pour un loyer mensuel hors charges de 818,40€.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 24 octobre 2023, sommant le locataire de verser la somme principale de 2634,78€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 20 juin 2024, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) a fait assigner en référé monsieur [D], [H] [L] [V] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire;
— d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de monsieur [D], [H] [L] [V] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— de condamner à titre de provision monsieur [D], [H] [L] [V] au paiement :
* de la somme de 5269,56€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers, arrêtée au mois de janvier 2024;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ;
* de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l’audience du 10 septembre 2024, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI), représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s’élève à la somme de 11585,83€ arrêtée au mois de septembre 2024 inclus.
Monsieur [D], [H] [L] [V], est présent. Il indique avoir rencontré des difficultés financières suite à une perte d’emploi mais être salarié en CDI depuis janvier 2024 pour un salaire de 4000€ par mois. Il explique s’apprêter à recevoir une somme d’argent importante et sollicite des délais de paiement à savoir le 25 novembre 2024 la somme de 5800€ et le 12 janvier 2025 le solde, ce à quoi ne s’oppose pas le bailleur .
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 24 juin 2024, soit deux mois avant l’audience, le 10 septembre 2024, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
De même la CCAPEX a été saisie le 16 octobre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est ainsi recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Par exploit d’huissier en date du 24 octobre 2023, le commandement de payer délivré à monsieur [D], [H] [L] [V] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.
Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois, le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point.
Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire a été acquise et le bail consenti s’est trouvé automatiquement résilié à compter du 24 décembre 2023.
La SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) apporte la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les contrats de bail signé le 17 et 18 février 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 24 octobre 2023. La SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) justifie de sa demande en produisant un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 11585,83€ arrêtée au mois de septembre 2024 inclus.
En conséquence, monsieur [D], [H] [L] [V] sera condamné par provision à payer à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) la somme de 11585,83€ arrêtée au mois de septembre 2024 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2634,78€ à compter du 24 octobre 2023, et pour le surplus à compter de la présente ordonnance.
Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer courant avant l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article dans la limite maximale de 36 mois.
En l’espèce, monsieur [D], [H] [L] [V] connaît de toute évidence des difficultés financières.
Toutefois, il ressort des éléments du débat que monsieur [D], [H] [L] [V] dispose de revenus et que monsieur [D], [H] [L] [V] formule une proposition de règlement brève en dépit de l’importance de la dette, gràce à une somme importante à venir ce dont il justifie (vente d’un bien selon ses pièces) et le bailleur ne s’oppose pas dans ces conditions à l’octroi de délais de paiement étant précisé qu’il convient de considérer que les versements même ponctuels effectués par monsieur [D], [H] [L] [V] avant l’audience s’imputent prioritairement sur le dernier loyer courant de sorte qu’il convient de considérer que le dernier loyer courant a été réglé.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de monsieur [D], [H] [L] [V] et d’autoriser monsieur [D], [H] [L] [V] à se libérer de sa dette locative progressivement selon les modalités décrites au dispositif, étant précisé que l’échelonnement n’est permis légalement que dans la limite maximale de 36 mois.
Les délais ainsi accordés dans les modalités précisées au dispositif auront pour effet de suspendre la clause résolutoire, dès lors que l’octroi de délais de grâce a pour finalité de préserver le logement du locataire étant entendu que s’ils ne sont pas respectés il y a lieu d’appeler l’attention du locataire sur le fait que:
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le locataire devra quitter les lieux à défaut de quoi il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef, sans nécessité d’un nouvelle décision judiciaire avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— en ce cas, le locataire sera également redevable envers la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI), à compter de la déchéance du terme et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur, d’une indemnité d’occupation mensuelle qui peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles,
Sur les autres demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur, partie succombante supportera les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
L’équité commande de ne pas laisser les frais irrépétibles à la charge du bailleur et de condamner monsieur [D], [H] [L] [V] à payer à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) une somme de 300€ au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit au 24 décembre 2023 du contrat de bail relatif au logement situé [Adresse 4] et un stationnement n°15 ;
CONDAMNONS monsieur [D], [H] [L] [V] à payer à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) par provision la somme de 11585,83 € (Onze-mille-cinq-cent-quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, arrêtée au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, et pour le surplus à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que monsieur [D], [H] [L] [V] pourra s’acquitter du paiement de cette somme par deux mensualités d’un montant de 5800 € en novembre 2024 et le solde en janvier 2025, en sus du loyer courant, étant précisé :
* que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 5 de chaque mois ;
* que le premier versement devra avoir lieu avant le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
* que le règlement du solde devra avoir lieu lors de la dernière échéance ;
* que la dernière mensualité sera d’un montant différent et devra impérativement apurer le solde de la dette ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours du délai, qui sera réputée ne jamais avoir joué si monsieur [D], [H] [L] [V] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement;
DISONS qu’en revanche, A DEFAUT DE PAIEMENT D’UNE SEULE mensualité au terme exact :
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
* la clause résolutoire sera acquise ;
* la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) pourra procéder à l’expulsion de monsieur [D], [H] [L] [V] et à celle de tous occupants du chef de monsieur [D], [H] [L] [V], selon les voies de droit instituées par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique ;
* le sort des meubles sera réglé conformément aux articles R 433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
* monsieur [D], [H] [L] [V] sera condamné à payer à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) à compter de la déchéance du terme et jusqu’au départ définitif des lieux caractérisé par la remise des clefs au bailleur, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé convenu entre les parties outre toutes taxes et charges locatives réglementairement exigibles ;
CONDAMNONS monsieur [D], [H] [L] [V] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
CONDAMNONS monsieur [D], [H] [L] [V] ià payer à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) la somme de 300€ (trois-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,
Le Greffier La Vice présidente
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