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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 17/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 25 novembre 2024
Affaire :N° RG 17/00475 – N° Portalis DB2Y-W-B7B-CBIS4
N° de minute : 24/733
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me PUTANIER
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avcoat Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON,
non comparant avec dispense de comparution acceptée
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [B] (agent audiencier )
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 30 septembre 2024.
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 février 2017, la [8] (ci-après, la [9]) a transmis à la [4] (ci-après, la Caisse) la déclaration d’accident dont Monsieur [X] [Z], conducteur receveur, a été victime le 02 février 2017 à 18h40.
La déclaration d’accident du travail remplie par Madame [Y] [W], assistante de direction, mentionnait : « la victime déclare : en service, un véhicule m’a barré la route, des jeunes m’ont agressé et menacé – agression verbale – traumatisme d’ordre psychologique ».
Un certificat médical initial a été établi le 04 février 2017 par le docteur [U], constatant : « suite agression de son bus, pas de trauma physique mais psychologique important… ».
Par lettre en date du 10 mars 2017, la Caisse a notifié à la [9] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [9] a contesté devant la commission de recours amiable l’opposabilité, à son égard, des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Z] au titre de son accident du travail, ce dont la commission de recours amiable a accusé réception par lettre du 18 mai 2017.
Par requête du 03 août 2017, la [9] a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 1er janvier 2019, le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 23 septembre 2019.
Par jugement avant-dire droit rendu le 04 novembre 2019, le tribunal a notamment :
ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces ;désigné en qualité d’expert le docteur [V] [R] avec pour mission, notamment, de :
*déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident survenu le 02 février 2017,
*dire si l’accident a révélé ou temporairement aggravé un état intérieur pathologique indépendant et, dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statut quo ante ou a continué à évoluer pour son propre compte,
*dire à partir de quelle date, la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif à l’accident ;
fixé à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par la [9] à la régie d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Meaux avant le 06 janvier 2020 ;sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le docteur [R] a déposé son rapport d’expertise le 22 avril 2022 et a conclu, en substance, que les soins et arrêts de travail en relation directe avec l’accident du travail du 02 février 2017 ont été nécessaires jusqu’au 27 juillet 2017.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 octobre 2023 et renvoyée à celle du 04 mars 2024, puis à celle du 30 septembre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
La [9] avait sollicité une dispense de comparution et la Caisse était représentée par son agent audiencier.
Par courriel du 26 septembre 2024, la [9] indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
En défense, la Caisse sollicite oralement la confirmation de la date de consolidation fixée par son médecin conseil, soit au 28 janvier 2018.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la [9].
Sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident
En application des dispositions des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et, postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et, plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci ou à celle-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits.
En l’espèce, le 02 février 2017, Monsieur [Z] a été victime d’un accident du travail, pris en charge comme tel au constat d’un « trauma […] psychologique important » établi par certificat médical initial du 04 février 2017, en suite d’une agression sur son lieu de travail.
Par la suite, la Caisse a fixé la consolidation de son état de santé au 28 janvier 2018, sans séquelles indemnisables.
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 22 avril 2023, le docteur [R], désigné par le tribunal, a conclu, en substance, que les soins et arrêts de travail en relation directe avec l’accident du travail du 02 février 2017 ont été nécessaires jusqu’au 27 juillet 2017.
La [9] déclare s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
De son côté, la Caisse sollicite le maintien de la date de consolidation au 28 janvier 2018, sans toutefois apporter de nouvel élément d’ordre médical.
Par conséquent, au vu du rapport d’expertise, et en l’absence de toute nouvelle pièce qui viendrait remettre en cause les conclusions claires, précises et dépourvues d’ambiguïté du docteur [R], il y a lieu de considérer que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [X] [Z] jusqu’au 27 juillet 2017 sont imputables à son accident du travail du 02 février 2017.
Sur les dépens
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du décret nº2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DISPENSE la SOCIÉTÉ [7] de comparution ;
DIT que l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [X] [Z] en suite de son accident du 02 février 2017 sont opposables à la SOCIÉTÉ [7] jusqu’au 27 juillet 2017 inclus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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