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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 27 nov. 2024, n° 24/07785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Vice-Président
144a route de Lyon – CS 20020
67401 ILLKIRCH CEDEX
☎ : 03.88.55.94.33
civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 24/07785
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7XA
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me MATHIAS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SAS KMK
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SN RENOVATION
Représentée par Monsieur [T] en qualité de gérant
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thibaut MATHIAS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 353
DEFENDERESSE :
S.A.S. [E] – MEYER – KOCH (KMK) représentée par Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
FAITS ET PROCÉDURE :
Attendu que dans l’assignation qu’elle a faite délivrer le 9 juillet 2024, la SARL SN RENOVATION expose:
• que Madame [V] [C] a confié à la SAS [E]-MEYER-KOCH (ci-après KMK) des travaux de rénovation de son domicile situé aux [Adresse 6] à [Localité 5] ;
• que cette société lui a sous-traité les lots consistant en la pose de plaques dites placo avec l’isolant sur le mur extérieur plus faux plafond sur toute la maison, il était précisé que le matériel était fourni par la société KMK ; le contrat de sous-traitance concernait également l’étanchéité de 2 terrasses comprenant la pose d’un isolant de 20 cm ainsi que celle d’un rouleau de goudron sur une surface de 50 m² environ ainsi que la pose de couvertines sur les 2 terrasses ;
• le 18 octobre 2022 elle a alors émis un devis pour un montant de 14 396 euros TTC qui a été accepté ; par la suite elle émettait une première facture pour un montant de 3 999,99 euros qui était réglée et les travaux devaient commencer à la fin de l’année 2022 pour s’achever dans le courant du premier trimestre 2023 ; par la suite une seconde facture de 3 000 euros était émise et réglée par l’entrepreneur principal ;
• ce dernier ayant refusé de régler le solde au motif que le maître d’ouvrage faisait état d’un certain nombre de malfaçons et de non façons ; la société demanderesse retournait alors sur le chantier et reprenait lesdites malfaçons et non façons ;
• dans le souci de transiger la SARL SN RENOVATION consentait à une remise sur son devis de 515,15 euros hors-taxes portant le montant restant dû à la somme de 6 796 euros TTC, somme que la SAS KMK refusait de payer malgré les mises en demeure qui lui étaient adressées les 20 novembre et 13 décembre 2023 ; face à l’inertie de l’entrepreneur principal la société sous-traitante reprenait l’attache de Madame [V] [C] le 22 mars 2024 ; cette dernière lui apprenait alors qu’elle avait soldé l’intégralité des factures de sorte que la société KMK avait été intégralement réglée sans payer à son tour son sous-traitant pour les travaux accomplis ; elle transmettait à cette occasion la correspondance échangée avec la société KMK du mois de juillet 2023 ;
Que la SARL SN RENOVATION sollicite donc la condamnation de la SAS KMK à lui régler la somme de 6 796 euros au titre du reliquat dû sur la facture numéro 2023 – 148 du 11 octobre 2023 ; qu’elle estime également que l’entreprise principale a fait preuve de résistance abusive et sollicite en conséquence sa condamnation à lui régler 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le paiement de sa facture ; qu’elle sollicite également la condamnation de la défenderesse à lui régler une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
Quoique régulièrement citée, la société KMK n’était ni présente ni représentée à l’audience du 2 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée ; que la SARL SN RENOVATION, représentée, était entendue en ses observations et le jugement mis à disposition à compter du 27 novembre 2024 ;
SUR CE :
Attendu que l’appui de ses demandes la SARL SN RENOVATION verse une copie du contrat de sous-traitance signé par l’entreprise principale, ainsi qu’un devis du 18 octobre 2022 pour un montant de 14 396 euros, également signé par la SAS KMK le 19 octobre 2022 ; qu’elle verse également la copie de plusieurs photos qui n’ont qu’un rapport indirect avec l’objet de la demande, puisqu’il est établi que le sujet n’est pas les malfaçons ou non façons mais l’absence de paiement par l’entreprise principale de la somme restant due, et ce d’autant qu’il est allégué que celle-ci a été intégralement réglée par le maître d’ouvrage ; qu’elle verse également aux débats copie des mises en demeure qu’elle lui a adressée mais qu’elle a également adressé au représentant légal de la société défenderesse comme l’indique la copie des recommandés avec avis de réception ;
Attendu qu’au vu de la facture du 11 octobre 2023, la société KMK doit la somme de 6 796 euros à son sous-traitant ; qu’il y a en conséquence lieu de la condamner à lui régler cette somme ;
Attendu que la SARL SN RENOVATION ne rapporte pas la preuve de ses allégations quant au règlement du chantier par le maître d’ouvrage ; qu’il n’y a donc pas lieu de considérer que l’absence de règlement par la société KMK revêt un caractère abusif ;
Que par ailleurs il n’est pas inéquitable de condamner cette dernière à régler à la SARL SN RENOVATION une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS [E]-MEYER-KOCH (KMK) à payer à la SARL SN RÉNOVATION la somme de 6 796 euros (six mille sept cent quatre-vingt-seize euros) au titre du reliquat de la facture impayée ;
DÉBOUTE la SARL SN RÉNOVATION de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société SAS [E]-MEYER-KOCH (KMK) à payer à la SARL SN RÉNOVATION la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAS [E]-MEYER-KOCH (KMK) aux entiers dépens.
Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 27 novembre 2024,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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