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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 27 janv. 2026, n° 23/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
à Me RAMIREZ-MONCADA et Me BOULOS
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/01779 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY264
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. LES 3M, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître David RAMIREZ-MONCADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0989
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. AMG GESTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Maître Vincent LOIR de la SELARLU VL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0874
Décision du 27 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01779 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY264
Société AMLIN CORPORATE INSURANCE NV, représentée par la S.A.S. AMLIN FRANCE, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Société MS AMLIN INSURANCE SE, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], société européenne de droit belge, dont le siège social est situé [Adresse 8] (BELGIQUE), prise en sa succursale française et en la personne de son représentant légal y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentées par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2365
PARTIES INTERVENANTES
Madame [K], [P] [H] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [T], [A], [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentés par Maître Ophélie BOULOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame BRANLY-COUSTILLAS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Décision du 27 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01779 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY264
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES 3M est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble du [Adresse 5] soumis au statut de la copropriété.
M. [T] [D] et Mme [K] [D] (les époux [D]) sont propriétaires d’un appartement situé au 4ème étage, au-dessus de l’appartement de la SCI LES 3M.
En 2019, la SCI LES 3M a entrepris des travaux d’aménagement de son appartement, qui ont été réalisés par la société MOISCONCEPT, et Madame [L] [U], exerçant sous l’enseigne ATELIER GREY, en qualité de maître d’œuvre.
Concomitamment à ces travaux, Monsieur et Madame [D] ont constaté des fissures dans leur appartement ainsi qu’un affaissement de leur plancher.
Suite à l’assignation en référé des époux [D] délivrée à l’encontre de la SCI LES 3M, la société MOISCONCEPT, Madame [L] [U] et du syndicat des copropriétaires, une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 9 janvier 2020.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge des référés a rendu opposable la mesure d’expertise aux sociétés suivantes :
— AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Atelier Grey,
— MIC Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la société MOISCONCEPT,
— PACIFICA, en sa qualité d’assureur habitation de la SCI LES 3M.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2021, le juge des référés a rendu opposable la mesure d’expertise aux assureurs du syndicat des copropriétaires, à savoir la société MS AMLIN INSURANCE SE et la société AMLIN Corporate Insurance NV représentée par AMLIN France
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 20 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2023, la SCI 3 M a fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société AMLIN Corporate Insurance NV, représentée par la société AMLIN France, et la société MS AMLIN INSURANCE SE, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’être indemnisée des préjudices subis.
Par conclusions du 11 mai 2023, les époux [D] ont demandé à intervenir volontairement dans la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 3 mars 2025, et au visa des articles 1112-1 du code civil, de l’article 514-1 du code de procédure et de la loi du 10 juillet 1965, la SCI les 3 M demande au tribunal de :
« – JUGER la SCI LES 3M recevable et bien-fondée dans ses moyens, demandes et prétentions formés à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 16]) et la compagnie d’assurances AMLIN CORPORATE INSURANCE NV;
Décision du 27 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01779 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY264
Y faisant droit,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 16]) à payer à la SCI LES 3M la somme de 73 046,32 Euros, sauf à parfaire, décomposée comme suit :
*Préjudice pour trouble de jouissance : 34 258,00 Euros
*Remboursement des frais avancés pour le compte de la copropriété au profit des sociétés AB STRUCTURE ET QUALICONSULT :
2 400, 00 Euros
*Remboursement de l’acompte versé à la société MOISCONCEPT :
11 408,33 Euros
*Remboursement des frais de conseil pendant la procédure d’expertise: 24 979,99 Euros
— CONDAMNER les sociétés AMLIN Corporate Insurance NV représentée par AMLIN France et la Société MS AMLIN INSURANCE SE à garantir et à relever indemne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]) de toute condamnation prononcée à l’encontre de celui-ci dans le cadre de la présente instance;
S’agissant des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]) à l’encontre de la SCI LES 3M :
— REJETER la demande de garantie formée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]) à l’encontre de la SCI LES 3M, contre toute condamnation dont il pourrait faire l’objet au profit des époux [D] ;
— REJETER plus généralement l’ensemble des moyens, demandes et prétentions formées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]) à l’encontre de la SCI LES 3M ;
S’agissant des demandes formées par les sociétés AMLIN CORPORATE INSURANCE NV représentée par AMLIN France et Société MS AMLIN INSURANCE SE :
— REJETER la demande de garantie formée par les sociétés AMLIN Corporate Insurance NV représentée par AMLIN France et Société MS AMLIN INSURANCE SE à l’encontre de la SCI LES 3M, contre toute condamnation dont il pourrait faire l’objet au profit du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]) et des époux [D] ;
— REJETER l’exclusion de garantie opposée par les sociétés AMLIN Corporate Insurance NV représentée par AMLIN France et Société MS AMLIN INSURANCE SE au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], contre toute condamnation pouvant être prononcée à l’encontre de ce dernier au profit de la SCI LES 3M et les époux [D] ;
— REJETER plus généralement l’ensemble des moyens, demandes et prétentions formées par les sociétés AMLIN Corporate Insurance NV représentée par AMLIN France et Société MS AMLIN INSURANCE SE à l’encontre de la SCI LES 3M ;
S’agissant des demandes formées par les époux [D] à l’encontre de la SCI LES 3M :
— REJETER la demande de condamnation solidaire ou in solidum formée par les époux [D] à l’encontre de la SCI LES 3M, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]) et les sociétés AMLIN Corporate Insurance NV représentée par AMLIN France et Société MS AMLIN INSURANCE SE du fait des désordres survenus dans leur appartement à compter du 13 février 2019 ;
— REJETER la demande de condamnation solidaire ou in solidum aux frais de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de procédure, formée par les époux [D] à l’encontre de la SCI LES 3M, du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]) et des sociétés AMLIN Corporate Insurance NV représentée par AMLIN France et Société MS AMLIN INSURANCE SE ;
— REJETER plus généralement l’ensemble des moyens, demandes et prétentions formées par les époux [D] à l’encontre de la SCI LES 3M ;
En tout état de cause,
— DISPENSER la SCI LES 3M de la participation aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], en sa qualité de demanderesse à la présente instance ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et les sociétés AMLIN Corporate Insurance NV représentée par AMLIN France et Société MS AMLIN INSURANCE SE in solidum au paiement de la somme de 15 000 Euros au bénéfice de la SCI LES 3M au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et les sociétés AMLIN Corporate Insurance NV représentée par AMLIN France aux entiers dépens de la procédure.
— REJETER la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]) de la décision à venir ».
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 18 octobre 2024, les époux [D] demandent, au visa de la loi du 10 juillet 1965, des articles L. 112-6, L. 13-1 et L. 124-3 du Code des assurances, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
« – Juger que les époux [D] sont bien-fondés à rechercher la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et sa condamnation solidaire ou in solidum avec les sociétés AMLIN Corporate Insurance NV représentée par AMLIN France et MS AMLIN INSURANCE ;
Décision du 27 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01779 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY264
— Juger que les époux [D] sont bien-fondés à rechercher la responsabilité de la SCI LES 3M et sa condamnation solidaire ou in solidum avec le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et les sociétés AMLIN Corporate Insurance NV représentée par AMLIN France et MS AMLIN INSURANCE ;
— Condamner solidairement ou in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], ses assureurs, les sociétés AMLIN Corporate Insurance NV représentée par AMLIN France et MS AMLIN INSURANCE, et la SCI LES 3M à payer aux époux [D] les sommes suivantes :
* 35 788,50 € TTC au titre des travaux de réparation ;
Juger que cette condamnation (le montant des travaux) sera actualisée au jour du jugement qui sera rendu par application de l’indice BT01 : Travaux de bâtiment tout corps d’état, en prenant comme indice de référence : l’indice112,2 (BT01 – Juillet 2020) ;
* 261,50 €/mois au titre de leur préjudice de jouissance à compter du 13 février 2019 jusqu’à la date du paiement des condamnations qui seront prononcées au titre des travaux réparations; soit la somme de 17.782 € au 21 octobre 2024 (à parfaire à la date du jugement qui sera rendu) ;
* 1.307,50 € au titre de leur préjudice de jouissance durant les travaux de réparation ;
— Débouter les défenderesses de toutes leurs demandes contraires et notamment de leurs demandes de condamnation des époux [D] ;
— Juger que les époux [D] seront dispensés de toute participation à la dépense commune du Syndicat des copropriétaires au titre des frais de la procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
— Condamner solidairement ou in solidum le Syndicat des copropriétaires, ses assureurs, les sociétés AMLIN Corporate Insurance NV représentée par AMLIN France et MS AMLIN INSURANCE, et la SCI LES 3M à verser aux époux [D] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement ou in solidum le Syndicat des copropriétaires, ses assureurs, les sociétés AMLIN Corporate Insurance NV représentée par AMLIN France et MS AMLIN INSURANCE, et la SCI LES 3M aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de M. [G] qui ont été taxés à la somme de 29.760,00 euros TTC, et le coût du constat d’huissier réalisé le 27 février 2019, dont distraction au profit de Me Ophélie Boulos conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande, au visa de l’article 1240 du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, de :
Décision du 27 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01779 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY264
« Débouter la SCI LES 3 M, Monsieur et Madame [D], la société MS AMLIN INSURANCE SE et la société AMLIN CORPORATE INSURANCE NV de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] ;
Condamner la société MS AMLIN INSURANCE SE et la société AMLIN CORPORATE INSURANCE NV à relever et intégralement garantir indemne le syndicat de l’immeuble situé [Adresse 5] de toute condamnation en principal, frais, accessoires et intérêts susceptibles d’être prononcée à son encontre;
Condamner la SCI LES 3 M à relever et intégralement garantir indemne le syndicat de l’immeuble situé [Adresse 5] de toute condamnation en principal, frais, accessoires et intérêts susceptibles d’être prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur et Madame [D] ;
Condamner tout succombant à payer au syndicat de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 mars 2025, la MS AMELIN INSURANCE SE et la société AMLIN CORPORATE INSURANCE NV représentée par la société AMLIN France (les sociétés AMLIN) demandent, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
« – Déclarer la SCI Les 3M irrecevable en ses demandes formées contre la société Amlin Corporate Insurance NV,
— Débouter la SCI Les 3M et les époux [D] de leurs demandes,
— Condamner la SCI Les 3M et les époux [D] à garantir la compagnie MS Amlin Insurance SE,
— Condamner la SCI Les 3M à payer à la compagnie MS Amlin Insurance SE la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI Les 3M aux dépens ».
Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 23 juin 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 12 novembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
Décision du 27 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01779 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY264
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité des demandes de la SCI LES 3M à l’encontre de la société AMLIN Corporate Insurance NV et de la société AMLIN France
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 123 du code procédure civile, les parties peuvent soulever des fins de non-recevoir en tout état de cause, au cours de la même instance, mais elles ne sont plus recevables à les soulever postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état à moins qu’elles se soient révélées ou surviennent ultérieurement.
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicables pour les instances introduites après le 1er janvier 2020 comme en l’espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, les sociétés AMLIN soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la SCI LES 3M à l’encontre de la société AMLIN Corporate Insurance NV et de la société AMLIN France faute d’intérêt à agir, expliquant que ces deux sociétés n’existent plus, la société Amlin France étant radiée depuis le 4 décembre 2014, et la société Amlin Corporate Insurance NV ayant changé sa dénomination en Amlin Europe NV, et ayant ensuite été dissoute après avoir été absorbée par la société Amlin Insurance SE.
Les autres parties ne formulent aucune observation sur ce point.
Force est de relever que la présente procédure a été engagée postérieurement au 1er janvier 2020, et qu’elle n’a jamais fait l’objet, devant le juge de la mise en état, d’une procédure d’incident soulevée par les parties s’agissant de la fin de non-recevoir fondée sur l’absence d’intérêt à agir, et que le juge de la mise en état n’a jamais prononcé la jonction d’un tel incident au fond de sorte que l’incident aurait pu être jugé postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Par ailleurs, il n’est pas indiqué que cet incident se serait révélé postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En conséquence, il convient de déclarer la fin de non-recevoir formée par les sociétés AMLIN irrecevable.
2- Sur les désordres
Le rapport d’expertise identifie, pages 46, 47 et 99 et 47, les désordres présents dans l’appartement des époux [D] qui consistent essentiellement en « une fissuration des parois séparant l’entrée du bureau et le bureau du séjour. Cette fissuration provient d’un affaissement local du plancher et s’est déclarée peu de temps après la dépose des cloisons de l’appartement du 3ième étage de la SCI LES 3M.
La fissuration est particulièrement marquée (plusieurs mm) sur le mur séparant le bureau du séjour, et n’est visible que depuis le bureau puisque la face coté séjour a été doublée par un panneau en BA13 pour masquer la porte à galandage située à l’entrée du séjour.
La déformation du plancher se traduit également par :
• Des fissures en pied et haut de cloison
• La porte d’accès à la chambre droite (par l’entrée) ne ferme plus, elle est voilée.
• La porte à galandage d’accès au séjour ne ferme plus complètement.
• La cloison en BA13 se désolidarise du plancher haut.
• Le sol recouvert d’un parquet présente un léger affaissement à l’entrée de la cuisine et du séjour
• Constat d’un léger jour entre le bas du mur et le sol.
• Un décalage des portes du placard situé au dessus de la porte du bureau
• Une très légère fissuration des joints entre panneaux d’habillage ».
Tels sont les désordres constatés.
3- Sur l’origine des désordres
Selon le rapport d’expertise, il apparait que la démolition de l’ensemble des cloisons du 3e étage a entrainé « une déformation du plancher (structure souple) qui s’est répercutée sur les cloisons de l’appartement du 4ème étage, sous forme d’un déplacement vertical au droit du ventre de la déformation, leurs extrémités liées aux façades et murs porteurs restant fixes ». L’expert relève toutefois que « Les cloisons du 3ième étage participaient donc à l’équilibre d’ensemble des charges (à l’insu de leur plein gré (pour reprendre une expression devenue célèbre) puisque les cloisons n’ont, à l’origine, pas de fonction porteuse ».
Le rapport d’expertise indique que les causes de ces désordres sont les suivantes:
— une évolution du comportement de la structure du plancher qui est en bois, de sorte qu’il continue à se déformer dans le temps sous l’action d’une charge constante (fluage), mais son effet reste marginal ;
— une évolution structurelle de la charpente du bâtiment, puisque l’appartement des époux [D] a été « greffé en lieu et place des combles ». L’expert relève que ces modifications de structure génèrent un sous-dimensionnement des poutres porteuses du plancher haut du 3ème étage qui n’étaient pas prévues pour cette portée, et que les calculs des bureaux d’étude démontrent bien ce sous-dimensionnement ;
— une évolution des charges exercées sur le plancher qui pourrait résulter de l’aménagement de l’appartement des époux [D], et notamment de l’ajout de la cloison entre le séjour et le bureau sans renforcement préalable de la structure du plancher, cette insuffisance de portance étant confirmée par les calculs des bureaux d’études, quand bien même aucune information n’est fournie quant à l’histoire du bâtiment;
— une dégradation structurelle du plancher suite à un affaissement local ou généralisé lié à la dégradation de « l’état sanitaire » des poutres par des attaques parasitaires.
Décision du 27 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01779 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY264
L’expert conclut, page 100, que la structure du plancher haut, ou sa transformation aléatoire liée aux évolutions de l’immeuble, fait l’objet d’une disposition non conforme des règles de l’art, et qu’il s’agit d’un «vice caché ».
Si le syndicat des copropriétaires et les sociétés AMLIN estiment que les travaux entrepris par la SCI LES 3M ont contribué au sinistre, l’expert répondant aux dires soulevés par les parties, indique que ces travaux ont été l’élément révélateur du sous-dimensionnement et de la dégradation des poutres, et non l’élément déclencheur. A ce titre l’expert précise, pages 94 et 100, que l’insuffisance de portance est la cause première des désordres, et que c’est pour cette raison que les cloisons de l’appartement de la SCI LES 3M sont devenues porteuses, non pas de façon résiduelle, mais pour compenser la faiblesse de la structure du plancher alors que ces cloisons n’avaient pas cette fonction porteuse.
4- Sur les responsabilités
— Sur la responsabilité de la SCI LES 3M
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande que la responsabilité de la SCI LES 3M soit retenue sur le fondement de la responsabilité délictuelle considérant qu’elle a fait preuve d’imprudence et de négligence, en engageant des travaux sans s’entourer de professionnels compétents, ayant fait appel à un architecte d’intérieur et à une entreprise de construction, en dépit de l’ampleur des travaux et des compétences requises ; qu’il avait fourni des informations claires sur l’état daté de l’immeuble en date du 6 novembre 2018, le complétant d’un courrier en date du 6 février 2019, de sorte qu’il appartenait à la SCI LES 3M de se renseigner davantage fort de ces informations ; que la SCI LES 3M a démoli des cloisons qui étaient devenues porteuses sans précaution ; que le maître d’œuvre de la SCI LES 3M aurait dû diligenter une étude de la structure au préalable ; que si le sous-dimensionnement des poutres est avéré, c’est au regard de la réglementation en vigueur actuellement et non celle lors de la construction de l’immeuble ; que si un incident structurel est survenu dans la cage d’escalier avant du bâtiment C, aucun incident n’a jamais été constaté dans la cage d’escalier arrière du même bâtiment, dont dépend le lot de la SCI LES 3M et qui est entretenu.
Les sociétés AMLIN demandent que la responsabilité de la SCI LES 3M soit engagée indiquant qu’en faisant abattre des cloisons sans étude structurelle préalable, sans supervision d’un architecte autre qu’un architecte d’intérieur, sans autorisation de la copropriété, elle a commis une faute ; que l’architecte d’intérieur aurait également dû se faire assister d’un bureau d’études, d’un constructeur compétent ou à tout le moins préconiser des investigations préalables ; que les murs démolis par la SCI LES 3M étaient porteurs, au moins pour certains, dans la mesure où l’un des murs démolis supportait un mur porteur de l’étage supérieur ; et que la SCI aurait dû procéder à des diligences sur l’existant compte tenu de l’ancienneté de l’immeuble ce qui lui aurait permis de découvrir l’existence des vices affectant l’immeuble.
Les époux [D] retiennent également la responsabilité de la SCI LES 3M expliquant qu’elle a fait preuve d’imprudence en exécutant leurs travaux, et notamment en supprimant des cloisons devenues porteuses.
La SCI LES 3M conteste toute responsabilité dans le désordre dans la mesure où avant même l’achat de l’appartement, elle a demandé l’avis de l’architecte de l’immeuble et du conseil syndical sur les travaux envisagés ; que les travaux ont été exécutés par des professionnels adaptés à l’ampleur des modifications envisagées ; et qu’aucune des cloisons abattues n’est porteuse.
Force est de relever que le rapport d’expertise considère que les cloisons démolies n’étaient pas porteuses à l’origine, sans qu’aucun avis technique contraire ne soit produit de nature à valablement remettre en cause cette analyse. En outre, s’il n’est pas contesté que les travaux successifs entrepris dans l’immeuble ont pu engendrer des évolutions des charges exercées sur le plancher haut, et tel qu’il en ressort du rapport d’expertise, aucun élément n’est produit aux débats permettant de considérer que la SCI LES 3M disposait d’informations claires et suffisantes sur le fait qu’au fil du temps, les cloisons, non porteuses initialement, le seraient éventuellement devenues.
La SCI LES 3M, en tant que maître de l’ouvrage profane, a entrepris des travaux dans son appartement en faisant appel à des professionnels, à savoir Madame [U], architecte d’intérieur, en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution, ainsi qu’à la société MOISCONCEPT pour la réalisation des travaux de rénovation ; sans qu’aucun élément ne permette de remettre valablement en cause les compétences de ces professionnels, le seul fait que la société MOISCONCEPT soit radiée ne suffisant pas à douter de ses compétences, ou ne permette de considérer que les travaux envisagés nécessitaient d’autres compétences que celles de ces professionnels au regard de leur ampleur, ces travaux concernaient notamment des démolitions de cloisons sans porter sur la structure ou les parties communes de l’immeuble.
Il convient de noter qu’aux termes du règlement de copropriété, parmi les parties communes figurent « les cloisons séparant les passages communs et autres dépendances des appartements qui seront communes mais non les simples cloisons situées à l’intérieur de chaque appartement », de sorte qu’en démolissant les cloisons situées dans son lot, quand bien même les cloisons abattues dans l’appartement de la SCI LES 3M seraient devenues porteuses en raison des évolutions des charges exercées sur le plancher haut, la SCI LES 3M n’avait pas à obtenir d’autorisation préalable de l’assemblée générale, les travaux envisagés ne pouvant être considérés par essence comme pouvant affecter la solidité de l’immeuble.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que d’une part, la SCI LES 3M a rencontré le 26 juin 2018, avant la vente de l’appartement, l’agence immobilière en charge de la vente, Madame [U], l’architecte de l’immeuble et M. [C], président du conseil syndical, et qu’à cette occasion, une mise en garde sur les travaux envisagés a été formulée d’ordre général. D’autre part, et comme le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires, l’état de l’immeuble en date du 6 novembre 2018 a été transmis à la SCI LES 3M, mentionnant le renfort des structures du bâtiment C, en référence aux travaux entrepris suite au précédent sinistre ayant touché l’autre cage d’escalier du bâtiment C, sans autre précision.
Dès lors, s’il apparait que la SCI LES 3M a disposé d’informations sur son lot et sur l’immeuble, il n’est pas démontré que la SCI LES 3M avait connaissance de la fragilité particulière du plancher haut, ou encore de l’éventuel rôle porteur de ses cloisons. Le simple fait d’avoir acquis un appartement dans un immeuble ancien ou de savoir qu’ont été réalisés des travaux de renforcement des structures d’une autre cage d’escalier du même bâtiment, lors de l’acquisition, ne peut suffire à établir que la SCI LES 3M disposait d’informations suffisamment claires et précises sur ces points.
Aussi, en l’état, aucun élément suffisant n’est produit permettant de caractériser de manière suffisante l’existence d’un manquement ou d’une imprudence commise par la SCI LES 3M à l’occasion des travaux réalisés dans son lot, constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
En conséquence, la responsabilité de la SCI LES 3M sera écartée, et l’ensemble des demandes formées à son encontre seront rejetées.
— Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, dispose notamment que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il s’agit d’une responsabilité objective dont le syndicat des copropriétaires ne peut s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute, seules la force majeure ou la faute de la victime étant de nature à lui permettre d’échapper à cette responsabilité de plein droit.
En l’espèce, la SCI LES 3M demande que la responsabilité du syndicat des copropriétaires soit engagée invoquant un défaut d’entretien des parties communes ainsi qu’un vice de construction. Elle indique que les désordres sont causés par la dégradation structurelle du plancher du fait de son état sanitaire, et par le sons sous-dimensionnement ; que l’expert relève que dès l’origine, les solives du plancher haut étaient sous-dimensionnées l’expert judiciaire mentionnant un vice caché ; que le syndicat des copropriétaires, alors qu’il était informé de cet état, a fait preuve de carence dans l’entretien des parties communes en ne procédant pas à une vérification du plancher haut, malgré l’extension de l’immeuble par l’ajout de l’appartement de les époux [D] et par les informations recueillies dans le cadre des expertises menées à l’occasion du précédent sinistre survenu dans l’autre cage d’escalier ; et que le syndicat des copropriétaires a manqué à son obligation de devoir d’information auprès de la SCI LES 3M au sens de l’article 1112-1 du code civil en s’abstenant de l’informer sur l’état de fragilité avancé de la structure de l’immeuble.
Les époux [D] demandent que la responsabilité du syndicat des copropriétaires soit engagée conformément aux conclusions de l’expert qui relèvent plusieurs manquements de la part du syndicat des copropriétaires, à savoir un manquement au devoir de conseil vis-à-vis de la SCI LES 3M et le fait de ne pas avoir vérifié l’état des structures du plancher ; et que les désordres ont pour origine une partie commune.
Le syndicat des copropriétaires demande d’écarter sa responsabilité dans la mesure où aucune responsabilité du fait d’autrui ne peut lui être reprochée, s’agissant du fait du président du conseil syndical et de l’architecte de l’immeuble, dont il n’est pas établi qu’ils avaient les compétences, le pouvoir ou la mission d’autoriser des travaux sur des parties privatives au nom du syndicat des copropriétaires ; que sa responsabilité ne peut pas être engagée car les travaux touchent des parties privatives relevant de la seule responsabilité de la SCI LES 3M; que le syndicat des copropriétaires et la SCI LES 3M ne sont pas cocontractants de sorte qu’aucune obligation d’information au sens de l’article 1112-1 du code civil ne saurait lui être imputée ; qu’il a fourni les informations nécessaires notamment par l’état daté de l’immeuble ; et que les désordres sont dus au seul comportement fautif de la SCI LES 3M et à l’absence de compétences techniques de l’architecte d’intérieur et de la société MOISCONCEPT.
Les sociétés AMLIN demandent d’écarter la responsabilité du syndicat des copropriétaires invoquant le comportement fautif de la SCI LES 3M comme cause exonératoire de responsabilité du syndicat des copropriétaires, ainsi que l’incompétence du maitre d’œuvre qui aurait dû faire appel à un bureau d’études, sans qu’aucun manquement ne puisse être reproché à l’architecte de l’immeuble.
Le rapport d’expertise fait part de l’état sanitaire du plancher haut et de son sous-dimensionnement, et considère que ces éléments sont à l’origine des désordres constatés sans qu’aucun avis technique contraire ne soit produit de nature à remettre valablement en cause les conclusions du rapport.
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires est tenu de veiller à la conservation de l’immeuble, conformément aux dispositions l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, il lui appartient de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer cette mission notamment dans le cas où l’immeuble est ancien et a suivi des évolutions conséquentes, comme l’ajout d’un étage, ou encore des travaux successifs, tant dans les différents lots que dans les parties communes notamment suite à l’affaissement du plancher haut dans une autre cage d’escalier.
Au regard des constatations réalisées par l’expert mettant en cause l’état sanitaire des poutres et établissant le sous-dimensionnement du plancher haut, l’expert qualifiant ce sous-dimensionnement de « vice caché », quand bien même aucun sinistre ne serait survenu jusqu’alors dans la cage d’escalier des lots concernés par le présent litige, et à défaut de tout élément de nature à établir que le syndicat des copropriétaires aurait entrepris des diligences sur les parties communes dont les poutres des planchers haut pour veiller à leur conservation, compte tenu de l’ancienneté de l’immeuble et des travaux successifs qui y sont survenus, il convient de considérer que le syndicat des copropriétaires a manqué à son devoir de conservation de l’immeuble, de sorte qu’un défaut d’entretien est suffisamment établi.
Si les conclusions de l’expert relatives à l’imputabilité des désordres sont contredites par le syndicat des copropriétaires et les sociétés AMLIN principalement en raison de la faute qui serait retenue à l’encontre de la SCI LES 3M dans la mesure où, comme développé ci-dessus, la faute de la SCI LES 3M est écartée, aucune cause exonératoire fondée sur la faute de la victime en la personne de la SCI LES 3M ne peut être invoquée.
Par ailleurs, s’il est invoqué la faute commise par le maitre d’œuvre, ce moyen est inopérant dans la mesure où seule la faute de la victime peut constituer une cause exonératoire de la responsabilité objective du syndicat des copropriétaires , en plus de la force majeure.
Aussi, dans la mesure le syndicat des copropriétaires a commis un défaut d’entretien des parties communes, à l’origine des désordres, la responsabilité du syndicat des copropriétaires sera engagée, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés.
5- Sur la garantie de l’assureur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La preuve du principe de la garantie incombe à l’assuré. Il doit démontrer la réalité et l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur.
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’article L. 112-6 du code des assurances dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Selon l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires appelle en garantie les sociétés AMLIN expliquant que la police d’assurance est mobilisable, les conséquences financières de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 étant garanties ; que la première clause d’exclusion invoquée par la société MS AMLIN INSURANCE SE concerne les dommages causés aux bâtiments en cours de construction, de réhabilitation ou de réfection, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’autant que les travaux ne sont pas à l’initiative du syndicat des copropriétaires ; que la garantie effondrement s’applique ; et que la clause d’exclusion relative à « tous les dommages occasionnés par tous les travaux effectués ou exécutés sur ou dans l’immeuble », est générale et ne remplit aux exigences de l’article L113-1 du code des assurances.
Les époux [D] demandent de considérer que le contrat d’assurance est mobilisable, indiquant que la clause d’exclusion relative aux dommages causés tous les travaux contrevient aux dispositions de l’article L123-1 du code des assurances ; et que la classe d’exclusion concernant les bâtiments en construction ne correspond pas au cas d’espèce.
Décision du 27 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01779 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY264
Les sociétés AMLIN demandent, dans l’hypothèse où la responsabilité du syndicat des copropriétaires est retenue, d’écarter l’application de la police d’assurance expliquant qu’une clause d’exclusion est prévue pour les dommages causés aux bâtiments en construction, réfection ou réhabilitation, peu important que les travaux ne portent pas sur un ensemble immobilier, ou qu’ils soient à l’initiative du syndicat des copropriétaires ; que la clause d’exclusion relatives aux dommages causés par tous travaux s’applique puisqu’il ne s’agit pas d’un défaut d’entretien à l’origine des désordres mais de travaux privatifs ; et que la garantie effondrement dont se prévaut le syndicat des copropriétaires exclut les opérations de démolition.
Il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires est assuré selon le contrat multirisques IM-008646, notamment par la société AMLIN Corporate Insurance NV représenté par la société AMLIN France, selon le contrat versé aux débats.
A la lecture des dispositions générales et particulières du contrat d’assurance, il s’évince que sont notamment garanties les conséquences pécuniaires pouvant incomber à l’assuré en tant que propriétaire de l’immeuble en cas de dommages causés à autrui en raison d’un défaut d’entretien.
Selon les dispositions générales, figurent, parmi les dispositions communes, la clause d’exclusion suivante : « les dommages occasionnés par tous travaux effectués ou exécutés sur ou dans l’immeuble ».
Il ne peut qu’être constaté que cette clause d’exclusion invoquée ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées puisqu’elle se contente d’évoquer tous travaux occasionnant un dommage sans aucune précision ou limitation, de sorte que cette clause d’exclusion ne saurait être retenue, faute de respecter les dispositions de l’article L113-1 du code des assurances.
Selon les dispositions particulières du contrat d’assurance, n’est pas garanti l’immeuble objet du contrat « en cours de construction, de démolition , de dépollution, de rénovation ou réhabilitation ». Or, si les travaux litigieux consistent en des travaux de rénovation, ils ne concernent que l’un des lots de cet immeuble et non l’immeuble objet du contrat, de sorte que cette autre clause d’exclusion invoquée ne saurait être retenue.
En conséquence, les société AMLIN ne peuvent se prévaloir d’aucune clause d’exclusion de sorte que sa police d’assurance est mobilisable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués.
6- Sur l’évaluation des préjudices
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires invoque l’application des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 pour écarter toute indemnisation des préjudices invoqués par la SCI LES 3M et par les époux [D], faute de diminution définitive de la valeur locative et de trouble grave de jouissance. Toutefois, ce texte prévoit une indemnisation du copropriétaire en raison de travaux d’intérêt collectif troublant la jouissance de ce dernier, texte qui ne saurait être applicable au cas d’espèce, les demandes d’indemnisation étant en l’espèce fondées sur la responsabilité objective du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en raison des préjudices dus à un défaut d’entretien des parties communes et non à des travaux d’intérêt collectif.
a- S’agissant des préjudices de la SCI LES 3M
En l’espèce, la SCI LES 3M demande l’indemnisation du trouble de jouissance subi entre la date d’arrêt de son chantier en février 2019 au 30 avril 2021, date de réception des travaux de renforcement du plancher haut, dans la mesure où, dès la réception du courrier de mise en demeure du syndicat des copropriétaires, elle a stoppé les travaux, de sorte qu’elle n’a pas pu mettre en location son bien et percevoir de loyer. La SCI LES 3M demande également le remboursement des frais avancés au titre des études réalisées par les sociétés AB structure et Qualiconsult, d’un montant total de 2.400 euros. Elle demande également l’indemnisation de son préjudice financier ayant versé un acompte à la société MOISCONCEPT en charge des travaux, qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire pendant la période durant laquelle les travaux se sont interrompus, ainsi que le remboursement des frais de conseil pendant l’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande indemnitaire de la SCI LES 3 M au titre du trouble de jouissance contestant que la valeur locative soit définie selon les loyers pratiqués et non selon le loyer de référence fixé par arrêté préfectoral ; que les frais d’études correspondent à des diligences que la SCI LES 3M aurait dû prendre à sa charge avant d’engager ses travaux ; que s’agissant du préjudice financier, il appartient à la SCI LES 3M de se retourner vers le mandataire liquidateur de la société MOISONCEPT ; et que les frais de conseil engagés tout au long de l’expertise correspondent à des frais irrépétibles.
Les sociétés AMLIN contestent quant à elle cette demande indemnitaire relevant que l’intention de louer le bien n’est pas démontrée ; que les gérants de la SCI LES 3M ont logé leur fils dans le bien sans qu’il ne soit produit d’élément sur son relogement le temps des travaux ; et qu’il appartenait à la SCI LES 3M d’engager des investigations pour s’assurer de la faisabilité de leurs travaux.
Sur le trouble de jouissance, si la SCI LES 3M invoque une perte locative, aucun élément n’est produit de nature à établir de manière certaine son intention de mettre en location son bien ou encore l’existence de démarches entreprises en ce sens, de sorte que seul un trouble de jouissance peut être le cas échéant retenu, préjudice également invoqué par cette dernière.
S’il n’est pas contesté que le fils des gérants de la SCI LES 3M occupait le bien, à tout le moins lors de la dernière réunion d’expertise soit le 17 novembre 2021, et qu’aucun élément n’est produit de nature à déterminer de manière précise la date à laquelle ce dernier s’est effectivement installé dans l’appartement, il s’évince des éléments de la procédure de manière indiscutable, l’existence d’un trouble de jouissance, le bien n’ayant pas pu être occupé durant la période écoulée entre l’interruption des travaux dans le bien de la SCI LES 3M, travaux qui ont consisté en une démolition des murs, et jusqu’à la réception des travaux visant au renforcement du plancher haut le 30 avril 2021. Aussi, en considération des caractéristiques du bien (état, superficie, localisation), de sa valeur selon l’état du marché lors de la période des troubles subis, de l’ampleur des désordres, il convient de retenir la somme de 28.530 euros au titre du trouble de jouissance.
Sur le préjudice financier, force est de relever que le préjudice dont se prévaut la SCI LES 3M, visant à obtenir le remboursement d’une partie de l’acompte versé à la société MOISCONCEPT avant sa dissolution, a pour cause l’arrêt des travaux du fait de la dissolution de ladite société, sans qu’il n’existe aucun lien direct avec la responsabilité du syndicat des copropriétaires retenue dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, il convient de débouter la SCI les 3 M de cette demande.
Sur les frais engagés au titre des deux études, il apparait qu’avant l’expertise judiciaire, deux études ont été menées par les sociétés AB structure et Qualibat afin d’examiner l’état du plancher haut, pour un montant total de 2.400 euros, frais supportés par la SCI LES 3M, et étant précisé que ces deux études ont été utilisées par l’expert judiciaire pour alimenter son analyse. Cette somme, qui ne saurait être supportée par la SCI LES 3M compte tenu de ce qui précède, devra donc lui être remboursée.
Sur les frais de conseil durant les opérations d’expertise judiciaire, dans la mesure où ils correspondent à des frais irrépétibles, ils seront examinés ci-dessous.
b- S’agissant des préjudices des époux [D]
Les époux [D] demandent le remboursement des travaux de reprise à hauteur de 35.788,50 euros conformément au devis produit et avec une actualisation par l’application de l’indice BT01. Ils demandent également une indemnité au titre du trouble de jouissance du fait des désordres subis, l’appartement étant fissuré et présentant des difficultés de fermeture de portes depuis le 13 février 2019, et ce alors que la famille compte deux jeunes enfants, ce qui génère de l’inconfort avec une occupation partielle de leur bien ; que leur capacité financière, notamment pour engager rapidement des travaux de remise en état après les travaux de reprise du plancher haut réceptionnés le 30 avril 2021, a été impactée par les frais d’avocat importants ; et qu’ils subiront un trouble de jouissance le temps des travaux de rénovation.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose aux demandes des époux [D], expliquant que s’agissant de l’indemnisation des travaux de reprise, cette demande doit être supportée par la SCI LES 3M seule responsable des désordres ; qu’aucun trouble de jouissance n’est établi, l’ appartement étant toujours habitable ; et que l’expert a limité le trouble de jouissance subi le temps des travaux à la somme de 1.241 euros.
Les sociétés AMLIN s’opposent à ces demandes expliquant que si le devis de la société DADM a été retenu par l’expert pour les travaux de reprise, celui-ci prévoit des travaux de dépose du parquet et fourniture et pose d’un parquet neuf sans que des dommages sur le parquet existant n’aient été constatés ; que les dommages dont se prévalent les époux [D] sont esthétiques de sorte qu’aucun trouble de jouissance n’existe ; et que le trouble de jouissance subi le temps des travaux devra être réduit en l’absence de nécessité de changer le parquet.
Décision du 27 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01779 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY264
S’agissant des travaux de reprise, l’expert a retenu le devis de la société DADM évaluant à la somme de 35.788,50 euros les travaux de reprise, sans qu’aucune des parties n’est formulée d’observation sur ce point lors de l’expertise judiciaire. Si à ce stade, les sociétés AMLIN remettent en cause ce devis, en ce qu’il prévoit une dépose de l’ancien parquet et une pose d’un parquet neuf, force est de relever qu’aucun élément justificatif n’est produit aux débats de nature à étayer cette remise en cause tant du devis que du rapport d’expertise, le rapport d’expertise ayant défini les travaux propres à remédier aux différents désordres subis en ce inclus l’affaissement du plancher du domicile des époux [D], et une atteinte à sa solidité, et qui a retenu la pertinence du devis de la société DADM. En conséquence, il convient de dire que le montant des travaux de reprise s’élève à la somme de
35.788,50 euros.
S’agissant du trouble de jouissance lors des désordres, il n’est pas contesté que le trouble de jouissance des époux [D] réside dans des fissures des murs et dans le fait que la porte de la chambre qui ne ferme plus. A défaut de tout élément établissant que de manière effective, il existe un trouble dans la jouissance du bien du seul fait de ces fissures et des difficultés de fermeture d’une porte d’une pièce, dont l’usage n’est d’ailleurs pas clairement défini par les parties, cette pièce étant qualifiée tout à la fois de chambre et de bureau, il convient de les débouter de cette demande.
S’agissant du trouble de jouissance subi le temps des travaux de reprise, l’expert évalue la durée des travaux à un mois, et retient que seule la moitié de la surface du bien sera affectée, sans qu’aucun élément probant ne soit produit de nature à remettre en cause ces points. Dès lors, compte tenu de la durée des travaux, de leur ampleur, des caractéristiques et de la valeur du bien, il convient de retenir la somme de 1.241 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux.
7- Sur les condamnations
Compte tenu des éléments développés ci-dessus, et des demandes des parties, il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI LES 3M les sommes de :
— 28.530 euros au titre du trouble de jouissance,
— 2.400 euros au titre des frais des deux études.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires et les sociétés AMLIN seront également condamnés in solidum à verser aux époux [D] les sommes de :
-35.788,50 euros au titre des travaux de reprise, avec une actualisation selon l’indice BT01,
-1.241 euros au titre du préjudice de jouissance subi durant les travaux.
8- Sur les appels en garantie
La responsabilité du syndicat des copropriétaires étant engagée, et les sociétés AMLIN étant mobilisables au titre de la police d’assurance à l’égard de leur assuré, les sociétés AMLIN seront condamnées à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Décision du 27 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01779 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY264
S’agissant de l’appel en garantie sollicitée par les sociétés AMLIN à l’égard de la SCI LES 3M et des époux [D], compte tenu de ce qui précède, cette demande sera rejetée.
S’agissant de l’appel en garantie sollicitée par la SCI LES 3M à l’égard des sociétés AMLIN au profit du syndicat des copropriétaires, dans la mesure où la SCI LES 3M agit en son nom propre, et que nul ne plaide par Procureur, la demande de la SCI LES 3M est irrecevable.
9 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires et les sociétés AMLIN, parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Ophélie Boulos. Ils seront donc déboutés de leur demande sur ce point.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, le syndicat des copropriétaires et les sociétés AMLIN seront condamnés in solidum à verser aux époux [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce inclus les frais de constat d’huissier en date du 27 février 2019 .
Le syndicat des copropriétaires et les sociétés AMLIN seront également condamnés in solidum à verser à la SCI 3 M la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires et les sociétés AMLIN seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
— Sur la dispense des frais de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Décision du 27 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/01779 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY264
Le sens du présent jugement commande de dispenser la SCI 3 M et les époux [D] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la fin de non-recevoir formée par la société AMLIN Corporate Insurance NV représentée par AMLIN France et la société MS AMLIN INSURANCE SE irrecevable ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à verser à la SCI LES 3M les sommes de:
— 28.530 euros au titre du trouble de jouissance,
— 2.400 euros au titre des frais des deux études ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], la société AMLIN Corporate Insurance NV représentée par AMLIN France et la société MS AMLIN INSURANCE SE à verser à M. [T] [D] et Mme [K] [D] les sommes de :
— 35.788,50 euros au titre des travaux de reprise, avec une actualisation selon l’indice BT01,
-1.241 euros au titre du préjudice de jouissance subi durant les travaux ;
CONDAMNE la société AMLIN Corporate Insurance NV représentée par AMLIN France et la société MS AMLIN INSURANCE SE à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], de toutes condamnations prononcées à son encontre, au titre principal et accessoires, ainsi qu’au titre des dépens et frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la SCI LES 3M ainsi que M. [T] [D] et Mme [K] [D] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], la société AMLIN Corporate Insurance NV représentée par AMLIN France et la société MS AMLIN INSURANCE SE aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Ophélie Boulos ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], la société AMLIN Corporate Insurance NV représentée par AMLIN France et la société MS AMLIN INSURANCE SE à verser à la SCI LES 3M la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE la SCI LES 3M ainsi que M. [T] [D] et Mme [K] [D] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires, la société AMLIN Corporate Insurance NV représentée par AMLIN France et la société MS AMLIN INSURANCE SE à verser aux époux [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce inclus les frais de constat d’huissier en date du 27 février 2019 ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 15] le 27 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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