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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 14 févr. 2025, n° 24/01897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01897 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3GZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025
MINUTE N° 25/00335
— ---------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Février 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE BT [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe ELKAIM de la SELARL CABINET ELKAIM avocat (Plaidant) au barreau de TOULOUSE & DE Me Claire OLDAK, avocat (Postulant) au barreau de PARIS, vestiaire E0960
ET :
LA SOCIETE CAR LAB SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugo WINCKLER de l’AARPI EVERGREEN LAWYERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 649
***************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2023, la SCI BT [Localité 4] a consenti à la société CAR LAB SERVICE un bail commercial de courte durée (36 mois), non soumis au statut des baux commerciaux, portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3].
La SCI BT [Localité 4] a, par exploit du 4 janvier 2024, fait signifier à la société CAR LAB SERVICE un commandement de lui payer la somme de 38.082,60 euros en principal, visant la clause résolutoire du contrat.
Puis le 8 juillet 2024, elle lui a fait signifier un second commandement visant la clause résolutoire, en paiement de la somme de 74.509,06 euros en principal.
C’est dans ces conditions que la SCI BT [Localité 4] a assigné en référé, par acte délivré le 24 septembre 2024, la société CAR LAB SERVICE devant le président de ce tribunal aux fins de :
• faire constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail le 9 août 2024 ;
obtenir son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si besoin de la force publique, au besoin assistée d’un serrurier ;• être autorisée à conserver le dépôt de garantie ;
• condamner la société CAR LAB SERVICE à lui payer à titre provisionnel, la somme de 64.509,06 euros, restant due au 12 septembre 2024 au titre des loyers et charges impayés, outre la somme de 2.580,36 euros au titre de la clause pénale ;
• condamner la société CAR LAB SERVICE à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer, majoré des taxes et charges, jusqu’à la libération des lieux ;
• condamner la société CAR LAB SERVICE à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer et celui de la signification de l’assignation.
À l’audience du 3 février 2025, les parties ont indiqué être parvenues à un accord dont elles souhaitent qu’il soit entériné par le juge des référés.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
L’article 1567 du même code précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties produisent un protocole d’accord transactionnel dont il ressort qu’il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d’ordre public.
En conséquence, il y a lieu d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties, qui sera repris dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible d’un recours dans les conditions de l’article 1566 du code de procédure civile,
Constatons que les parties s’accordent pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire par effet des termes du commandement de payer du 23 juillet 2024,
— que la société CAR LAB SERVICE soit condamnée à payer à la SCI BT [Localité 4] une somme de 73.238,94 euros, loyers et provision arrêtés au 24 janvier 2025 selon l’échéancier suivant :
loyer du 1er trimestre 2025 d’un montant de 46.752,25 euros TTC : les parties conviennent d’imputer les 4 règlements qui ont été versés par la société CAR LAB SERVICE de 5.000 euros le 3 janvier 2025, 5.000 euros le 15 janvier 2025, 5.000 euros le 23 janvier 2025 et 584,08 euros le 27 janvier 2025 sur cette somme de sorte qu’il reste du 31.168,17 euros TTC ; cette somme devra être réglée à hauteur de 15.584,085 euros le 1er février 2025 et à hauteur de 15.584,085 euros le 1er mars 2025 ;
échéancier sur le solde : hors 1er trimestre 2025, il reste du par la société CAR LAB SERVICE au 24 janvier 2025 la somme de 42.070,77 euros ; cette somme sera réglée en 17 mensualités de 2.474,75 euros avant le 1er de chaque mois, à compter du 1er février 2025, et pour la dernière échéance payable au plus tard le 1er juin 2026 ;
— que la société CAR LAB SERVICE soit autorisée à s’acquitter de l’arriéré locatif de 42.070,77 euros en 17 mensualités de 2.474,75 euros avant le 1er de chaque mois, à compter du 1er février 2025, et pour la dernière échéance payable au plus tard le 1er juin 2026 ;
— que soit ordonnée la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
— qu’à défaut de respect du délai accordé ou à défaut de paiement à bonne date des échéances de loyers, charges et accessoires courants et quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et intégralement exigible ;
la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
le dépôt de garantie de 32.220 euros restera acquis au bailleur;
faute de départ volontaire des lieux loués, la SCI BT [Localité 4] pourra procéder à l’expulsion de la société CAR LAB SERVICE et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] et ce en la forme ordinaire des expulsions dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir; ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
la société CAR LAB SERVICE, jusqu’à la libération effective des lieux, devra payer à la SCI BT [Localité 4] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
— qu’il soit laissé à la charge des parties les dépens et les frais irrépétibles que chacune a exposés ;
Homologuons cet accord et lui donnons force exécutoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 FEVRIER 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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