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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 19 janv. 2026, n° 24/08014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société CLAUDE IDOUX DEVELOPPEMENT c/ La société PSDIMMO, La S.A.S. MANDA ( ex - HELLO SYNDIC ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 21]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/08014 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVSE
N° de MINUTE : 26/00056
La société CLAUDE IDOUX DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me [R], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 445
DEMANDEUR
C/
Monsieur [U] [T] [G]
né le 14 Novembre 1988 à [Localité 22]
[Adresse 14]
[Localité 20]
représenté par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 770
La S.A.S. MANDA (ex- HELLO SYNDIC)
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
La société PSDIMMO
[Adresse 10]
[Localité 19]
non comparante
La société STDIMMO
[Adresse 15]
[Localité 18]
non comparante
Madame [D] [J] [K] [L] [Z]
née le 18 Janvier 1988 à [Localité 23]
[Adresse 14]
[Localité 20]
non comparante
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 3 avril 2024 et après mise en contact par la SASU Psdimmo et la SAS Stdimmo, M. [G] a vendu à la SC Claude Idoux développement un appartement au sein d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété (dont le syndic est la SAS Manda) sis [Adresse 12]), cadastré section AF n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], lots n° 13 et [Cadastre 2].
Ayant dénoncé des désordres affectant le bien, la SC Claude Idoux développement a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’annulation de la vente et l’indemnisation de ses préjudices :
— M. [G], par acte d’huissier du 7 août 2024 (à étude) ;
— la SAS Manda (ex Hello syndic), par acte d’huissier du 8 août 2024 ;
— la SASU Psdimmo, par acte d’huissier du 9 août 2024 (à personne morale) ;
— la SAS Stdimmo, par acte d’huissier du 9 août 2024 (à personne morale) ;
— Mme [K] [L] [Z], par acte d’huissier du 7 août 2024 (à étude).
La SASU Psdimmo, la SAS Stdimmo et Mme [K] [L] [Z] n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 10 novembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 janvier 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la SC Claude Idoux développement demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— dire et juger que M. [G] a commis des manœuvres dolosives et une réticence dolosive d’informations ;
— dire et juger que les sociétés Stdimmo, Psdimmo et la société Manda (anciennement Hello syndic) ont manqué à leur obligation précontractuelle d’information ;
En conséquence,
— prononcer la nullité de la vente immobilière du bien sis [Adresse 12]), cadastré section AF n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], lots n° 13 et 1098, intervenue suivant acte authentique du 3 avril 2024 entre, d’une part, la SC Claude Idoux développement, et, d’autre part, M. [G] ;
— ordonner la restitution du prix de vente par M. [G] entre les mains de la SC Claude Idoux développement, soit 264 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir pendant un délai de 30 jours, à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit;
— prendre acte de ce que la SC Claude Idoux développement s’engage à restituer les clés du bien litigieux dès restitution du prix de vente par M. [G] ;
— condamner M. [G] à relever et garantir la SC Claude Idoux développement de toute somme qu’elle serait tenue de payer en lieu et place du vendeur jusqu’à la parfaite exécution du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum M. [G], la société Stdimmo, la société Psdimmo et la société Manda (anciennement Hello syndic) à payer à la SC Claude Idoux développement la somme de 31 670,09 euros en réparation de son préjudice moral et financier, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que M. [G] a manqué à son obligation précontractuelle d’information ;
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer, sur le fondement de la garantie des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, la résolution de la vente immobilière du bien sis [Adresse 13], cadastré section AF n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], lots n° 13 et 1098, intervenue suivant acte authentique du 3 avril 2024 entre, d’une part, la SC Claude Idoux développement, et, d’autre part, M. [G] ;
— ordonner la restitution du prix de vente par M. [G] entre les mains de la SC Claude Idoux développement, soit 264 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir pendant un délai de 30 jours, à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit;
— prendre acte de ce que la SC Claude Idoux développement s’engage à restituer les clés du bien litigieux dès restitution du prix de vente par M. [G] ;
— condamner M. [G] à relever et garantir la SC Claude Idoux développement de toute somme qu’elle serait tenue de payer en lieu et place du Vendeur jusqu’à la parfaite exécution du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum M. [G], la société Stdimmo, la société Psdimmo et la société Manda (anciennement Hello syndic) à payer à la SC Claude Idoux développement la somme de 31 670,09 euros en réparation de son préjudice moral et financier, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause,
— débouter la société Manda (anciennement dénommée Hello syndic) et M. [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner in solidum M. [G], la société Stdimmo, la société Psdimmo et la société Manda (anciennement dénommée Hello syndic) à payer à la SC Claude Idoux développement la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [G], la société Stdimmo, la société Psdimmo et la société Manda (anciennement dénommée Hello syndic) aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, M. [G] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre liminaire,
— déclarer irrecevable la SC Claude Idoux développement en sa demande d’annulation de la vente par acte authentique en date du 3 avril 2024 de l’appartement (3ème étage, Bâtiment G2, escalier B) situé [Adresse 11]) dont M. [G] était propriétaire, faute de justifier de la publication de son assignation ;
A titre principal,
— débouter la SC Claude Idoux développement de toutes ses demandes
A titre subsidiaire,
— juger que les sociétés Psdimmo, Stdimmo, et Manda, seront condamnées à relever et garantir indemne M. [G] de toutes condamnation prononcée à son encontre ;
— juger qu’il n’y pas lieu à l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la SAS Manda (ex Hello syndic) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger que désormais la SC Claude Idoux développement en sa demande de « résolution » de la vente par acte authentique en date du 3 avril 2024 de l’appartement (3ème étage, Bâtiment G2, escalier B) situé [Adresse 12]) dont M. [G] était propriétaire, justifie de la publication de son assignation ;
— juger Manda (ex Hello syndic) anciennement dénommée Hello syndic recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger que Manda (ex Hello syndic) anciennement dénommée Hello syndic, n’a commis aucune faute grave contractuelle/délictuelle, quasi-délictuelle dans le cadre de l’exercice de son mandat de syndic ;
— juger que la responsabilité de Manda (ex Hello syndic) anciennement dénommée Hello syndic ne saurait donc être recherchée ;
— déclarer irrecevable et non fondée la SC Claude Idoux développement en ses demandes dirigées à l’encontre Manda (ex Hello syndic) anciennement dénommée Hello syndic ;
— prononcer a mise hors de cause de Manda (ex Hello syndic) anciennement dénommée Hello syndic ;
— rejeter toute demande qui pourrait être dirigée à l’encontre de Manda (ex Hello syndic) anciennement dénommée Hello syndic, « en garantie » ou sur le fondement de « l’in solidum » comme irrecevable et infondée ;
— débouter purement et simplement la SC Claude Idoux développement de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce que Manda (ex Hello syndic) anciennement dénommée Hello syndic n’a commis aucune faute délictuelle, quasi-délictuelle dans l’exécution de son mandat de syndic, faute qui serait à l’origine d’un préjudice définitif, exclusivement dédié, caractérisé et évalué au visa de la jurisprudence sur la perte de chance ;
— débouter M. [G] de ses demandes dirigées à l’encontre de Manda (ex-Hello syndic) ;
Très subsidiairement,
— débouter la SC Claude Idoux développement de ses demandes au titre de la commission d’agence, assurance de l’appartement et des charges de copropriétés, et de son préjudice moral non recevables et non fondée à l’égard de la SAS Manda ;
En tout état de cause,
— condamner la SC Claude Idoux développement ou tout succombant à verser à la SAS Manda la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle n’est nullement nécessaire, ni compatible avec la nature de l’affaire ;
— condamner la SC Claude Idoux développement ou tout succombant aux entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
En l’espèce, faute d’avoir présenté la fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, M. [G] est irrecevable à le faire devant la juridiction saisie au fond.
Sur les demandes principales de la SC Claude Idoux développement
En vertu de l’article 1128 du code civil, la validité du contrat porte sur trois conditions cumulatives : un consentement sain et éclairé, la capacité de contracter et un contenu licite.
Sur le fondement de l’article 1130 du code civil, le contrat est nul en cas d’erreur, de dol ou de violence.
L’article 1137 du code civil, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait dissuadé de contracter.
Le dol est caractérisé par la réunion de quatre conditions cumulatives : une manœuvre ou équivalent, émanant du cocontractant, de nature intentionnelle et ayant provoqué une erreur déterminante chez le cocontractant.
L’article 1178 du code civil dispose que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9, étant rappelé que :
— l’article 1352-6 dispose que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ;
— l’article 1352-7 dispose que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement.
En application de l’article 1240 du code civil, le droit de demander la nullité d’un contrat sur le fondement de l’article 1137 du code civil n’exclut pas l’exercice, par la victime des manœuvres dolosives, d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi.
Sur la nullité de la vente
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la demanderesse que :
— dès le 15 avril 2024 (soit 12 jours après la vente), la SC Claude Idoux développement a fait constater les traces d’un dégât des eaux observables derrière l’armoire dans la chambre ;
— dans le cadre d’une expertise dommages-ouvrage datant du 16 décembre 2019 et organisée en présence de M. [G], des infiltrations dans cette même chambre ainsi que dans d’autres pièces de l’appartement avaient été constatées et imputées à « des écoulements dans la gaine technique »;
— ces dommages constatés en 2019 l’ont ensuite été à nouveau le 3 octobre 2022 dans le cadre d’une expertise judiciaire menée par M. [S], qui a relevé des « infiltrations dans la colonne des appartements B5X » et des « moisissures sur les murs intérieurs de la gaine GT19 dans le logement B32 [c’est-à-dire le logement en litige] », ce dont il se déduit que les constatations ont précisément eu lieu dans l’appartement du vendeur ;
— en février 2023, M. [G] a écrit au conseil syndical au sujet de « l’infiltration dans la colonne qui touche plusieurs appartements du bâtiment B » en indiquait qu’elle était persistante et continuait de dégrader son logement, et en sollicitant une action de la part de l’instance ;
— enfin, en novembre 2023, le vendeur a confirmé la persistance d’une fuite auprès d’un copropriétaire.
Compte tenu de la nature des désordres et de leur persistance dans le temps (a minima jusqu’en novembre 2023), il y a lieu de considérer que tant leur existence que le fait qu’ils ont été soumis à l’examen de divers experts sur plusieurs années, une expertise judiciaire étant d’ailleurs en cours au moment de la vente sans que rien ne démontre que la cause des désordres soit aujourd’hui éteinte, constituait nécessairement une information déterminante pour le consentement de la SC Claude Idoux développement.
Le tribunal observe par ailleurs que le désordre ne consiste pas tant en la découverte de tâches d’humidité sur le mur qu’en l’existence d’une fuite des gaines techniques nourrissant des infiltrations continues dans l’appartement et faisant l’objet d’une procédure judiciaire, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’acquéreur n’a pu s’en convaincre par lui-même.
Etant rappelé que l’intervention d’agents immobiliers (dont il n’est au demeurant pas démontré qu’ils avaient connaissance des désordres litigieux) ne libère nullement le vendeur de son obligation d’informer l’acheteur des faits déterminants pour son consentement et que la qualité de professionnelle de l’immobilier prêtée à la SC Claude Idoux développement – qui n’est au demeurant pas établie – ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité en matière de dol, force est de constater que M. [G] ne démontre pas avoir fourni à la SC Claude Idoux développement ces informations.
Compte tenu du caractère évident de l’importance de l’existence d’une cause d’infiltrations persistantes pour le consentement d’un acquéreur, la dissimulation n’a pu qu’être intentionnelle.
Partant, le tribunal accueillera la demande et annulera la vente.
Sur les restitutions
Dès lors, le contrat de vente étant censé n’avoir jamais existé, il convient de condamner:
— la SC Claude Idoux développement à restituer à M. [G] le bien immobilier constitué par les lots n°13 et 1098 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 12]) et cadastré section AF n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ;
— M. [G] à restituer à la SC Claude Idoux développement le prix de la vente, soit la somme de 264 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024.
Il n’y a lieu, en l’état du litige, d’assortir les restitutions d’une astreinte.
Sur la demande en garantie
En l’espèce, la demande tendant à voir condamner M. [G] à « relever et garantir la société CLAUDE IDOUX DEVELOPPEMENT de toute somme qu’elle serait tenue de payer en lieu et place du Vendeur jusqu’à la parfaite exécution du jugement à intervenir » sera rejetée s’agissant d’un préjudice hypothétique.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la responsabilité de l’agence
Aux termes de l’ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 à compter du 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, étant observé que la SC Claude Idoux développement insiste dans ses écritures sur le caractère indécelable du dégât des eaux en raison de la présence d’une armoire qu’elle estime avoir été opportunément positionnée, il n’est nullement démontré que l’agence avait connaissance des vices en litige ni même qu’elle disposait d’indices objectifs et apparents qui auraient dû la mener à conduire de plus amples investigations, de sorte que les demandes dirigées contre la SASU Psdimmo et la SAS Stdimmo seront rejetées.
Sur la responsabilité de la SAS Manda (ex Hello syndic)
L’article 5, 3° du décret du 17 mars 1967, dernier alinéa, oblige le syndic à mentionner s’il y a lieu, dans une annexe à la troisième partie de l’état daté, « l’objet et l’état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie. »
Le syndic qui ne satisfait pas à cette obligation commet une faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il doit réparation du préjudice subi par l’acquéreur, consistant en une perte de chance de ne pas contracter ou de ne s’engager que dans des conditions autres, tel un moindre prix ou la mise à la charge du vendeur des frais du procès
En l’espèce, le syndic ne justifiant pas qu’il a adressé au notaire instrumentaire l’information de la procédure de référé en cours, il expose sa responsabilité de ce chef à l’égard de la SC Claude Idoux développement.
Le préjudice subi par cette dernière ne peut cependant s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas contracter ou de négocier un meilleur prix, ladite perte ne pouvant être importante puisque le décret n’impose jamais que de signaler « l’objet et l’état des procédures en cours », ce qui n’aurait pas conduit le syndic, dans l’hypothèse d’une bonne exécution de ses obligations, à signaler avec précision que l’appartement litigieux était affecté de désordres, mais seulement à informer le notaire de l’existence d’une procédure de référé ayant conduit à une expertise judiciaire pour des désordres affectant l’immeuble de façon générale.
La perte de chance de renoncer à la vente sera ainsi fixée à 50%.
Sur les préjudices
La SC Claude Idoux développement sollicite légitimement le remboursement :
— 535,33 euros au titre des charges de copropriété et taxe foncière acquittées qui ne l’auraient été si la vente n’avait pas eu lieu ;
— 134,76 euros au titre de l’assurance habitation.
Les demandes suivantes seront rejetées :
— la demande au titre du préjudice moral, une personne morale ne pouvant souffrir d’une telle affection ;
— la demande au titre des frais d’agence, dont la SC Claude Idoux sollicite l’indemnisation alors que la pièce visée (n°3, page 4) indique qu’ils ont été supportés par le vendeur.
M. [G] sera condamné à réparer l’entier préjudice in solidum avec le syndic dans la limite de 40% pour ce dernier.
En application de l’article 1231-7 du même code (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Sur les appels en garantie
Le tribunal rejettera les appels en garantie de M. [G] dans la mesure où :
— une créance de restitution par suite de l’annulation d’un contrat de constitue pas un préjudice réparable ;
— il est seul responsable, par son dol, de la situation litigieuse.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [G], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [G], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la SC Claude Idoux développement une somme qu’il est équitable, en l’absence de preuve des frais exposés, de fixer à 5 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature des droits en cause, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] ;
ANNULE la vente immobilière reçue le 3 avril 2024 entre M. [G] et la SC Claude Idoux développement et portant sur un bien immobilier constitué par les lots n°13 et 1098 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 12]) et cadastré section AF n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ;
CONDAMNE la SC Claude Idoux développement à restituer à M. [G] le bien immobilier constitué par les lots n°13 et 1098 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 12]) et cadastré section AF n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ;
CONDAMNE M. [G] à restituer à la SC Claude Idoux développement le prix de la vente, soit la somme de 264 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 ;
DEBOUTE la SC Claude Idoux développement de sa demande tendant à ce que la restitution du prix soit assortie d’une astreinte ;
DEBOUTE la SC Claude Idoux développement de sa demande tendant à voir condamner M. [G] la garantir de toute somme qu’elle serait tenue de payer en lieu et place du vendeur jusqu’à la parfaite exécution du jugement à intervenir ;
DEBOUTE la SC Claude Idoux développement de ses demandes dirigées contre la SASU Psdimmo et la SAS Stdimmo ;
CONDAMNE in solidum M. [G] et la SAS Manda (dans la limite de 40% pour cette dernière) à payer à la SC Claude Idoux développement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— 535,33 euros au titre des charges de copropriété et taxe foncière acquittées ;
— 134,76 euros au titre de l’assurance habitation ;
DEBOUTE la SC Claude Idoux développement de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et des frais d’agence ;
DEBOUTE M. [G] de ses appels en garantie ;
MET les dépens à la charge de M. [G] ;
CONDAMNE M. [G] à payer à la SC Claude Idoux développement la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Manda de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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